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Comprendre le désistement d’appel en matière pénale en 2 minutes

Le prévenu ou la partie civile qui a fait appel d’une décision pénale peut, en cours de procédure, souhaiter renoncer à cette voie de recours. Autrement dit, la partie qui a fait appel peut vouloir se désister de son appel en matière pénale.

I – RAPPELS SUR L’APPEL EN MATIÈRE PÉNALE

L’appel est la voie de recours ordinaire qui permet de contester une décision rendue par une juridiction de première instance (juge d’instruction, juge des libertés et de la détention, tribunal correctionnel, Cour d’assises ou Cour criminelle départementale, juge de l’application des peines) et d’obtenir que l’affaire soit rejugée par la Cour d’appel. Selon la nature de la décision contestée, l’affaire est rejugée par la Chambre de l’Instruction, par la Chambre des appels correctionnels, par la Cour d’assises statuant en appel ou par la Chambre de l’application des peines.

Peuvent notamment faire appel des jugements correctionnels le prévenu, le procureur de la République, le procureur général, ainsi que la partie civile et la personne civilement responsable pour leurs seuls intérêts civils, conformément aux dispositions de l’article 497 du Code de procédure pénale. Les arrêts criminels obéissent à une liste similaire fixée par l’article 380-2 du Code de procédure pénale.

Le délai pour interjeter appel est en principe de dix jours à compter du prononcé ou de la notification de la décision.

II – LA DISTINCTION ENTRE APPEL PRINCIPAL ET APPEL INCIDENT

L’appel principal est le premier appel formé contre une décision. C’est l’acte qui saisit la Cour d’appel et déclenche l’ensemble de la procédure de second degré.

L’appel incident, défini par l’article 500-1 du Code de procédure pénale, est quant à lui l’appel formé soit dans ce même délai de dix jours, soit à la suite d’un appel déjà exercé par une autre partie, dans les délais complémentaires prévus par le Code de procédure pénale, lorsque son auteur précise expressément qu’il s’agit d’un appel incident.

Le ministère public, en particulier, dispose fréquemment d’un délai propre pour réagir à l’appel d’une autre partie, ce qui explique la fréquence des appels incidents formés par le parquet.

III – LE DÉSISTEMENT D’APPEL EN MATIÈRE PÉNALE

3.1. QUI PEUT SE DÉSISTER D’UN APPEL EN MATIÈRE PÉNALE ?

Conformément à l’article 500-1 du Code de procédure pénale, le prévenu et la partie civile peuvent se désister de leur appel principal formé contre un jugement correctionnel. Cette faculté leur est ouverte sans qu’un motif particulier ne soit exigé.

En matière criminelle, une faculté équivalente est reconnue à l’accusé par l’article 380-11 du code de procédure pénale : il peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le Président de la Cour d’assises statuant en appel.

Le ministère public dispose enfin d’une faculté de désistement qui lui est propre. Dans tous les cas, il peut se désister de son propre appel lorsque celui-ci a été formé après celui du prévenu ou de l’accusé, dès lors que ce dernier s’est lui-même désisté.

3.2. QUEL EST LE DÉLAI POUR SE DÉSISTER D’UN APPEL EN MATIÈRE PÉNALE ?

Le désistement n’est enfermé dans aucun délai propre pour être valablement exprimé. Il peut intervenir à tout moment de la procédure d’appel, y compris tardivement, sans que sa recevabilité en tant que telle en soit affectée.

En revanche, pour produire son plein effet, c’est-à-dire entraîner la caducité des appels incidents formés par les autres parties, le désistement du prévenu ou de la partie civile doit intervenir au plus tard deux mois avant la date de l’audience fixée devant la Cour d’appel. En matière criminelle, cet effet suppose que l’accusé se désiste avant son interrogatoire par le Président de la Cour d’assises.

