
Une femme qui consentirait « à ne pas consentir ». Cette formule, rapportée telle quelle dans les motifs d’une décision du Conseil d’État rendue le 15 juillet 2026, résume l’enjeu d’un arrêt qui dépasse très largement le seul contentieux administratif dont il est pourtant issu. Sous couvert d’un litige de police générale portant sur la fermeture d’un établissement, le Conseil d’État vient de tracer une frontière que tout avocat pénaliste attendait depuis longtemps : celle qui sépare ce que le consentement peut couvrir de ce qu’il ne pourra jamais couvrir, y compris lorsqu’aucune infraction n’a, à ce jour, été formellement caractérisée. Cette décision éclaire, par ricochet, le régime pénal du proxénétisme, des agressions sexuelles et des violences commises sous couvert d’un cadre prétendument consenti.
LES FAITS : UNE FERMETURE ADMINISTRATIVE CONTESTÉE, PUIS CONFIRMÉE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT
Un établissement exploité au sous-sol d’un immeuble d’habitation parisien proposait, moyennant paiement, l’organisation de rencontres sexuelles simultanées entre une ou plusieurs femmes et des groupes d’hommes. Des riverains avaient adressé des doléances aux autorités locales dès 2024, sans qu’aucune infraction pénale ne soit pour autant constatée sur place à cette date.
Par un arrêté du mois de janvier 2026, le Préfet de police a prononcé la fermeture administrative définitive de l’établissement, en retenant cumulativement trois motifs : l’atteinte à la tranquillité et à la moralité publiques compte tenu de l’implantation en zone d’habitation, l’atteinte à la dignité de la personne humaine résultant de la nature même des pratiques proposées, et la nécessité de prévenir la commission d’infractions pénales.
Saisi en référé-suspension, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait, par une ordonnance du mois de février 2026, suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral. Il avait notamment estimé que le consentement révocable des participantes, qui pouvaient interrompre l’événement à tout moment, faisait obstacle à toute caractérisation d’une atteinte à la dignité humaine.
Le Conseil d’État a annulé cette ordonnance le 15 juillet 2026. L’établissement a donc refermé ses portes.
UNE FILIATION JURISPRUDENTIELLE DE PRÈS DE SOIXANTE-DIX ANS
Pour mesurer la portée exacte de cet arrêt, il faut le replacer dans une lignée jurisprudentielle ancienne, que tout pénaliste amené à intervenir en matière de police administrative doit connaître.
Tout commence avec l’arrêt Société Les Films Lutétia du 18 décembre 1959, par lequel le Conseil d’État admet pour la première fois que la moralité publique constitue une composante de l’ordre public, permettant à un maire d’interdire, sous certaines conditions, la projection d’un film pourtant autorisé au plan national.
Cette logique est prolongée trente-six ans plus tard par le célèbre arrêt Commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995, dit arrêt du « lancer de nains », qui consacre le respect de la dignité de la personne humaine comme composante autonome de l’ordre public. Point capital pour la présente affaire : le Conseil d’État y affirme déjà que le consentement de la personne concernée par une activité dégradante est indifférent et ne fait pas obstacle à son interdiction.
Cette jurisprudence a ensuite été appliquée, non sans controverse, aux spectacles de l’humoriste Dieudonné en 2014, puis affinée par l’arrêt Les Productions de la Plume du 21 juin 2018, qui pose un cadre plus rigoureux : pour fonder une interdiction sur le risque de commission d’infractions pénales, l’administration doit démontrer le caractère suffisamment certain et imminent de ce risque, ainsi que la gravité du trouble à l’ordre public qui en résulterait.
L’arrêt du 15 juillet 2026 s’inscrit dans la droite ligne de Morsang-sur-Orge, dont il constitue une extension inédite au champ, jusqu’alors peu exploré par cette jurisprudence, de la liberté sexuelle entre adultes consentants.
