
I – LA NOUVELLE DÉFINITION DU VIOL ET DES AGRESSIONS SEXUELLES
La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a profondément remanié la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Cette réforme était attendue de longue date puisqu’elle inscrit au cœur du droit pénal français la notion de consentement, précise ses contours et harmonise plusieurs dispositions du Code pénal.
Cette réforme recompose la logique d’ensemble : d’un côté, les agressions sexuelles sont désormais définies par la notion d’acte sexuel « non consenti » et par une définition positive du consentement ; de l’autre, le viol demeure l’infraction marquée par la pénétration de nature sexuelle, mais la liste des actes concernés est précisée et élargie pour lever toute ambiguïté.
A. LES NOUVELLES DISPOSITIONS DES ARTICLES 222-22 ET 222-23 DU CODE PÉNAL
L’article 222-22 du Code pénal dispose ainsi depuis le 8 novembre 2025 que constitue une agression sexuelle « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur “. avec, pour la première fois, une définition légale du consentement.
Désormais, “le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime“. Le texte confirme aussi qu’« il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise », et il rappelle que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués quelle que soit la nature des relations entre l’auteur et la victime, y compris s’ils sont mariés. Le viol conjugal et les agressions sexuelles conjugales figurent désormais expressément dans la loi.
L’article 222-23 du Code pénal précise désormais que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal » commis « par violence, contrainte, menace ou surprise » constitue un viol.
La nouveauté, hautement symbolique et pratique, est l’inscription explicite de l’acte bucco-anal parmi les comportements constitutifs de viol.
B. LES CONSÉQUENCES DE LA NOTION DE CONSENTEMENT DANS LA NOUVELLE DÉFINITION DU VIOL ET DES AGRESSIONS SEXUELLES
La grande rupture tient au fait que l’élément matériel de l’agression sexuelle devient l’« acte sexuel non consenti », et que l’élément moral se déduit de l’intention d’imposer cet acte. En d’autres termes, le raisonnement probatoire ne s’arrête plus à la seule recherche de violences, contraintes, menaces ou surprise ; il s’ouvre à l’analyse positive du consentement et de ses modalités concrètes : liberté, éclairage, spécificité, préalable, révocabilité.
La mention selon laquelle le silence ou l’absence de réaction ne valent pas consentement clarifie explicitement une zone grise, notamment dans les situations de sidération de la victime.
Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique européenne et conventionnelle : depuis l’arrêt M.C. c. Bulgarie (CEDH, 4 déc. 2003), la Cour européenne des droits de l’homme impose aux États une législation et une pratique répressives qui ne conditionnent pas la qualification de viol à la résistance physique de la victime, mais qui visent la protection efficace de la liberté sexuelle. La France, par la réforme de 2025, consacre dans la loi un standard compatible avec ces exigences.
En pratique, cette définition légale du consentement oblige les magistrats à une appréciation contextualisée : âge et vulnérabilité des personnes, degré d’emprise, différence d’autorité, état d’ivresse ou de drogue, durée des échanges préalables, messages échangés avant ou après les faits, réaction de la victime pendant et après les faits, environnement du lieu, etc. Le texte indique que le consentement est « apprécié au regard des circonstances », ce qui encadre juridiquement ce travail d’analyse sans basculer dans une logique de « contrat » pour chaque interaction sexuelle.
La réforme a aussi une portée pédagogique : en affirmant que le consentement est révocable, elle rappelle qu’un « oui » initial peut devenir un « non » en cours d’acte, et qu’à partir de ce moment tout maintien de l’acte devient non consenti.
Tous les actes de pénétration, quelle que soit leur nature, ainsi que l’ensemble des actes bucco-génitaux et bucco-anaux, entrent désormais sans ambiguïté dans le champ du viol dès lors qu’ils sont imposés dans les conditions prévues par la loi.
