I – LA NOTION D’ABOLITION DU DISCERNEMENT EN DROIT PÉNAL
L’abolition du discernement est une cause d’irresponsabilité pénale. Ce mécanisme repose sur un principe fondamental : une personne ne peut être punie si, au moment des faits, elle était privée de toute capacité de comprendre la portée de ses actes ou de les contrôler.
L’article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »
Ainsi, en cas d’abolition constatée, il n’y a pas de responsabilité pénale possible. Le juge pénal doit alors déclarer que l’infraction n’est pas imputable à son auteur, quel que soit le dommage causé.
L’abolition implique une perte totale, et non partielle, de la capacité de discernement ou du contrôle des actes.
L’abolition ne peut être retenue qu’en cas d’impossibilité complète de comprendre ou d’agir volontairement, constatée par expertise médicale. Un simple trouble passager ou une altération partielle ne suffisent pas.
Les juges s’appuient presque toujours sur un rapport d’expertise psychiatrique pour établir l’existence et l’ampleur du trouble. Ce rapport doit examiner l’état de la personne au moment précis des faits reprochés, et non au moment du jugement.
L’expertise psychiatrique permet d’évaluer rétrospectivement l’état mental de la personne. Elle doit répondre à deux questions clés :
- le trouble psychique existait-il au moment des faits ?
- ce trouble a-t-il totalement aboli le discernement le ou contrôle des actes ?
L’absence d’expertise rend très difficile, voire impossible, la reconnaissance d’une abolition du discernement.
II – LA NOTION D’ALTÉRATION DU DISCERNEMENT EN DROIT PÉNAL
L’altération du discernement se distingue de l’abolition par son intensité. Elle suppose que la personne conserve une part de lucidité et de contrôle, mais de manière diminuée. La responsabilité pénale est maintenue, mais la sanction encourue peut être réduite.
L’article 122-1, alinéa 2 du Code pénal prévoit que « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime”.
Cette disposition ne supprime pas la responsabilité, mais elle permet un aménagement de la réponse pénale.
Lorsque l’altération est retenue, la juridiction réduit la peine encourue. C’est ainsi que si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers.
En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la peine est alors ramenée à trente ans.
La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine
Il convient de préciser que, depuis une loi du 24 janvier 2022, l’article 122-1-2 du Code de procédure pénale dispose que “la diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1n’est pas applicable en cas d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives“.
III – LES CONSÉQUENCES DE L’ABOLITION OU DE L’ALTÉRATION DU DISCERNEMENT SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
L’état mental de l’auteur au moment des faits influence directement la possibilité de le déclarer pénalement responsable et la nature de la réponse pénale. Les conséquences diffèrent radicalement selon qu’il s’agit d’une abolition ou d’une simple altération.
En cas d’abolition du discernement
L’article 122-1, alinéa 1er du Code pénal entraîne l’irresponsabilité pénale.
La juridiction ne peut prononcer ni peine ni mesure répressive. Elle peut seulement prendre acte de la situation et ordonner, le cas échéant, des mesures de sûreté prévues aux articles 706-135 et suivants du Code de procédure pénale.
La décision prend généralement la forme d’un jugement ou d’un arrêt d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, qui n’a pas valeur de relaxe au sens strict, mais met néanmoins fin aux poursuites.
En cas d’altération du discernement
L’article 122-1, alinéa 2, du Code pénal maintient la culpabilité. L’auteur est donc reconnu pénalement responsable, mais le juge doit tenir compte de la diminution de discernement pour moduler la sanction.
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La distinction entre abolition du discernement et altération du discernement est déterminante pour la responsabilité pénale.
Pour toute affaire impliquant un trouble mental, il est crucial d’être accompagné par un avocat pénaliste rompu à ces problématiques.
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