LE REGARD DE L’AVOCAT PÉNALISTE
Ce qui frappe d’abord dans cette affaire, c’est que l’établissement en cause n’avait fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire en quinze années d’activité. Le Conseil d’État ne sanctionne donc pas une infraction pénale constituée : il valide la fermeture d’une activité qui n’a, à ce jour, donné lieu à aucune condamnation.
C’est précisément là que se joue la distinction fondamentale entre police administrative, qui prévient les troubles à l’ordre public, et répression pénale, qui sanctionne une infraction déjà commise et prouvée selon les règles strictes de la procédure pénale.
Le Conseil d’État rappelle qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l’ordre public, et qu’il lui appartient également de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises, sans attendre qu’elles se réalisent.
C’est sur ce dernier point que la décision innove réellement. Le Conseil d’État retient une approche plus englobante que celle exigée par l’arrêt Les Productions de la Plume : les caractéristiques mêmes de l’activité en cause, indépendamment de la preuve d’un événement précis ou d’une infraction déjà commise, peuvent suffire à caractériser une atteinte à la dignité humaine, dès lors que le traitement qu’il est proposé de réserver aux personnes concernées le justifie, quand bien même les événements reposeraient sur une mise en scène agréée avec les participantes et non rémunérée pour elles.
Le Conseil d’État affirme que, pour certaines pratiques, le consentement ne neutralise pas le risque d’atteinte à la dignité humaine, notamment lorsque des scénarios peuvent inclure des mises en scène d’agressions sexuelles, de violences, de séquestrations ou d’enlèvements, fût-ce dans un cadre présenté comme fictif et convenu à l’avance.
LE CONSENTEMENT NE SE CONTRACTUALISE PAS À L’AVANCE
Le point le plus significatif de la décision tient à la manière dont le Conseil d’État traite la formule rapportée dans le dossier, selon laquelle une participante consentirait « à ne pas consentir » au cours de certains scénarios. Cette formule illustre, avec une clarté rare, la difficulté probatoire que rencontre le juge pénal lorsqu’il doit qualifier des faits d’agression sexuelle ou de viol dans un contexte présenté a priori comme consenti par l’ensemble des parties.
Le consentement, en droit pénal, doit être libre, éclairé et actuel. Il ne se présume pas et ne se contractualise pas par avance pour couvrir des actes non désirés au moment précis où ils surviennent. Une personne peut légitimement accepter, en amont, un cadre général d’événement ; elle ne peut, en droit, renoncer par avance et de manière irrévocable à la possibilité de refuser un acte précis au moment où il se produit. C’est cette distinction, essentielle en matière d’agressions sexuelles et de viol, que la décision du 15 juillet 2026 vient conforter sur le terrain administratif, en écho à une exigence bien connue du droit pénal de fond.
LES QUALIFICATIONS PÉNALES QUE CETTE DÉCISION REMET EN PERSPECTIVE
Pour un avocat pénaliste, cette décision administrative ne doit jamais être lue isolément du droit pénal de fond. Trois zones de risque méritent une attention particulière, tant pour les organisateurs de ce type d’événements que pour les personnes qui y participent.
La première concerne le proxénétisme. Dès lors qu’une structure organise, moyennant rémunération payée par les participants, des rencontres sexuelles avec d’autres personnes, la frontière avec l’infraction prévue à l’article 225-5 du code pénal peut être ténue, selon que les personnes sollicitées perçoivent ou non une contrepartie financière directe et selon le rôle exact joué par l’organisateur dans la mise en relation et la perception des sommes versées.
La seconde tient précisément à cette ligne, parfois ténue en pratique, entre un scénario consenti et une atteinte non consentie survenue en cours d’événement. Comme développé plus haut, le consentement supposé donné à l’avance pour « ne pas consentir » ne saurait, en droit pénal, exclure la qualification d’agression sexuelle ou de viol si l’acte, au moment où il se produit, n’est plus désiré par la personne qui le subit.