II – LES CONSÉQUENCES PRATIQUES DE LA NOUVELLE DÉFINITION DU VIOL ET DES AGRESSIONS SEXUELLES
A. LES CONSÉQUENCES POUR LA DÉFENSE DES VICTIMES
La première conséquence est probatoire. Concrètement, cela signifie que tout élément sérieux peut contribuer à démontrer l’absence de consentement : témoignages, certificats médicaux et ITT, examens médico-légaux, messages instantanés, SMS, historiques d’appels, géolocalisation, vidéosurveillance, traces biologiques, échanges sur applications, et même le comportement post-infractionnel.
La définition positive du consentement impose de documenter le contexte. Lorsqu’une victime se présente au commissariat de Police ou à la brigade de Gendarmerie, elle doit pouvoir relater précisément ce qui s’est passé avant, pendant et après les faits : paroles utilisées, dynamique du couple ou de la relation, éventuelles pressions, sidération, peur, absence de réaction physique explicable par la tétanie.
La réforme évite les malentendus : le silence et l’absence de réaction ne valent pas consentement. En garde à vue, en audition libre ou devant le juge d’instruction, la victime pourra s’appuyer sur la lettre du texte pour contrer les interrogatoires qui réduiraient le non-consentement à des coups, des menaces explicites ou une résistance verbale.
Le dépôt de plainte reste un droit, que la police et la gendarmerie doivent recevoir, même en cas d’incompétence territoriale (transmission obligatoire). Si une décision de classement sans suite intervient, la victime peut exercer un recours auprès du procureur général. L
B. LES CONSÉQUENCES POUR LA DÉFENSE DES AUTEURS
La défense des personnes mises en cause évolue, elle aussi, profondément. Le terrain du débat se déplace vers l’existence d’un consentement au sens légal, vers sa qualité (libre, éclairé, spécifique), son moment (préalable) et son éventuel retrait.
Là où, jadis, la discussion se concentrait parfois sur l’existence de violences, de menaces ou de contrainte, la stratégie de défense doit désormais documenter ce qui, objectivement et subjectivement, pouvait être compris comme un oui, ou comme un retrait du oui, au fil de l’interaction.
La défense pourra mobiliser tous les modes de preuve admissibles : échanges de messages, descriptions concordantes de gestes verbaux et non verbaux, témoignages extérieurs sur la dynamique relationnelle, éléments médicaux ou toxicologiques, géolocalisation, vidéos, etc. L’objectif n’est pas de « contractualiser » la relation intime – le législateur ne le veut pas –, mais d’expliquer comment l’accusé a perçu la situation, et pourquoi cette perception pouvait, à l’instant des faits, laisser raisonnablement penser qu’un consentement libre et spécifique existait.
La bonne foi alléguée ne suffit pas ; elle doit être corroborée par des éléments objectifs.
Sur le plan procédural, les droits de la défense demeurent inchangés : présomption d’innocence, droit d’être informé des charges, d’être assisté par un avocat dès la garde à vue, droit de se taire, droit de demander des actes à l’instruction, droit au débat contradictoire. La présomption d’innocence reste le socle, et la charge de la preuve incombe à l’accusation ; la défense s’emploiera à faire apparaître des doutes sérieux, en soulignant les incohérences ou insuffisances du dossier.
Dans les situations de couple ou de relations suivies, la défense devra travailler finement la chronologie : contexte antérieur, messages, habitudes, codes du couple, réactions immédiatement postérieures. Il ne s’agit pas d’exonérer par le passé sexuel, que la loi refuse à juste titre d’ériger en présomption de consentement, mais d’expliquer comment l’auteur a pu croire, à tort ou à raison, que le consentement était acquis au moment des faits, puis éventuellement perdu si la victime l’a retiré.
L’enjeu est celui de l’élément moral : l’intention d’imposer un acte non consenti. Les contradictions entre déclarations, la temporalité des confidences, la compatibilité des lésions avec les faits allégués, la cohérence des captures d’écran ou de la géolocalisation, sont des axes probatoires de première importance.
Il convient de rappeler que l’un des principes du droit pénal est la non-rétroactivité de la loi pénale.