Doranges Avocat

Corruption et favoritisme d’élus en outre-mer

Récemment deux affaires ont rappelé avec force que les collectivités locales d’outre-mer ne sont pas à l’abri du droit pénal des affaires. À Fort-de-France, la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) a ouvert les débats dans une procédure visant sept anciens élus de Guadeloupe et de Guyane, poursuivis pour corruption passive et favoritisme dans le cadre de l’attribution de marchés publics dont le montant total dépasse 2,1 millions d’euros.

Dans le même temps, une audience était fixée dans l’affaire de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), où des détournements présumés portant sur 3,2 millions d’euros prélevés sur le budget consacré à la prestation de compensation du handicap ont été soumis au tribunal. 

Ces deux procédures illustrent une réalité que les collectivités locales ne peuvent plus ignorer : le risque pénal de l’élu, du dirigeant et de l’agent public est documenté, poursuivi, et soumis à des règles qui ne souffrent aucune exception.

LA CORRUPTION PASSIVE DE L’ÉLU : CE QUE L’AFFAIRE DES ÉLUS DE GUADELOUPE ET DE GUYANE MET EN LUMIÈRE

Si vous souhaitez une définition générale des délits de corruption active et passive, il est recommandé de prendre connaisance de notre article qui y est consacré.

Dans l’affaire jugée à Fort-de-France, les faits reprochés aux prévenus s’inscrivent dans un schéma aujourd’hui bien identifié par les juridictions spécialisées. Entre 2006 et 2013, selon les termes de la poursuite, trois communes de Guadeloupe et cinq communes de Guyane auraient acheté du matériel — panneaux de signalisation, barrières de sécurité, jeux pour enfants — auprès des mêmes sociétés, en dehors de tout respect des règles de la commande publique. Selon les éléments versés à la procédure, les prix auraient été facturés jusqu’à sept fois la valeur réelle des fournitures. Pour faciliter ces attributions, des avantages auraient été consentis aux élus concernés : sommes en espèces, billets d’avion, séjours à Paris.

Ce que ce dossier illustre, c’est la dimension structurelle de la corruption passive de l’élu local : ce n’est pas une infraction ponctuelle, c’est un système. L’article 432-11 du Code pénal, qui en définit les éléments constitutifs, punit le fait pour un titulaire d’un mandat électif public de solliciter ou d’agréer, sans droit, des avantages quelconques en contrepartie de l’usage de ses fonctions. La peine est de dix ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende — portée au double du produit de l’infraction si ce montant dépasse ce plafond.

Peu importe que le marché ait été en définitive attribué régulièrement. Peu importe que l’élu affirme n’avoir jamais eu l’intention de donner suite. Dès lors que l’avantage a été sollicité ou accepté en lien avec l’exercice d’une fonction, l’infraction est constituée.

LE FAVORITISME : L’INFRACTION QUI N’A PAS BESOIN DE CONTREPARTIE

La corruption suppose une contrepartie — un avantage reçu ou promis. Le favoritisme, lui, est constitué sans qu’il soit nécessaire de démontrer qu’un seul euro ait changé de mains.

L’article 432-14 du Code pénal punit le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. La peine est de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 euros d’amende.

En pratique, cela signifie que fractionner artificiellement un marché pour passer sous les seuils de publicité obligatoire, attribuer un marché de gré à gré en dehors des cas prévus par le Code de la commande publique, ou entretenir des relations préférentielles avec un prestataire au détriment d’autres candidats potentiels suffit à caractériser l’infraction — sans qu’il soit nécessaire de prouver une intention de s’enrichir ou de favoriser frauduleusement quelqu’un de proche.

Dans l’affaire des élus de Guadeloupe et de Guyane, le favoritisme se surimpose à la corruption passive dans les poursuites engagées. Ces deux infractions peuvent être retenues simultanément, ce qui aggrave considérablement le quantum susceptible d’être prononcé. Élus, directeurs généraux des services, responsables des achats publics : tous sont potentiellement exposés dès lors qu’ils participent à une décision d’attribution irrégulière, même s’ils ne retirent personnellement aucun avantage de la transaction.

LE DÉTOURNEMENT DE FONDS PUBLICS : CE QUE RÉVÈLE L’AFFAIRE DE LA CTM

L’affaire de la Collectivité Territoriale de Martinique repose sur une qualification différente, mais tout aussi sévèrement sanctionnée. L’article 432-15 du Code pénal punit le fait, pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, de détourner des fonds publics qui lui ont été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. La peine est là encore de dix ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende.

