
I — C’EST QUOI UN PERVERS NARCISSIQUE ?
1.1. LA NOTION DE PERVERS NARCISSIQUE, UN CONCEPT PSYCHOLOGIQUE
Dans le langage courant, l’expression « pervers narcissique » décrit un fonctionnement relationnel caractérisé par la recherche de domination, l’absence d’empathie, la dévalorisation systématique d’autrui et l’usage de procédés de manipulation destinés à contrôler la pensée et le comportement d’une victime. Cette expression n’est cependant pas une qualification juridique autonome. Le Code pénal n’incrimine ni ne définit « le pervers narcissique » en tant que tel.
Les juridictions peuvent s’appuyer sur des expertises psychiatriques ou psychologiques pour apprécier la responsabilité pénale, l’altération éventuelle du discernement, ou pour éclairer la dynamique relationnelle sous-jacente aux infractions alléguées, mais l’étiquette clinique ne vaut ni preuve ni élément constitutif d’une infraction.
Le récit clinique peut aider à comprendre la logique d’emprise, tandis que le droit pénal sanctionne des comportements concrets.
La prudence s’impose, car la tendance à « psychiatriser » un conflit de couple ou familial est juridiquement stérile si elle ne s’adosse pas à des faits établis.
1.2. LES CARACTÉRISTIQUES DU PROFIL DE PERVERS NARCISSIQUE
Sur le plan clinique vulgarisé, les traits le plus souvent décrits sont la dévalorisation et la culpabilisation systématiques, le mensonge instrumental, l’isolement social progressif de la victime, la surveillance et l’intrusion, les injonctions paradoxales, la privation de sommeil comme moyen de contrôle, l’humiliation et le chantage affectif ou économique. La routine relationnelle suit fréquemment un cycle composé d’une phase d’idéalisation, d’une phase de rabaissement, puis d’une phase de tension et de menace, avec un retour régulier à des promesses de « réparation » jamais tenues.
En droit pénal, ces conduites ne sont pas sanctionnées parce qu’elles relèveraient d’une catégorie clinique, mais parce qu’elles entrent, lorsque la preuve en est rapportée, dans le champ d’infractions pénales précises.
1.3. DISTINCTIONS ENTRE UN PERVERS NARCISSIQUE ET UN MANIPULATEUR
Le terme « manipulateur » est plus large et ne renvoie pas nécessairement à un fonctionnement narcissique structuré autour d’un besoin d’auto-valorisation et de dénigrement d’autrui. De nombreux comportements de manipulation restent d’ailleurs socialement banalisés sans pour autant franchir le seuil pénal.
II — LES INFRACTIONS PÉNALES LIÉES À UN PERVERS NARCISSIQUE
1.1. HARCÈLEMENT MORAL & EMPRISE
Le harcèlement moral au sein du couple constitue une incrimination autonome, précisément calibrée pour saisir les situations d’emprise conjugale.
L’article 222-33-2 du Code pénal érige en délit “le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel“.
L’article 222-33-2-1 du Code pénal réprime le harcèlement dans le couple. Dans la pratique, le procureur de la République et la juridiction répressive apprécient in concreto la réalité de la dégradation des conditions de vie et de l’altération de la santé.
1.2. VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES
L’atteinte à l’intégrité psychique peut être juridiquement qualifiée de violences volontaires lorsque l’examen médical permet de fixer une incapacité totale de travail d’origine psychique, si bien que, dans certaines configurations, le parquet poursuivra sur le terrain des violences, avec ou sans ITT, plutôt que sous celui du harcèlement moral conjugal.
En revanche, lorsque l’incapacité totale de travail fait défaut mais que les agissements répétés ont objectivement dégradé les conditions de vie, l’incrimination de harcèlement moral au sein du couple s’avère plus adaptée.
1.3. ABUS DE FAIBLESSE
L’abus de faiblesse vise l’exploitation déloyale d’une vulnérabilité ou d’un état de sujétion psychologique ou physique pour conduire la victime à un acte ou une abstention gravement préjudiciables.
L’article 223-15-2 du Code pénal érige en délit “l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables“.
Cette infraction s’applique à des contextes variés, y compris familiaux et conjugaux, dès lors qu’il est démontré que l’auteur a profité d’un état de vulnérabilité pour obtenir des actes préjudiciables : donations, ventes à vil prix, emprunts, engagements financiers, renoncements professionnels ou ruptures familiales imposées.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation estime que l’état de sujétion ne se déduit pas du seul comportement soumis ou de la dépendance affective ; il doit résulter de pressions graves ou réitérées ou de techniques identifiées comme altérant le jugement, constatées par les juges du fond.
1.4. INFRACTIONS À CONNOTATION SEXUELLE
Les situations d’emprise relationnelle se croisent parfois avec des infractions sexuelles.
Il convient de rappeler que depuis le mois de novembre 2025 les définitions du délit d’agression sexuelle et du crime de viol ont évoluées.
En contexte d’emprise, l’absence de consentement peut résulter de pressions morales persistantes, de menaces économiques ou parentales, de conditionnements ou d’intimidations qui neutralisent la liberté de choix de la victime.
Il convient d’ajouter le harcèlement sexuel, défini à l’article 222-33 du Code pénal, qui réprime l’imposition répétée de propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante, ainsi que l’usage, même non répété, de pressions graves dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle.
III — LE RÔLE DE L’AVOCAT PÉNALISTE FACE À UN PERVERS NARCISSIQUE
3.1. LA DÉFENSE PÉNALE DE LA PERSONNE POURSUIVIE
3.1.1. La défense d’une personne présentée comme étant perverse narcissique
L’étiquette de pervers narcissique ne crée aucune présomption de culpabilité et ne dispense pas l’accusation de démontrer, élément par élément, l’infraction poursuivie.
La stratégie de défense consiste d’abord à déplacer le débat du terrain des qualificatifs psychologisants vers celui de la légalité pénale. Le rôle de l’avocat pénaliste est de solliciter, lorsque nécessaire, une expertise ou une contre-expertise.
L’avocat pénaliste vérifie que les éléments constitutifs de l’infraction sont caractérisés dans le cas d’espèce..
3.1.2. La défense d’une personne présentée comme étant manipulatrice
La défense d’une personne décrite comme « manipulatrice » suit la même ligne juridique que ce qui vient d’être développé à l’égard d’une personne présentée comme étant perverse narcissique.
Outre le fait de nier l’existence de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer le jugement, le rôle de l’avocat pénaliste sera de rappeler que l’influence, la persuasion ou même l’insistance ne constituent pas, en soi, une sujétion pénalement réprimée.
3.2. LA DÉFENSE DE LA VICTIME D’UN PERVERS NARCISSIQUE
La défense de la victime se construit autour d’une stratégie probatoire qui rend visible l’emprise et la dégradation des conditions de vie. Il s’agit d’objectiver la répétition des agissements, leur intensité, leur finalité et leurs conséquences. Il est fortement recommandé, lorsque cela est possible, de tenir un journal des faits, de conserver les messages et courriels échangés, de solliciter des attestations circonstanciées, de se faire examiner sans délai et de continuer un suivi médical et/ou psychologique permettant de documenter l’altération de la santé.