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Comprendre la fraude au faux conseiller bancaire en deux minutes

I – C’EST QUOI LA FRAUDE AU FAUX CONSEILLER BANCAIRE ?

1.1. DÉFINITION DE LA FRAUDE AU FAUX CONSEILLER BANCAIRE

La fraude au faux conseiller bancaire désigne une escroquerie dans laquelle un auteur contacte la victime en se faisant passer pour un conseiller, un agent anti-fraude, un technicien bancaire ou un préposé de son établissement bancaire, afin de l’amener à valider des opérations frauduleuses sur ses comptes.

Cette fraude peut être définie précisément comme un procédé consistant à tromper la victime pour lui faire valider elle-même les opérations qui permettront le détournement des fonds.

La Direction des affaires juridiques de Bercy rattache également cette pratique au spoofing téléphonique, c’est-à-dire à l’usurpation d’un numéro affiché, fréquemment celui de la banque, pour renforcer artificiellement la crédibilité de l’appel.

La fraude au faux conseiller bancaire ne constitue pas une infraction pénale. C’est une expression descriptive qui recouvre un mode opératoire. Juridiquement, les faits peuvent recevoir plusieurs qualifications, parfois cumulatives, selon la manière dont la fraude a été préparée et exécutée. 

1.2. LE DÉROULEMENT DE LA FRAUDE AU FAUX CONSEILLER BANCAIRE

Le scénario est désormais bien identifié. La victime reçoit d’abord un SMS, un appel téléphonique ou parfois un message de “sécurité” évoquant une opération suspecte, un virement inhabituel, une tentative d’ajout de bénéficiaire ou un accès anormal à son espace bancaire. Dans un second temps, elle est appelée par une personne qui adopte les codes du discours bancaire : ton rassurant, vocabulaire technique, urgence maîtrisée, apparence de professionnalisme.

L’escroc demande alors de communiquer un code, de confirmer une opération dans l’application, de supprimer puis réenregistrer un bénéficiaire, de modifier un plafond, de réaliser une “manipulation de sécurité”, ou encore de remettre la carte à un faux coursier. En réalité, chaque geste demandé sert à authentifier un paiement, à autoriser un virement ou à faciliter la prise de contrôle des outils bancaires de la victime.

Les affaires récentes montrent que cette fraude peut viser des particuliers comme des professionnels, avec des préjudices parfois très importants.

La Gendarmerie nationale a ainsi relaté en 2025 une série d’escroqueries commises au préjudice de quatre personnes âgées, pour un montant total de 230 000 euros. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, eu à connaître de plusieurs affaires dans lesquelles le fraudeur usurpait le numéro de téléphone de la banque et livrait des informations suffisamment précises pour persuader la victime qu’elle faisait face à un véritable interlocuteur bancaire.

C’est précisément ce qui rend cette fraude si dangereuse. La victime n’agit pas, en apparence, contre ses propres intérêts. Elle pense au contraire empêcher une fraude, annuler une opération ou reconstituer des écritures disparues. 

II – LE RISQUE PÉNAL LIÉ À LA FRAUDE AU FAUX CONSEILLER BANCAIRE

2.1. LE DÉLIT D’ESCROQUERIE EN CAS DE FRAUDE AU FAUX CONSEILLER BANCAIRE

La qualification centrale demeure celle d’escroquerie. L’article 313-1 du Code pénal définit l’escroquerie comme le fait, par l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité ou par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne pour la déterminer à remettre des fonds, des valeurs, un bien, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

La fraude au faux conseiller bancaire entre parfaitement dans les prévisions de cet article : l’auteur prend une fausse qualité, met en scène un danger bancaire inexistant ou déformé, puis obtient de la victime qu’elle accomplisse des actes permettant le transfert de fonds.

L’escroquerie est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.

Les peines sont aggravées notamment lorsque la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, ou lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

2.2. LE DÉLIT D’ACCÈS FRAUDULEUX À UN SYSTÈME DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

La fraude au faux conseiller bancaire ne se limite pas à la tromperie patrimoniale. Elle implique souvent l’usage non autorisé d’identifiants, de codes de validation, d’outils d’authentification forte et d’interfaces bancaires à distance.

C’est la raison pour laquelle l’article 323-1 du Code pénal mérite une place centrale dans l’analyse : il réprime le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.

