
En détention, la cellule est le seul espace que la personne incarcérée peut considérer comme le sien. Elle y dort, y range ses courriers, ses photos, ses effets personnels. Les surveillants peuvent pourtant y entrer à tout moment, en son absence, et la fouiller de fond en comble.
Cette fouille obéit aux règles du Code pénitentiaire, très éloignées de celles que le Code de procédure pénale impose pour une perquisition. L’écart devient décisif le jour où la fouille fait apparaître un téléphone, une clé USB ou des notes manuscrites, ensuite transmis à un juge d’instruction.
Dans un arrêt prononcé le 7 octobre 2026, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a tranché : une cellule n’est pas un domicile, et sa fouille n’est pas une perquisition, même lorsqu’elle a été demandée par le juge d’instruction.
I. LA FOUILLE DE CELLULE, UNE MESURE DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE
1.1. L’ENCADREMENT PAR LE CODE PÉNITENTIAIRE
L’article L. 225-4 du Code pénitentiaire charge les personnels de surveillance de procéder à des « fouilles fréquentes et minutieuses des cellules et locaux divers où les personnes détenues séjournent, travaillent ou ont accès ».
Trois motifs justifient ces opérations :
– le maintien du bon ordre ;
– la sécurité ;
– la prévention des infractions.
Le troisième est le plus large. Il autorise l’administration à rechercher en cellule tout ce qui pourrait servir à commettre une infraction, à l’intérieur des murs comme à l’extérieur.
Le texte ne pose qu’une condition de déroulement : la fouille a lieu en l’absence de la personne détenue. La perquisition se fait en présence de l’intéressé ; la fouille de cellule, elle, l’écarte par principe.
1.2. LE DÉROULEMENT DE LA FOUILLE
Les surveillants de l’établissement réalisent la fouille. L’article R. 113-22-1 du Code pénitentiaire permet aux surveillants adjoints d’y participer en renfort. Lorsqu’un quartier entier est contrôlé, l’article D. 112-12 du Code pénitentiaire associe les équipes régionales d’intervention et de sécurité (ERIS) aux fouilles générales ou sectorielles.
Le Code pénitentiaire ne subordonne la fouille de cellule ni à l’autorisation d’un magistrat, ni à un créneau horaire, ni à la présence de témoins.
La cellule doit d’ailleurs rester contrôlable. L’article R. 225-5 exige que son état général permette aux personnels d’effectuer convenablement les fouilles réglementaires. Les objets encombrants, dangereux ou non conformes sont déposés au vestiaire, et ceux dont la personne détenue n’est pas propriétaire peuvent lui être retirés. L’article R. 225-6 du Code pénitentiaire ajoute un contrôle quotidien des barreaux.
1.3. DISTINCTION AVEC LA FOUILLE DES DÉTENUS
La fouille de cellule porte sur un lieu. La fouille des personnes, organisée par les articles L. 225-1 à L. 225-3 du Code pénitentiaire, porte sur le corps, et son régime est nettement plus exigeant.
Une fouille intégrale doit être justifiée par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement de la personne fait courir à la sécurité et au bon ordre. Elle n’est possible que si la palpation ou les moyens de détection électronique sont insuffisants. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé, et seul un médecin extérieur à l’établissement, requis par l’autorité judiciaire, peut alors les pratiquer. L’article R. 225-3 du Code pénitentiaire impose enfin que la personne soit fouillée par des agents de son sexe, dans des conditions qui préservent sa dignité.
La cellule ne bénéficie d’aucune de ces exigences de nécessité ou de proportionnalité. Les trois motifs de l’article L.225-4 du Code pénitentiaire suffisent.
II. FOCUS SUR LA PERQUISITION
Depuis un arrêt rendu le 29 mars 1994, la Chambre criminelle de la Cour de cassation définit la perquisition comme la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur.
Elle est conduite par un officier de police judiciaire ou par le juge d’instruction. Son objet est la preuve. Celui de la fouille de cellule est d’abord la sécurité de l’établissement pénitentiairel’établissement pénitentiaire.
