
En droit pénal, certaines notions dépassent le strict cadre juridique pour toucher à la psychologie, à la sociologie, et à l’intime. L’emprise en fait indéniablement partie. Ce terme, qui est entré dans le langage courant, évoque un processus d’influence perverse, lentement instauré, par lequel une personne parvient à dominer psychologiquement une autre.
Pourtant, derrière cette notion intuitive, se cache une réalité juridique plus complexe. Si le Code pénal ne consacre pas expressément la notion d’emprise, les juridictions y recourent de plus en plus souvent, en particulier dans les affaires de violences conjugales, de harcèlement moral ou d’infractions sexuelles. L’emprise devient alors une clé de compréhension du comportement des victimes comme des auteurs.
I – C’EST QUOI L’EMPRISE EN DROIT PÉNAL ?
1.1. C’EST QUOI L’EMPRISE EN DROIT PÉNAL ?
L’emprise n’est pas définie dans le Code pénal. Il s’agit donc d’une notion issue du langage psychologique et sociologique mais qui trouve des applications concrètes dans le domaine pénal.
On parle d’emprise lorsqu’un individu, par une action lente, constante et insidieuse, prend le contrôle mental, émotionnel et comportemental d’un autre, réduisant voire annihilant sa capacité de discernement et de décision. Cette influence n’est pas toujours violente physiquement, elle est souvent invisible, mais ses effets sont redoutables.
Dans la pratique judiciaire, cette notion est régulièrement utilisée par les experts psychologues et psychiatres pour décrire une relation asymétrique de domination, notamment dans les cas de violences intrafamiliales, de relations d’autorité abusives, ou d’infractions sexuelles, notamment sur mineurs. Elle devient alors un outil explicatif précieux pour comprendre pourquoi certaines victimes restent dans des situations de souffrance extrême, voire commettent des actes illégaux sous l’influence de leur agresseur.
1.2. LA NOTION D’EMPRISE FACE À LA CONTRAINTE MORALE
L’un des concepts juridiques les plus proches de l’emprise est la contrainte morale, définie à l’article 122-2 du Code pénal. Selon ce texte, « n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». Cette contrainte peut être physique ou morale.
L’emprise, dans certaines hypothèses, peut constituer une forme de contrainte morale. Lorsqu’une personne est placée dans un état tel qu’elle n’est plus en mesure de décider librement – en raison d’une pression psychologique intense et continue – on peut se demander si elle agit encore de manière autonome. C’est le cas, par exemple, d’une victime qui commet une infraction sous l’influence de son conjoint violent ou d’un gourou manipulateur.
Toutefois, les juridictions répressives font une application rigoureuse de la contrainte morale. En effet, pour que la contrainte morale soit retenue comme cause d’irresponsabilité pénale, elle doit être irrésistible et imprévisible. Le caractère progressif de l’emprise rend souvent difficile la démonstration de cette irrésistibilité.
1.3. LA NOTION D’EMPRISE FACE AU CONTRÔLE COERCITIF
Le contrôle coercitif est une notion davantage développée dans les systèmes juridiques anglo-saxons. Il s’agit d’un ensemble d’actes destinés à dominer une personne dans la sphère privée : surveillance, isolement, contrôle économique, menaces voilées ou explicites.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le contrôle coercitif, vous pouvez lire notre article qui y est consacré.
L’emprise est au cœur du contrôle coercitif. Elle en est l’outil principal. Le contrôle coercitif peut se manifester par l’interdiction de voir ses proches, l’obligation de rendre compte de ses faits et gestes, la privation d’autonomie financière, ou encore la destruction progressive de l’estime de soi. Toutes ces manifestations relèvent d’un processus d’emprise psychologique.
II – L’EMPRISE DANS LES INFRACTIONS PÉNALES
2.1. EMPRISE ET HARCÈLEMENT
Le harcèlement moral, prévu par l’article 222-33-2-2 du Code pénal, est une infraction qui se prête particulièrement bien à la reconnaissance de l’emprise. Cette infraction est constituée dès lors qu’une personne harcèle une autre par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie.
L’emprise est souvent la finalité du harcèlement : il s’agit d’installer une domination psychologique sur la victime. Dans de nombreux cas, le harcèlement n’est pas immédiatement perceptible : il commence par des remarques anodines, des critiques déguisées, puis s’intensifie pour devenir une véritable stratégie de démolition psychique.
Certaines juridictions répressives ont explicitement reconnu une situation d’emprise dans une relation conjugale marquée par un harcèlement moral. L’auteur imposait un contrôle permanent sur la vie de sa conjointe, l’empêchait de sortir seule, contrôlait ses dépenses et ses communications. Il a été retenu que ce harcèlement constituait une forme d’emprise.
2.2. EMPRISE ET VIOLENCES VOLONTAIRES
Dans les affaires de violences conjugales, l’emprise est omniprésente. Elle permet d’expliquer la répétition des actes violents, l’absence de réaction de la victime, et parfois son retour auprès de l’auteur malgré les maltraitances subies.
L’article 222-13 du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque les violences sont commises par un conjoint ou un ex-conjoint. Cette circonstance est le reflet d’une reconnaissance implicite de la dimension psychologique de ces violences, qui s’inscrivent souvent dans un rapport d’emprise.
2.3. EMPRISE ET INFRACTIONS SEXUELLES
Les infractions sexuelles, notamment sur mineurs, sont des contextes où l’emprise est fréquemment établie. Le mécanisme de l’emprise est souvent utilisé pour contourner la résistance initiale de la victime, obtenir sa confiance, puis la soumettre.
La jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que l’emprise psychologique peut vicier le consentement.
L’article 227-27 du Code pénal sanctionne les atteintes sexuelles sur mineurs, même sans violence, lorsqu’il y a une différence d’âge ou d’autorité manifeste. Cela permet de réprimer les comportements où l’emprise remplace la contrainte physique.
III. LA RECONNAISSANCE DE L’EMPRISE PAR LES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES
3.1. SITUATIONS OÙ L’EMPRISE EST RETENUE
La reconnaissance de l’emprise par les juridictions repose souvent sur l’expertise psychologique. Lorsque la victime est décrite comme “incapable de se soustraire à l’influence de l’auteur”, les juges peuvent reconnaître une emprise ayant conduit à la soumission, voire à la participation à l’infraction.
Des arrêts récents montrent que l’emprise est un facteur aggravant retenu dans de nombreuses décisions. En matière d’abus de faiblesse, l’exploitation d’un état de sujétion psychique est réprimée, y compris dans des contextes sectaires ou familiaux.
3.2. SITUATIONS OÙ L’EMPRISE EST REJETÉE
En revanche, l’emprise ne suffit pas toujours. Les juridictions refusent parfois de la reconnaître lorsqu’elle n’est pas solidement étayée. C’est ainsi qu’une juridiction répressive a récemment rejeté l’argument d’une prévenue qui invoquait l’emprise de son compagnon pour justifier sa participation à des fraudes. Cet argument en défense a été rejeté faute de preuve d’une contrainte irrésistible.
L’emprise ne doit pas devenir un concept fourre-tout, susceptible de justifier toute soumission ou toute infraction. Elle nécessite une démonstration rigoureuse.
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L’emprise, bien que non définie juridiquement, est aujourd’hui un élément central de compréhension des infractions pénales complexes, en particulier celles commises dans des contextes de domination psychologique. Les juridictions françaises la reconnaissent de plus en plus souvent, qu’il s’agisse d’infractions sexuelles, de harcèlement ou de violences intrafamiliales.
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