Focus sur vos droits durant l’état d’urgence sanitaire (Coronavirus Covid-19)

1 avril 2020

Dans le cadre des consultations juridiques gratuites que nous avons mises en place durant l’état d’urgence sanitaire, différentes questions nous ont été posées.

Cet article vise à recenser les questions fréquemment posées ainsi que les réponses apportées.

Mis à jour au regard de l’ordonnance du 15 avril 2020 et du décret du 24 avril 2020.

Durant l’état d’urgence sanitaire, l’employeur n’est pas privé de son pouvoir disciplinaire. 

L’employeur peut donc prononcer des sanctions disciplinaires – en ce compris un licenciement disciplinaire – à l’égard de l’un ou l’autre de ses salariés.

En matière de licenciement disciplinaire il convient alors de respecter la procédure et donc de convoquer le salarié fautif à un entretien préalable en vue de son licenciement.

Cette convocation devant lui être remise en mains propres contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Attention, les délais fixés par le Code du travail en la matière ne sont ni suspendus ni prorogés.

La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail prévue aux articles L.1237-11 et suivants du Code du travail.

La validité de la convention de rupture conventionnelle est subordonnée à  l’homologation de la DIRECCTE qui dispose d’un délai de quinze jours pour instruire la demande.

A défaut de retour de la DIRECCTE dans ce délai de quinze jours, la convention de rupture conventionnelle est homologuée implicitement.

Aucune disposition juridique ne vient interdire à un employeur et à un salarié d’envisager une rupture conventionnelle durant l’état d’urgence sanitaire.

Si une rupture conventionnelle est envisagée, la procédure doit être respectée ce qui implique l’organisation d’un entretien préalable et d’un rendez-vous de signature de la convention de rupture en respectant systématiquement les mesures sanitaires.

Initialement, il convenait de tenir compte de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui suspendait les délais entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Autrement dit, si une rupture conventionnelle était envisagée à partir du 12 mars 2020, le délai d’instruction de quinze jours ouvrables était suspendu et aucune homologation implicite n’était possible.

Le décret n°2020-471 du 24 avril 2020 a apporté, en droit du travail, un certain nombre de dérogations au principe de suspension des délais pendant l’état d’urgence sanitaire liée au COVID-19.

Ainsi le délai de quinze jours prévu à l’article L.1237-14 du Code du travail n’est plus suspendu.

Autrement dit, la DIRECCTE dispose toujours d’un délai d’instruction de quinze jours pour homologuer la convention de rupture conventionnelle. A l’expiration de ce délai, et sauf notification émanant de la DIRECCTE, l’homologation est réputée acquise.

L’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoyait initialement en son article 2 la suspension d’un certain nombre de délais.

La question se posait de savoir si cette suspension concernait également les délais de rétractation.

La réponse est négative et est issue de l’Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 qui a modifié l’article 2 de l’Ordonnance précitée du 25 mars 2020. 

Cet article contient désormais un nouvel alinéa précisant que la suspension n’est pas applicable “aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits“.

 

L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 autorise l’employeur à prendre un certain nombre de mesures s’agissant des congés payés du salarié.

Ainsi l’employeur est autorisé à :

  • imposer, aux dates déterminées par l’employeur,  la prise de jours de repos acquis par le salarié ;
  • modifier unilatéralement les dates de prise des jours de repos ;
  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise.

Cette autorisation est néanmoins encadrée puisqu’elle n’est possible que :

  • dans la limite de six jours de congés ;
  •  s’il existe un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche

La période de prise de jours de repos modifiée ou imposée ne pouvant s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Si vous êtes sous convention de forfait, votre employeur peut décider unilatéralement de la prise de vous jours de RTT, de la modification des dates de prises de RTT ou de l’utilisation de vos jours du compte épargne-temps.

Dans ce cas-là, l’employeur est autorisé à le faire dans la limite de dix jours.

Le droit de retrait est prévu à l’article L.4131-1 du Code du travail.

Si dans le cadre de votre activité vous avez un motif raisonnable de penser que votre situation de travail présente un danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé, vous pouvez alerter votre employeur – par écrit – afin de vous retirer de ladite situation.

Tant que le danger grave et imminent persiste, l’employeur ne peut vous demander de reprendre votre activité dans cette même situation de travail.

 

L’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoit la suspension des délais d’action et de prescription entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

 

Droit pénal

Le Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 a instauré un nouveau motif légitime permettant de méconnaître l’interdiction de déplacement hors de son domicile.

Il s’agit des déplacements résultant d’une convocation émanant d’une autorité administrative ou de l’autorité judiciaire.

Autrement dit si vous êtes convoqué(e) par la Police, la Gendarmerie ou par l’autorité judiciaire vous devez y répondre positivement. 

Lors de votre déplacement vous vous munirez de votre convocation et de l’attestation dûment remplie.

 

Comme précisé au regard de la question précédente, vous devez vous rendre aux convocations judiciaires.

Pour autant, dans le cadre du plan de continuation d’activité des juridictions pénales, seules les contentieux de la liberté, les affaires avec une personne détenue et les affaires urgentes sont jugées.

Les autres affaires vont l’objet d’un renvoi dont la date vous sera communiquée ultérieurement par la juridiction.

Oui et c’est même fortement recommandé de solliciter une telle mesure.

