Le droit pour toute victime d’une infraction pénale de déposer une plainte est un pilier fondamental de l’État de droit.
Lorsque vous êtes victime d’une infraction, il est légitime de s’attendre à ce que les autorités compétentes – à savoir la Police ou la Gendarmerie en premier lieu – prennent en compte votre plainte pour initier une enquête.
Cependant, il arrive que certains plaignants se heurtent à un refus injustifié de la part des forces de l’ordre.
L’article 15-3 du Code de procédure pénale dispose que “les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents“.
Le dépôt de plainte ne doit pas être confondu avec le fait de faire une déclaration de main courante. Si vous souhaitez en savoir davantage sur cette distinction, nous vous recommandons de lire notre article.
Le dépôt de plainte est la première étape permettant à une victime de faire valoir ses droits. La plainte est souvent la première étape de la procédure pénale.
Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre article consacré au dépôt de plainte.
Le fait de refuser de prendre une plainte revient à empêcher l’accès à la justice pour la victime d’une infraction pénale. Le refus de plainte peut constituer une faute lourde engageant ainsi la responsabilité de l’État.
Rappelons en effet que l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. La responsabilité de l’État n’étant engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Dans un arrêt rendu le 23 février 2001, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a précisé que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Voici les motifs les plus fréquemment invoqués pour refuser de prendre votre plainte :
- la minimisation des faits : “Ce n’est pas grave, cela ne mérite pas une plainte”, “Cela ne sert à rien de porter plainte pour cela”, “Votre plainte n’aboutira pas” ;
- l’absence de preuves suffisantes : “Vous devez d’abord rassembler plus d’éléments”, “Nous ne pouvons pas prendre votre plainte si vous n’avez pas de preuves” ;
- l’incompétence territoriale : “Ce n’est pas de notre ressort”, “Il faut vous rendre au commissariat de votre domicile” ;
- l’orientation vers une main courante : “Faites plutôt une main courante, cela suffira.”
Ces arguments sont inacceptables d’autant que comme évoqué précédemment les fonctionnaires de Police et de Gendarmerie ont l’obligation de transmettre toute plainte au procureur de la République, même s’ils estiment que les faits sont insuffisants ou douteux.
En outre l’article R.434-20 du Code de la sécurité intérieure dispose que “sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations“.
Dans une réponse du 3 novembre 2016 relative à l’entrave au droit de dépôt de plainte, le Ministre de l’Intérieur a rappelé qu’il existe une obligation légale de recevoir les plaintes. Il ajoute que les victimes ne sont pas tenues d’apporter la preuve de l’infraction au moment de l’enregistrement de leur plainte, que ce soit par certificat médical ou tout autre justificatif. Les forces de l’ordre n’ont donc pas à exiger la présentation de documents spécifiques préalablement à l’enregistrement de la plainte.
Si les faits dénoncés ne permettent pas d’engager des poursuites pénales, il appartient au seul procureur de la République, et non pas à la Police ou à la Gendarmerie, de prononcer un classement sans suite.
Si votre plainte est refusée, le premier réflexe est de rappeler calmement mais fermement aux fonctionnaires de Police ou de gendarmerie les dispositions de l’article 15-3 du Code de procédure pénale.
“L’article 15-3 du Code de procédure pénale vous oblige à recevoir ma plainte. Si vous ne le faites pas, je suis en droit de signaler ce manquement.”
Si le refus persiste, adressez une plainte directement au procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception.
Votre courrier doit être clair et suffisamment précis. doit être claire et précis et avoir pour objet “Dépôt d’une plainte”.
Le refus d’enregistrer votre plainte qui vous a été opposé par les fonctionnaires de Police ou de Gendarmerie, peut être dénoncé au Défenseur des droits.
Dans une décision rendue le 22 octobre 2024, le Défenseur des droits a ainsi recommandé l’adoption d’une instruction générale visant à rappeler le cadre légal en matière du dépôt de plainte et d’accueil des victimes, et notamment le droit de toute personne de déposer plainte à l’unique condition que les faits dénoncés soient réprimés pénalement, indépendamment de la nationalité ou la situation administrative des plaignants ainsi que le droit à bénéficier d’un interprète.
*
* *
Vous souhaitez être accompagné dans le cadre de votre dépôt de plainte ? Vous souhaitez contester le refus d’enregistrer votre plainte ? Contactez DORANGES AVOCAT afin d’obtenir une défense pénale de qualité.