La troisième zone de risque concerne les scénarios évoquant, même de façon fictive, des séquestrations ou des violences. Selon les circonstances concrètes de leur mise en œuvre, de tels scénarios peuvent, en cas de dépassement du cadre annoncé, faire basculer une mise en scène convenue vers une qualification de violences volontaires, voire de séquestration. La victime d’un tel dépassement dispose alors de la faculté de se constituer partie civile, une démarche que nous accompagnons régulièrement, y compris dans des dossiers d’une grande sensibilité, à travers notre pôle dédié à la défense des victimes.
UNE DÉCISION QUI DOIT ALERTER EXPLOITANTS, ORGANISATEURS ET DIRIGEANTS
Au-delà de cette affaire, cet arrêt du 15 juillet 2026 envoie un signal clair à tous les exploitants d’établissements dont l’activité touche, de près ou de loin, à la sexualité, à la mise en scène de rapports de domination ou à des pratiques susceptibles d’être qualifiées d’attentatoires à la dignité humaine. L’absence de poursuite judiciaire pendant quinze ans n’a nullement empêché la fermeture administrative définitive de l’établissement concerné : le risque administratif est désormais susceptible de se matérialiser indépendamment, et parfois en amont, du risque pénal.
Cette dissociation impose une vigilance à double niveau. D’une part, sur le terrain administratif, face à un arrêté de fermeture, les délais de recours en référé sont extrêmement brefs et la stratégie contentieuse doit être construite dans l’urgence, avec une parfaite maîtrise des critères dégagés depuis l’arrêt Société Les Films Lutétia jusqu’à la décision du 15 juillet 2026. D’autre part, et c’est le cœur de métier du cabinet DORANGES AVOCAT, sur le terrain pénal, où l’anticipation du risque encouru par le dirigeant et par la structure elle-même s’impose bien avant qu’une enquête ne soit ouverte.
C’est précisément l’objet de l’accompagnement que nous proposons aux dirigeants et exploitants confrontés à ce type d’exposition, dans le prolongement de notre expertise en défense pénale du dirigeant et de l’entreprise. Anticiper la qualification pénale d’une activité, sécuriser ses modalités concrètes d’organisation et se préparer à une éventuelle procédure, qu’elle soit administrative ou pénale, relève d’une même exigence de rigueur.
FOIRE AUX QUESTIONS
Une pratique sexuelle entre adultes consentants est-elle interdite par la loi ? Non, en principe. Une pratique sexuelle entre adultes libres et consentants relève de la liberté individuelle et n’est pas, en tant que telle, pénalement réprimée. Ce que la décision du 15 juillet 2026 vient rappeler, c’est que cette liberté connaît des limites lorsque l’activité organisée autour d’elle porte, par sa nature même, atteinte à la dignité de la personne humaine.
Un préfet peut-il fermer un établissement sans qu’aucune infraction pénale n’ait été constatée ? Oui. La police administrative agit à titre préventif et n’a pas à attendre la commission ou la constatation d’une infraction pour intervenir, dès lors que les conditions posées par la jurisprudence, notamment celle tenant à l’atteinte à la dignité humaine, sont réunies.
Le consentement d’une personne peut-il justifier n’importe quel scénario, même mis en scène ? Non. Le consentement donné à l’avance à un cadre général d’événement ne vaut pas consentement irrévocable à tout acte, y compris ceux non désirés au moment où ils se produisent. Cette exigence, centrale en matière d’agressions sexuelles et de viol, est désormais également consacrée sur le terrain de la police administrative.
Quels sont les risques pénaux pour l’organisateur d’un événement de ce type ? Selon les circonstances, l’organisateur peut être exposé à des poursuites pour proxénétisme si une rémunération est perçue par les personnes sollicitées et qu’il en tire profit, pour complicité ou responsabilité propre en cas d’agression sexuelle ou de viol commis en marge du cadre annoncé, ou encore pour violences volontaires ou séquestration si un scénario dérape au-delà de ce qui avait été convenu.