Nous avons saisi les juges d’instruction de plusieurs demandes de mise en liberté, et avons saisi les juges d’application des peines de plusieurs requêtes en aménagement de peines afin de tenir compte du fait que les conditions de détention sont incompatibles avec les mesures sanitaires imposées dans le cadre du COVID-19.

DORANGES AVOCAT se tient naturellement à votre disposition si vous souhaitez qu’une telle démarche soit initiée pour l’un de vos proches.

Le Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 a posé le principe de l’interdiction de tout déplacement hors du domicile jusqu’au 31 mars 2020.

Le Décret n°2020-344 du 27 mars 2020 a prorogé cette interdiction jusqu’au 15 avril 2020.

En cas de méconnaissance de cette interdiction, il a été instauré une amende forfaitaire de 135 euros. 

Cette amende forfaitaire peut faire l’objet d’une contestation.

Il convient de rappeler que la contestation d’une contravention n’est possible à la seule condition de ne pas avoir réglé l’amende.

Le règlement de l’amende vaut reconnaissance de l’infraction et constitue un obstacle à la contestation.

La contestation est possible par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la contravention, adressée à l’officier du ministère public.

Pour que la contestation puisse aboutir, il vous appartient de joindre l’intégralité des éléments qui fondent votre demande.

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L.3136-1 du Code de la Santé Publique, le fait de ne pas respecter les restrictions de déplacement fixées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire constitue un délit.

Ce délit est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 10.000 euros d’amende. 

Donc oui vous pouvez être condamné(e) à une peine d’emprisonnement en cas de violation des mesures restrictives prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Il convient de préciser que ce texte a d’ores et déjà été appliqué par des tribunaux correctionnels puisque certaines personnes n’ayant pas respecté les mesures de “confinement” ont été condamnées dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.

Contentieux des affaires

En matière contractuelle la force majeure est définie par l’article 1218 du Code civil comme un “événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur“.

Les juridictions ne ce sont pas encore prononcées sur la question de savoir si l’état de crise sanitaire pouvait constitué une force majeure.

On pourrait estimer que la force majeure est caractérisée dans la mesure où l’état d’urgence sanitaire – et ses conséquences – constitue pour le débiteur un élément imprévisible, irrésistible et extérieur. 

Mais il est important également de souligner que les difficultés financières du débiteur ne constituent pas un élément de force majeure lui permettant de s’exonérer en tout ou partie de l’exécution de ses obligations.

L’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 fixe les critères permettant aux entreprises de bénéficier de la suspension des loyers et de certaines charges.

Les entreprises concernées sont les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.

Autrement dit, si vous n’êtes pas éligibles au fonds de solidarité fixé par l’Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020, vous ne pourrez pas vous prévaloir de la suspension des loyers commerciaux ou professionnels.

Précision doit être faite que ce texte n’a pas pour vocation de permettre au titulaire d’un bail commercial ou d’un bail professionnel de ne pas payer ses loyers durant la période concernée. 

Ce texte vise simplement à le protéger de toute sanction de la part de son bailleur. En effet, le bailleur ne pourra appliquer ni clause pénale, ni clause résolutoire à l’égard de son locataire en cas de non paiement des loyers commerciaux ou professionnels.

Autrement dit, le locataire reste tenu de régler ses loyers mais aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Si vous n’êtes pas éligibles à ce mécanisme, vous pouvez toujours vous rapprocher de votre bailleur et de vos prestataires afin d’aménager vos obligations dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Divers

Depuis le 15 mars 2020, tous les commerces “non indispensables” sont fermés au public. Les études de notaires sont concernées et n’accueillent donc plus leurs clients.

Si aucun compromis de vente, ni aucune promesse d’achat n’a été conclu, l’acheteur n’est pas lié au vendeur.

Mais qu’en est-il si un compromis de vente a été signé entre les parties. 

Pour rappel, l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation accorde un délai de rétractation de dix jours à  l’acquéreur non professionnel d’un bien immobilier à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte (en général le compromis de vente).

Si ce délai de rétractation a expiré avant le 12 mars 2020, il est évident que l’acheteur ne peut invoquer l’état d’urgence sanitaire pour refuser de parfaire la vente. La vente ne peut donc pas être annulée en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Si, au 12 mars 2020, le délai de dix jours n’était pas achevé on pourrait déduire de l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 que l’acheteur pourra à nouveau bénéficier d’un nouveau délai de dix jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Pour autant, l’Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 est venu précisé que la suspension des délais prévus à l’article 2 de l’Ordonnance précitée du 25 mars 2020 « n’est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. ».

Le délai de rétractation de dix jours dont bénéficie l’acheteur non professionnel n’est donc pas suspendu par la crise sanitaire liée au COVID-19.

Ainsi, si l’acquéreur n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de dix jours, la vente ne pourra pas être annulée sur le fondement de l’état d’urgence sanitaire.

En revanche, si l’acheteur exerce son droit de rétractation dans le délai de dix jours, le notaire devra lui restituer, dans un délai de vingt-et-un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation, le montant du dépôt de garantie qu’il aura versé.

 

L’Ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 a prolongé la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2020. 

Cela signifie qu’il n’est pas possible d’expulser le titulaire d’un bail d’habitation jusqu’au 31 mai 2020.

Pour autant, il convient de rappeler que les procédures civiles d’exécution – en ce compris la procédure d’expulsion – pourront être mises en oeuvre par le bailleur à l’issue de la trêve hivernale.