La responsabilité pénale du chef d’entreprise face au COVID-19

10 avril 2020

En tant que garant de la sécurité de ses salariés, le chef d’entreprise ne doit pas adopter une attitude passive face aux risques auxquels ils peuvent être exposés.

Face à la pandémie du COVID-19, la question du risque pénal dans l’entreprise – et par voie de conséquence celle de la responsabilité pénale du dirigeant – paraît être plus que jamais d’actualité.

Le dirigeant ne peut se retrancher derrière le fait qu’aucun de ses salariés n’aurait fait usage de son droit d’alerte ou de son droit de retrait pour se désintéresser de son obligation de sécurité.

Car une contamination d’un ou plusieurs salariés au COVID-19 peut éventuellement constituer un accident de travail – au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale – mais elle peut surtout constituer une infraction pénale.

Chaque dirigeant doit donc avoir pleinement conscience du fait que la pandémie du COVID-19 a non seulement des répercussions économiques sur son activité mais également un impact juridique non négligeable sur sa responsabilité.

L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ DU CHEF D’ENTREPRISE

L’obligation de sécurité de l’employeur découle des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2 et R.4422-1 du Code du travail. 

Cette obligation impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses salariés.

Pendant plus d’une quinzaine d’années, cette obligation de sécurité était analysée comme une obligation de résultat. 

En effet, dans un arrêt rendu le 28 février 2002 et relatif à la faute inexcusable de l’employeur en matière d’amiante, la Cour de cassation retient qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat.

L’employeur engageait donc sa responsabilité dès lors que le résultat se produisait, c’est-à-dire à chaque fois qu’il y avait eu atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié.

Mais désormais tel n’est plus le cas puisque depuis plus de quatre ans la Cour de cassation considère que l’obligation de sécurité de l’employeur doit être analysée comme une obligation de moyens renforcée.

En effet, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, la Cour de cassation a considéré que n’engageait pas sa responsabilité l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures visant à assurer la sécurité et à protéger la santé de ses salariés.

Cette position a été récemment confirmée dans un arrêt prononcé le 5 avril 2019 par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, dans une affaire relative à l’exposition d’un salarié à l’amiante : “ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures” prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail.

L’obligation de sécurité de l’employeur doit donc désormais être analysée comme une obligation de prévention. L’employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures permettant d’assurer la sécurité et de protéger la santé de ses salariés.

Ainsi, si le respect des recommandations et des mesures préconisées par le gouvernement est indispensable, il ne saurait suffire à exonérer le chef de son entreprise de sa responsabilité. Le respect de l’obligation de sécurité impose au dirigeant de prendre toutes les mesures nécessaires.

L’IDENTIFICATION DU RISQUE PÉNAL LIÉ AU COVID-19

Le risque pénal est inhérent à toute activité économique. S’agissant du COVID-19 – et en matière de santé publique de manière générale – la spécificité découle du fait que le risque pénal n’est pas spécifique à l’activité de l’entreprise mais découle d’une crise sanitaire à plus grande échelle.

En tout état de cause, le risque pénal ne doit pas être négligé par le chef d’entreprise. 

D’une part, car une méconnaissance du risque pénal a nécessairement des conséquences sur la responsabilité pénale de l’entreprise et/ou sur celle de son dirigeant.

D’autre part, parce que le juge pénal intervient de plus en plus en matière de santé publique et d’atteinte portée à la santé des salariés.

Identifier le risque pénal vise à déterminer les infractions pénales pouvant être reprochées à l’employeur mais également d’évaluer les sanctions que ce dernier peut encourir.

La finalité de cet article est de déterminer la manière dont le chef d’entreprise est susceptible d’engager sa responsabilité pénale en matière d’exposition de ses salariés au COVID-19. Il n’est donc pas question de dresser la liste exhaustive des différentes infractions susceptibles d’être commises par le dirigeant. 

Il s’agit donc de répondre à la question que doit se poser le dirigeant : si un salarié est contaminé par le COVID-19, quelles sont les infractions pénales qui peuvent être reprochées à l’employeur ? 

La violation de l’obligation de sécurité

De manière générale, l’employeur engage sa responsabilité pénale en cas de violation de son obligation de sécurité.

En pareille hypothèse, l’article L.4741-1 du Code du travail sanctionne l’employeur d’une peine d’amende de 10.000 euros.

En cas de récidive, l’employeur encourt un an d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.

Précision doit être apportée sur le fait que la peine d’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés dans l’entreprise.

Cette infraction est constatée par un agent de l’inspection du travail qui dressera un procès-verbal en la matière.