Selon les termes de la poursuite, des sommes prélevées sur le budget consacré à la prestation de compensation du handicap auraient été détournées sur plusieurs années, pour un montant total de 3,2 millions d’euros. L’infraction de détournement de fonds publics se distingue de la corruption en ce qu’elle suppose un rapport direct entre la personne poursuivie et les fonds en question : elle doit en avoir eu la garde, la gestion ou l’administration, et les avoir soustraits à leur destination légale.

Il convient de souligner que les faits reprochés concernent un budget affecté à des personnes en situation de handicap. Les juridictions pénales apprécient avec une particulière sévérité les détournements qui privent directement des populations vulnérables de prestations auxquelles elles ont légalement droit, ce qui est susceptible d’influencer le quantum de la peine et les modalités de sa prononciation.

POURQUOI LA JIRS DE FORT-DE-FRANCE ET PAS LES TRIBUNAUX LOCAUX

La compétence de la JIRS de Fort-de-France sur ces deux dossiers n’est pas un choix anodin. Les juridictions interrégionales spécialisées ont été créées pour traiter les affaires de grande criminalité et de délinquance économique et financière qui présentent une complexité particulière — nombre de prévenus, dimension inter-territoriale, volumes financiers en jeu, technicité des qualifications retenues.

Dans l’affaire des élus de Guadeloupe et de Guyane, le fait que les faits reprochés concernent des communes relevant de deux territoires distincts, impliquant plusieurs maires et agents, sur une période de plusieurs années, justifiait pleinement le dessaisissement des juridictions locales.

Pour les personnes poursuivies devant la JIRS, cela signifie que les dossiers arrivent à l’audience avec un niveau de documentation et d’investigation qui dépasse en général largement ce que les juridictions ordinaires sont en mesure de traiter. La défense pénale devant la JIRS est une discipline à part entière, qui suppose une maîtrise simultanée du droit pénal des affaires, du droit de la commande publique et des spécificités procédurales des juridictions spécialisées.

LE TEMPS LONG DE LA JUSTICE PÉNALE DES AFFAIRES : NE PAS SE CROIRE PROTÉGÉ PAR L’ANCIENNETÉ DES FAITS

L’un des aspects les plus frappants de l’affaire des élus de Guadeloupe et de Guyane est la durée qui sépare les faits reprochés du jugement : les actes incriminés remontent à la période 2006-2013, soit jusqu’à vingt ans pour les plus anciens. Cette durée n’est pas une anomalie : elle est inhérente aux dossiers de délinquance financière publique.

Les enquêtes financières nécessitent l’exploitation de comptabilités, l’analyse de flux bancaires, des commissions rogatoires, des comparaisons de prix. Elles prennent des années. À cela s’ajoute l’allongement des délais de prescription opéré par la loi du 27 février 2017.

La fin du mandat ou le départ d’une collectivité n’efface rien. Les poursuites peuvent atteindre un élu plusieurs décennies après les faits, et elles ne s’éteignent pas avec la cessation des fonctions. Cette réalité doit être pleinement intégrée dans la gestion du risque pénal de toute personne ayant exercé des responsabilités publiques.

CE QUE CES AFFAIRES RÉVÈLENT DU RISQUE PÉNAL EN OUTRE-MER

Ces deux procédures ne sont pas des épiphénomènes. Elles s’inscrivent dans un mouvement de fond qui touche l’ensemble du territoire national, mais qui revêt en outre-mer une acuité particulière pour plusieurs raisons convergentes. Les collectivités ultramarines gèrent des budgets importants dans des marchés où le tissu économique est plus concentré qu’en métropole, et où les circuits de décision peuvent être moins formalisés. La proximité sociale entre élus, prestataires et agents publics — inévitable dans des territoires à la démographie resserrée — expose à des situations de conflit d’intérêts que les intéressés eux-mêmes ne perçoivent pas toujours comme telles.

Le droit pénal ne tient aucun compte de ces contextes pour apprécier la culpabilité. Il exige une connaissance et un respect scrupuleux des règles de la commande publique, des obligations de transparence et des interdictions posées par les articles 432-11 à 432-17 du Code pénal — quelle que soit la taille de la commune, la complexité du marché ou l’ancienneté de la pratique.

POURQUOI FAIRE APPEL À UN AVOCAT PÉNALISTE SPÉCIALISÉ, MÊME DEPUIS LA ROCHELLE

Une question revient souvent : faut-il impérativement un avocat local pour défendre un dossier de droit pénal des affaires en outre-mer ? La réponse est non — et il serait même contre-productif de le croire.

