Doranges Avocat

Bien préparer sa convocation devant le Conseil de discipline au collège ou au lycée

I – COMPRENDRE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE AU COLLÈGE OU AU LYCÉE

1.1. QUI PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE AU COLLÈGE OU AU LYCÉE ?

Tout élève scolarisé dans un établissement public du second degré – collège ou lycée – peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire en cas de manquement au règlement intérieur ou de faits plus graves commis au sein ou en lien avec l’établissement. Le pouvoir disciplinaire est exercé soit par le chef d’établissement, soit par le conseil de discipline de l’établissement, voire, dans des cas particuliers, par le conseil de discipline départemental. Le Code de l’éducation prévoit que, sauf cas où la procédure disciplinaire est obligatoire, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent d’abord une réponse éducative adaptée.

Les cas imposant l’engagement d’une procédure disciplinaire ont été précisés et renforcés, notamment lorsqu’un élève commet des violences, des actes graves contre des personnes ou des biens, des actes portant atteinte aux principes de la République, ou des faits de harcèlement, y compris cyberharcèlement. Dans certaines hypothèses, la saisine du conseil de discipline est obligatoire, par exemple en cas de violences physiques contre un personnel ou d’introduction d’une arme. 

Conformément aux dispositions de l’article R.511-20-1 du Code de l’éducation, lorsque le Conseil de discipline est saisi pour des actes portant gravement atteinte aux principes de la République, notamment au principe de la laïcité, le chef d’établissement peut demander au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de désigner une personne compétente pour siéger au conseil, discipline. 

1.2. QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE ?

L’échelle des sanctions applicables aux collégiens et aux lycéens est mentionnée à l’article R.511-13 du Code de l’éducation.

Le conseil de discipline peut ainsi prononcer les sanctions suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la mesure de responsabilisation : elle consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures ;
  • l’exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement : pour une durée ne pouvant excéder huit jours. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement ;
  • l’exclusion temporaire de l’établissement : pour une durée maximale de huit jours ;
  • l’exclusion définitive de l’établissement.

Les quatre dernières sanctions peuvent être assorties d’un sursis, dont la durée minimale ne peut être inférieure à l’année scolaire en cours et dont les modalités sont strictement encadrées.

L’effacement de la sanction du dossier administratif varie selon sa nature : l’avertissement est effacé à la fin de l’année scolaire, le blâme et la responsabilisation à la fin de l’année scolaire suivante ; les exclusions obéissent à des règles spécifiques de conservation.

Certaines infractions disciplinaires renvoient à des textes spécifiques. Il en est ainsi, par exemple, de l’usage du téléphone mobile qui est interdit par l’article L.5115 du Code de l’éducation.

II – BIEN SE DÉFENDRE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE AU COLLÈGE OU AU LYCÉE

2.1. PRÉPARER L’AUDIENCE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Conformément aux dispositions de l’article R.511-20 du Code de l’éducation, le conseil de discipline comprend quatorze membres :

  • le chef d’établissement ;
  • l’adjoint du chef d’établissement ;
  • un conseiller principal d’éducation (CPE) ;
  • le gestionnaire de l’établissement ;
  • cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
  • des représentants des parents d’élèves : trois dans les collèges et deux dans les lycées ;
  • des représentants des élèves : deux dans les collèges et trois dans les lycées.

Le Conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement.

La procédure est écrite et orale.

Elle impose la communication du dossier aux parties et garantit la possibilité d’être assisté par la personne de son choix, notamment un avocat.

Le jour de l’audience, le président expose les faits ; l’élève est entendu ; son représentant légal et la personne chargée de l’assister peuvent s’exprimer à leur demande. Deux professeurs de la classe, les délégués de classe, la personne ayant demandé la comparution et d’éventuels témoins peuvent être entendus.

Le conseil délibère ensuite à huis clos et vote à bulletin secret à la majorité des suffrages exprimés. La décision est notifiée immédiatement puis confirmée par recommandé le jour même, avec indication des voies et délais d’appel. 

2.1.1. Vérification de la convocation devant le Conseil de discipline

La convocation conditionne la régularité de la procédure.

