Doranges Avocat

Comprendre le harcèlement sexuel en deux minutes

Le harcèlement sexuel constitue à la fois une infraction pénale et un manquement grave aux obligations contractuelles dans l’entreprise. 

I – C’EST QUOI LE HARCÈLEMENT SEXUEL ?

1.1. DÉFINITION DU HARCÈLEMENT SEXUEL PAR LE CODE PÉNAL

L’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme ‘le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante“.

Ce texte précise que le harcèlement sexuel est également constitué dans deux situations : 

  • lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Enfin, est également assimilé au harcèlement sexuel “le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers“.

1.2. DÉFINITION DU HARCÈLEMENT SEXUEL PAR LE CODE DU TRAVAIL

L’article L.1153-1 du Code du travail définit le harcèlement sexuel de manière similaire au Code pénal.

Le Code du travail ne requiert pas une intention particulière de nuire. Le harcèlement est caractérisé s’il est subi et s’il produit les effets visés par la loi. Une « blague » à connotation sexuelle ou sexiste peut, si elle se répète ou si elle contribue à un climat hostile, tomber sous le champ du texte.

L’article L1153-5 du Code du travail impose à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel, y mettre fin et les sanctionner.

II – QUELLES SONT LES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE HARCÈLEMENT SEXUEL ?

2.1. LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES

Le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes.

2.2. LES SANCTIONS CIVILES ENCOURUES

Le harcèlement sexuel entraîne des conséquences civiles à deux niveaux. L’auteur peut être condamné à réparer le préjudice subi par la victime du harcèlement sexuel. L’employeur peut être tenu de réparer sa faute ou celle de ses préposés en cas de manquement à ses obligations, indépendamment de la sanction disciplinaire interne.

2.2.1. Les sanctions encourues par l’auteur

L’auteur du harcèlement sexuel encourt une sanction disciplinaire en droit du travail lorsqu’il est salarié. L’article L1153-6 du Code du travail dispose en effet que “tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire“.

Il est important de préciser qu’en matière d’harcèlement sexuel, la charge de la preuve est aménagée. La victime doit présenter des éléments laissant supposer l’existence du harcèlement. Il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Cet aménagement de la charge de la preuve ne vaut qu’en matière civile.

2.2.2. Les sanctions encourues par l’employeur

L’employeur est tenu par une obligation de sécurité et de prévention. Il doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent la prévention des risques, l’information, la formation, ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés.

En cas de harcèlement sexuel, le non-respect de ces obligations engage la responsabilité de l’employeur.

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