Le droit pénal des affaires est une matière hautement spécialisée, qui suppose d’abord une expertise de fond.

Cette expertise ne s’improvise pas, et elle n’est pas géographiquement concentrée dans les territoires. La JIRS de Fort-de-France elle-même est par nature une juridiction interrégionale, devant laquelle interviennent régulièrement des avocats venant de l’ensemble du territoire national.

Maître Grégory DORANGES, spécialiste certifié en droit pénal au sens du Conseil National des Barreaux, intervient dans des dossiers de droit pénal des affaires — corruption, favoritisme, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, fraude fiscale — sur l’ensemble du territoire français, y compris en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour toute personne exerçant une responsabilité publique en outre-mer — élu, directeur général des services, agent chargé des marchés — une évaluation préventive du risque pénal est aujourd’hui une précaution indispensable.

VOS QUESTIONS SUR LA CORRUPTION ET LE DROIT PÉNAL DES ÉLUS LOCAUX

Quelle est la différence entre corruption passive et favoritisme ? La corruption passive suppose l’existence d’un avantage reçu ou sollicité en contrepartie de l’usage d’une fonction publique. Le favoritisme, prévu à l’article 432-14 du Code pénal, est constitué sans aucune contrepartie : il suffit d’avoir procuré à une entreprise un avantage injustifié en violant les règles de la commande publique. Un élu qui attribue un marché sans mise en concurrence commet un favoritisme même s’il n’a rien reçu. Pour une présentation complète des délits de corruption, consultez notre article Comprendre la corruption en 2 minutes.

Qu’est-ce que le détournement de fonds publics et qui peut être poursuivi ? Défini à l’article 432-15 du Code pénal, il punit toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui soustrait ou détourne des fonds qui lui ont été confiés dans le cadre de ses fonctions. Élu, directeur général des services, agent comptable, responsable de budget : tous sont susceptibles d’être mis en cause. La peine est de dix ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende.

Un élu peut-il être poursuivi pour des faits commis lors d’un mandat terminé depuis longtemps ? Oui. La fin du mandat n’efface pas la responsabilité pénale. Depuis la loi du 27 février 2017, le délai de prescription des délits est de douze ans, allongé en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Des poursuites peuvent donc intervenir plusieurs décennies après les faits. L’affaire des élus de Guadeloupe et de Guyane en est l’illustration directe : les faits reprochés remontent à 2006.

Qu’est-ce que la JIRS et pourquoi est-elle compétente pour des affaires ultramarines ? Les juridictions interrégionales spécialisées traitent les affaires complexes de délinquance économique et financière. La JIRS de Fort-de-France est compétente pour les territoires de la Caraïbe et de la Guyane. Elle est saisie lorsqu’une affaire présente une dimension interterritoriale, un nombre important de prévenus ou une technicité financière particulière. Ses magistrats sont spécialisés dans l’analyse des flux financiers et la coopération avec les autorités de contrôle.

Quelles sont les peines complémentaires encourues par un élu condamné pour corruption ? L’article 432-17 du Code pénal prévoit notamment l’inéligibilité — pouvant atteindre dix ans —, l’interdiction d’exercer une fonction publique, l’interdiction des droits civiques et la confiscation des avantages perçus. Ces peines peuvent être prononcées en complément ou indépendamment de l’emprisonnement et de l’amende principale.

Faut-il un avocat implanté localement pour un dossier pénal en outre-mer ? Non. Le droit pénal des affaires est une matière nationale, régie par les mêmes textes et les mêmes procédures sur l’ensemble du territoire, y compris devant la JIRS de Fort-de-France. Ce qui compte, c’est l’expertise dans les qualifications en jeu et la connaissance des juridictions spécialisées — pas la proximité géographique. Maître Grégory DORANGES, spécialiste certifié en droit pénal, intervient régulièrement dans les territoires d’outre-mer de la Caraïbe et se déplace pour les audiences. Les consultations sont possibles à distance ou à La Rochelle.

Que faire si l’on est convoqué dans le cadre d’une enquête financière portant sur la gestion d’une collectivité ? Ne jamais se présenter seul à une audition libre ou à une garde à vue concernant des faits liés à l’exercice de fonctions publiques. Un avocat pénaliste spécialisé doit être consulté en amont, afin d’analyser précisément les faits, d’évaluer le risque et de préparer la posture à adopter. Dans le cadre d’une garde à vue, la présence de l’avocat dès la première heure est un droit fondamental qu’il est impératif d’exercer sans délai.

 

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