Un désistement intervenu après ce délai reste valable à l’égard de son auteur, qui sort de la procédure d’appel. Il ne suffit toutefois pas, à lui seul, à faire disparaître les appels incidents formés par les autres parties, notamment celui du ministère public.

3.3. COMMENT SE DÉSISTER D’UN APPEL EN MATIÈRE PÉNALE ?

Le désistement ne répond à aucun formalisme particulier pour être exprimé. Il peut résulter d’un courrier adressé à la juridiction, d’une déclaration recueillie par le greffe, ou même d’une manifestation orale à l’audience.

Pour produire l’effet de caducité des appels incidents prévu par l’article 500-1 du Code de procédure pénale, il doit néanmoins intervenir dans les formes prévues pour la déclaration d’appel elle-même. Cela suppose une déclaration reçue au greffe de la juridiction ayant rendu la décision contestée, signée par l’appelant en personne, par son avocat, ou par un mandataire muni d’un pouvoir spécial annexé à l’acte, conformément à l’article 502 du Code de procédure pénale. Lorsque l’appelant est détenu, la déclaration peut être recueillie par le chef de l’établissement pénitentiaire, à charge pour ce dernier de la transmettre sans délai au greffe compétent, en application de l’article 503 du Code de procédure pénale.

Le désistement est ensuite constaté par une ordonnance. En matière correctionnelle, il s’agit de l’ordonnance du Président de la Chambre des appels correctionnels. En matière criminelle, selon le cas, il s’agit de l’ordonnance duPpremier président de la cour d’appel, du Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsqu’elle est saisie en application de l’article 380-14 du Code de procédure pénale, ou du Président de la Cour d’assises.

Tant que cette ordonnance n’est pas intervenue, le désistement demeure en principe sans effet définitif sur la procédure et peut encore être rétracté par son auteur. Il en résulte, en tout état de cause, qu’un désistement doit être mûrement réfléchi avant d’être formalisé auprès de la juridiction.

IV – LES CONSÉQUENCES LIÉES AU DÉSISTEMENT D’APPEL EN MATIÈRE PÉNALE

4.1. LES CONSÉQUENCES DU DÉSISTEMENT D’APPEL SUR LA CONDAMNATION PÉNALE

Une fois constaté par l’ordonnance du président compétent, le désistement rend définitive la décision de première instance sur les chefs qu’il concerne. Cette décision acquiert alors l’autorité de la chose jugée et devient exécutoire dans les conditions de droit commun.

Pour le prévenu ou l’accusé condamné, cela signifie concrètement que la peine prononcée en première instance devient exécutable et que la condamnation figure au casier judiciaire dans les mêmes conditions qu’une décision qui n’aurait jamais fait l’objet d’un appel.

4.2. LES CONSÉQUENCES DU DÉSISTEMENT D’APPEL SUR LES APPELS INCIDENTS

Lorsque les conditions de forme et de délai posées par l’article 500-1 du Code de procédure pénale sont réunies, le désistement de l’appel principal du prévenu ou de la partie civile entraîne la caducité de l’ensemble des appels incidents, y compris celui formé par le ministère public.

Cette règle a une portée protectrice pour le prévenu. Lorsqu’il est seul à avoir interjeté appel, la Cour d’appel ne peut pas, en principe, aggraver sa condamnation. En provoquant la caducité de l’appel incident du ministère public, le désistement referme précisément la voie qui aurait permis au parquet de solliciter une telle aggravation devant la Cour.

C’est la raison pour laquelle cet effet protecteur est strictement subordonné au respect du délai de deux mois avant l’audience. Un désistement tardif, intervenu après ce délai, laisse subsister l’appel incident du ministère public : l’affaire reste alors examinée par la cour d’appel, avec le risque, dans cette hypothèse, de voir la peine réformée à la hausse.

Le ministère public conserve pour sa part la faculté de se désister à son tour de son propre appel formé à la suite de celui du prévenu, ce qui met alors un terme définitif à l’ensemble de la procédure d’appel.

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