L’article D. 511-31 du Code de l’éducation impose que le chef d’établissement convoque l’élève, son représentant légal s’il est mineur, et la personne éventuellement chargée de l’assister, par lettre recommandée, au moins huit avant l’audience.

Sont également convoqués dans la même forme : 

  • les membres du conseil de discipline ;
  • le représentant légal de l’élève en cause s’il est mineur ;
  • la personne chargée d’assister l’élève pour présenter sa défense ;
  • la personne ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève ;
  • les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l’élève.

La convocation doit permettre d’assurer le contradictoire. Elle mentionne les faits reprochés et renvoie au règlement intérieur violé.

Il est fortement recommandé de vérifier que la lettre précise la date, l’heure et le lieu de la séance, la possibilité d’être assisté, le droit de consulter le dossier et, le cas échéant, la liste des personnes susceptibles d’être entendues.

L’article D. 511-33 du Code de l’éducation dispose qu’en cas de nécessité, “le chef d’établissement peut, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S’il est mineur, l’élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction“.

2.1.2. Consultation du dossier disciplinaire

Il est indispensable de prendre connaissance du dossier disciplinaire afin de préparer efficacement sa défense. 

L’article D.511-32 du Code de l’éducation dispose ainsi que “le chef d’établissement précise à l’élève cité à comparaître les faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu’il peut présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu’il puisse produire ses observations“.

Vous devez confronter chaque pièce aux éléments objectifs : date, lieu, auteur, contexte, conformité au règlement intérieur et aux textes de prévention et d’accompagnement.

Il est essentiel d’apporter des éléments écrits : attestations, certificats médicaux si une altération émotionnelle est documentée, relevés d’emploi du temps, messages, ou tout document établissant une version précise des faits, sans excès de commentaires.

2.2. CONTESTER LA DÉCISION RENDUE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE

La décision est annoncée à l’issue des délibérations. Elle est notifiée immédiatement à l’élève et à son représentant légal et confirmée par pli recommandé le jour même, avec indication des voies et délais d’appel. Le procès-verbal mentionne la composition du conseil et les personnes présentes.

Le Code de l’éducation impose un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre les décisions du conseil de discipline. Toute décision peut être déférée au recteur d’académie dans les huit jours à compter de sa notification écrite.

Conformément aux dispositions de l’article R.511-53 du Code de l’éducation, le tribunal administratif ne peut être saisi qu’après mise en œuvre de ce RAPO.

En pratique, l’appel au recteur doit être précis et structuré. Il faut y soulever toute irrégularité de procédure (convocation, quorum, respect du contradictoire, motivation, vote à bulletin secret, composition) et toute erreur de droit (sanction non prévue par l’échelle, méconnaissance des textes), de qualification (faits mal établis ou disproportion entre faits et sanction). Le recteur doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’appel, ce délai n’étant pas, selon la jurisprudence administrative, prescrit à peine de nullité.

Dans l’urgence, un référé-suspension peut être envisagé en parallèle du recours contre la décision du recteur, si vous démontrez une situation d’urgence et un doute sérieux sur la légalité. 

III – L’INTÉRÊT DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN AVOCAT

Le droit scolaire emprunte aux grands principes du procès équitable : légalité des sanctions, proportionnalité, contradictoire, impartialité de la formation de jugement, motivation de la décision. Les délais sont courts, le formalisme réel, et l’impact humain, pédagogique et administratif d’une exclusion potentiellement lourd. Il est donc fortement recommandé d’être assisté d’un avocat lors de l’audience devant le conseil de discipline.

L’avocat pénaliste est aguerri aux procédures pouvant donner lieu à des sanctions. Il est habitué à analyser des procédures et à structurer une défense de qualité. Il n’est donc pas inutile de faire appel à un avocat pénaliste si vous êtes convoqué devant le conseil de discipline de votre collège ou de votre lycée.

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Les conseils de discipline ne sont ni des formalités, ni des procès au sens pénal. Il est important de prendre le temps d’analyser la convocation qui vous est adressée par le chef d’établissement et de solliciter un avocat afin qu’il puisse, après avoir pris connaissance du dossier disciplinaire, défendre efficacement vos intérêts.

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