Le fait que le respect de l’obligation de sécurité rendrait plus difficile l’exécution du travail ne saurait exonérer le dirigeant de sa responsabilité pénale.

En conséquence, engagera sa responsabilité pénale sur le fondement de cette infraction le chef d’entreprise qui n’aura pas pris toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité et à protéger la santé de ses salariés.

L’absence d’actualisation du document unique d’évaluation des risques

Conformément aux dispositions de l’article R.4121-1 du Code du travail, l’employeur a l’obligation d’évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité de ses salariés et de transcrire les résultats dans un document : le document unique d’évaluation des risques (DUER).

Dans la mesure où les risques évoluent au sein de l’entreprise, l’employeur est tenu d’actualiser le DUER et ceci au moins chaque année ou lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est recueillie.

S’agissant du COVID-19, tous les dirigeants devront actualiser leur DUER pour y intégrer les risques liés au coronavirus.

Pour rappel, l’article R.4121-4 du Code du travail précise que le DUER est notamment tenu à la disposition des salariés et des membres de délégation du personnel du comité social et économique.

Le dirigeant engage sa responsabilité pénale toutes les fois où il n’établit pas un DUER ou qu’il n’actualise pas le DUER.

Il résulte de l’article R.4741-1 du Code du travail, qu’en pareille hypothèse la sanction est une peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, c’est-à-dire 1.500 euros.

En cas de récidive, le chef d’entreprise encourt une peine d’amende de 3.000 euros.

Faute délibérée & faute caractérisée de l’employeur

En matière de COVID-19, et sauf à considérer que la contamination ou la fin de la contamination repose sur la seule personne du dirigeant, le lien de causalité ne peut être qu’indirect. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 121-3 du Code pénal, la responsabilité pénale du dirigeant personne physique ne peut être recherchée que dans deux situations.

D’une part, en cas de commission d’une faute délibérée à savoir la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ce qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que le dirigeant ne pouvait ignorer.

Pour autant, il paraît difficile de retenir une faute délibérée du chef d’entreprise dès lors que s’agissant du COVID-19, il n’est à ce jour soumis à aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Précision doit être faite que la notion de “règlement” doit être entendue au sens constitutionnel du terme et donc renvoyée aux actes de portée générale pris par les autorités administratives.

Les dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2 et R.4422-1 du Code du travail ne constituent pas des obligations particulières de prudence ou de sécurité mais une obligation générale de sécurité. La violation de ces dispositions en saurait constituer une faute délibérée au sens de l’article 121-3 du Code pénal.

D’autre part, en cas de commission d’une faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que le dirigeant ne pouvait ignorer.

La faute caractérisée apparaît comme un fondement plus sérieux pour retenir la responsabilité pénale du dirigeant en matière de COVID-19.

Pour cela, il faudra prouver que le dirigeant avait pleinement conscience de la situation qu’il faisait encourir à ses salariés.

Autrement dit, s’agissant de la contamination d’un salarié au coronavirus sur son lieu de travail, il faudra démontrer que le dirigeant n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires à la protection de la santé de ses salariés.

Au regard de la couverture médiatique du COVID-19, il sera difficile pour le chef d’entreprise de prétendre qu’il n’avait pas conscience du risque qu’il faisait encourir à ses salariés.

Si l’employeur était informé que l’un de ses salariés était atteint du COVID-19 et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires s’agissant des autres salariés, la faute caractérisée sera retenue.

La sanction encourue par le chef d’entreprise est fonction de l’infraction qui lui sera reprochée.

En cas d’homicide involontaire, l’article 221-6 du Code pénal prévoit une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

En cas de blessures involontaires ce sera fonction de la durée de l’incapacité totale de travail (ITT) :

  • ITT supérieure à 3 mois : l’article 222-19 du Code pénal fixe la peine à deux ans d’emprisonnement et à 30.000 euros d’amende.
  • ITT inférieure ou égale à 3 mois : l’article R.625-2 du Code pénal fixe la peine à une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1.500 euros d’amende.
  • absence d’ITT : l’article R.622-1 du Code pénal fixe la peine à une amende prévue pour les contraventions de 2e classe, soit 150 euros d’amende.

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Parce que le chef d’entreprise peut rapidement se sentir démuni face à ses différentes obligations, DORANGES AVOCAT met à sa disposition un certain nombre d’outils de gestion du risque pénal et intervient à ses côtés en cas d’engagement de sa responsabilité pénale.

Grégory DORANGES

Avocat Spécialiste en Droit Pénal

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