En enquête de flagrance, l’article 56 du Code de procédure pénale impose que les objets et documents saisis soient immédiatement inventoriés et placés sous scellés. L’officier de police judiciaire doit prendre au préalable toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
L’article 57 du Code de procédure pénale exige la présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. Si elle ne peut y assister, elle désigne un représentant ; à défaut, deux témoins sont requis, et le procès-verbal est signé par ces personnes. L’article 59 du Code de procédure pénale interdit de commencer une perquisition avant 6 heures et après 21 heures, sauf exceptions légales, et précise que ces formalités sont prescrites à peine de nullité.
Devant le juge d’instruction, l’article 94 du Code de procédure pénale autorise les perquisitions dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets utiles à la manifestation de la vérité. L’article 95 du Code de procédure pénale renvoie aux articles 57 et 59 du Code de procédure pénale lorsque la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, l’article 96 règle le cas du domicile d’un tiers. L’article 97 du Code de procédure pénale encadre la saisie des documents et des données informatiques : inventaire, scellés, et ouverture des scellés fermés en présence de la personne mise en examenmise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment appelés.
III. UNE CELLULE N’EST PAS UN DOMICILE
Dans un arrêt prononcé le 7 octobre 2026, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a estimé que la fouille d’une cellule est régie par l’article L. 225-4 du Code pénitentiaire, et non par l’article 56 du Code de procédure pénale, qui protège le domicile.
Elle précise qu’une cellule ne constitue pas un domicile, la personne qui l’occupe y étant détenue sans son consentement. La circonstance que la fouille ait été sollicitée par le juge d’instruction, pour les besoins de son information, reste sans effet sur cette analyse.
La notion pénale de domicile est pourtant large. Un véhicule spécialement aménagé à usage d’habitation et effectivement utilisé comme résidence peut ainsi constituer un domicile.
Pour la cellule, la Cour de cassation ne s’attache ni à sa fonction d’habitation ni au temps que la personne y passe. Elle retient l’origine de l’occupation. Nul ne choisit sa cellule : on y est placé par une décision de justice, puis affecté par l’administration pénitentiaire.
La conséquence pratique est considérable. Le juge d’instruction peut obtenir, par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire, le résultat d’une fouille administrative sans que s’appliquent les garanties de la perquisition : présence de l’intéressé, horaires légaux, inventaire et scellés sur place.
IV. LE RÔLE DE L’AVOCAT PÉNALISTE FACE À UNE FOUILLE DE CELLULE
L’arrêt du 7 octobre 2026 ferme la voie de la perquisition déguisée. Le contrôle de la défense continue de s’exercer sur trois points.
Le premier concerne l’auteur de l’acte. L’article L. 225-4 du Code pénitentiaire vise les personnels de surveillance, agissant en l’absence de la personne détenue. Si des enquêteurs ont eux-mêmes pénétré dans la cellule pour y rechercher des preuves, le cadre juridique réellement applicable mérite d’être discuté.
Le deuxième tient à la traçabilité des objets. Entre la cellule et le cabinet du juge, un téléphone passe par plusieurs mains. Une fois placé sous main de justice, il relève de l’article 97 du Code de procédure pénale : inventaire, scellés, et ouverture des scellés fermés en présence de la personne mise en examen et de son avocat, ou eux dûment appelés. Chaque rupture dans cette chaîne doit être relevée.
Le troisième porte sur l’exploitation des données. La fouille permet de découvrir et de retirer un support. L’analyse de son contenu, ordonnée ensuite par le juge, constitue un acte d’instruction soumis à ses propres règles, que l’avocat vérifie une à une avant de soulever d’éventuelles nullités.
Maître Grégory DORANGES, avocat inscrit au Barreau de La Rochelle-Rochefort et titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal délivré par le Conseil national des barreaux, assiste les personnes détenues et mises en examen devant l’ensemble des juridictions, en France hexagonale et en outre-mer.