Lorsqu’un fraudeur obtient, par manipulation, les moyens d’entrer dans l’espace bancaire de la victime ou de s’y maintenir, la qualification d’atteinte à un système de traitement automatisé de données peut être retenue.

2.3. LE DÉLIT DE COLLECTE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR UN MOYEN FRAUDULEUX, DÉLOYAL OU ILLICITE

L’autre versant pénal du dossier concerne la captation des données. L’article 226-18 du Code pénal punit le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.

Dans une fraude au faux conseiller bancaire, l’objectif des auteurs n’est pas seulement d’obtenir un virement ; il est aussi de recueillir, par tromperie, des informations hautement sensibles : identité, coordonnées, identifiants de connexion, codes de validation, données liées à la carte ou à l’environnement numérique de la victime.

III – VICTIME D’UNE FRAUDE AU FAUX CONSEILLER BANCAIRE, QUE FAIRE ?

3.1. CONTACTER IMMÉDIATEMENT SON ÉTABLISSEMENT BANCAIRE

Le premier réflexe doit être immédiat. Il faut alerter la banque, faire opposition si nécessaire, demander le blocage des accès en ligne, changer les codes de sécurité, contester formellement les opérations et conserver tous les éléments techniques disponibles.

L’article L. 133-24 du Code monétaire et financier impose à l’utilisateur du service de paiement de signaler l’opération non autorisée sans tarder et, au plus tard, dans les treize mois suivant la date de débit.

Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le juge doit rechercher la date à laquelle la victime a effectivement eu connaissance de la première opération non autorisée avant de retenir un signalement tardif délibéré ou gravement négligent.

L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier prévoit que, lorsqu’une opération non autorisée est signalée dans les conditions prévues, le prestataire de services de paiement rembourse le montant de l’opération immédiatement après en avoir pris connaissance et, au plus tard, à la fin du premier jour ouvrable suivant, puis rétablit le compte dans l’état où il se serait trouvé sans l’opération litigieuse.

L’article L. 133-23 du Code monétaire financier ajoute qu’il incombe à la banque de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, sans déficience technique ou autre ; l’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le client a autorisé l’opération ou qu’il a commis une négligence grave.

Si votre banque refuse le remboursement ou répond de manière insuffisante, il faut formaliser une réclamation écrite. En cas d’échec, la saisine du service client puis du médiateur bancaire peut constituer une étape utile avant ou parallèlement au contentieux judiciaire. Pour rappel, en l’absence de réponse sous deux mois, ou si la réponse n’est pas satisfaisante, le médiateur bancaire peut être saisi.

3.2. DÉPOSER PLAINTE SANS TARDER

Le deuxième réflexe est de déposer une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie ou directement entre les mains du procureur de la République.

Il est fortement recommandé que votre plainte soit accompagnée d’un dossier probatoire déjà structuré : captures d’écran, SMS, courriels, relevés bancaires, référence des opérations litigieuses, heures d’appel, identité apparente des bénéficiaires, échanges avec la banque, éventuels numéros appelants et historique des manipulations demandées.

3.3. L’INTÉRÊT D’ÊTRE ASSISTÉ D’UN AVOCAT PÉNALISTE

Être assisté d’un avocat pénaliste dans un dossier de faux conseiller bancaire n’est pas un luxe, c’est souvent une condition d’efficacité.

L’avocat pénaliste intervient alors à plusieurs niveaux. Il aide à qualifier juridiquement les faits, à rédiger une plainte utile, à hiérarchiser les pièces, à faire valoir la cohérence de la chronologie, à suivre l’enquête, à envisager une constitution de partie civile et à articuler la défense pénale avec la contestation bancaire. Dans ce contentieux, la qualité de la première présentation du dossier compte énormément. Une victime mal conseillée risque de produire un récit incomplet, de laisser s’installer une lecture défavorable des faits ou de ne pas exploiter la jurisprudence récente la plus protectrice.

En définitive, comprendre la fraude au faux conseiller bancaire, c’est comprendre qu’il ne s’agit ni d’une simple imprudence de la victime, ni d’un banal incident bancaire. Il s’agit d’une mécanique pénale sophistiquée, fondée sur la tromperie, la captation de données et l’exploitation de dispositifs numériques de sécurité. La bonne réponse n’est pas d’attendre mais de se rapprocher immédiatement de sa banque et d’un avocat certifié spécialiste en droit pénal.

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