
Les personnes condamnées souhaitent souvent savoir s’il est ou non opportun de faire appel de la décision rendue en première instance tandis que les parties civiles ignorent si elles peuvent ou non faire appel d’un jugement de relaxe. Ainsi, la question de l’appel en matière pénale se pose fréquemment en pratique.
Cet article vous permettra de mieux comprendre ce qu’est l’appel en matière pénale.
I – C’EST QUOI L’APPEL EN MATIÈRE PÉNALE ?
1.1. DÉFINITION DE L’APPEL EN MATIÈRE PÉNALE
L’appel est la voie de recours ordinaire permettant de contester une décision prise par une juridiction du premier degré ou de première instance.
L’appel permet ainsi de faire rejuger l’affaire par la Cour d’appel (Chambre de l’Instruction, Chambre des appels correctionnels, Chambre de l’application des peines) afin d’obtenir une autre décision.
L’appel ne doit pas être confondu avec l’opposition qui est une autre voie de recours permettant à une personne de contester une décision prise en son absence (ordonnance pénale ou jugement rendu par défaut).
En cas d’opposition, l’affaire sera rejugée non pas par la Cour d’appel mais par une juridiction de première instance (tribunal de police ou tribunal correctionnel).
1.2. LES CONSÉQUENCES D’UN APPEL EN MATIÈRE PÉNALE
L’appel a pour conséquence de faire rejuger l’affaire ayant donné lieu à la première décision contestée.
Cela ne peut conduire à une aggravation de la sanction prononcée que si le procureur de la République ou le procureur général a fait appel de la décision.
Dit autrement, si la personne condamnée est la seule partie à avoir fait appel alors la Cour d’appel ne pourra pas prononcer à son encontre une sanction plus lourde que celle prononcée par la juridiction de première instance.
II – QUI PEUT FAIRE APPEL EN MATIÈRE PÉNALE ?
2.1. LES ORDONNANCES DU JUGE D’INSTRUCTION & DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Conformément aux dispositions des articles 185 et suivants du Code de procédure pénale les ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention peuvent être contestées par l’appel formé par le procureur de la République et par la personne mise en examen.
La partie civile peut également faire appel de certaines ordonnances rendues par le juge d’instruction, à savoir :
- les ordonnances de non-informer ;
- les ordonnances de non-lieu ;
- les ordonnances faisant griefs à ses intérêts civils ;
- les ordonnances par lesquelles le juge d’instruction statue sur sa compétence.
La partie civile ne peut en aucun cas faire appel d’une décision relative à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire de la personne mise en examen.
En cas d’appel exercé contre les ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention, l’affaire sera rejugée par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’appel ou, dans certains cas, par le Président de la Chambre de l’Instruction.
- le prévenu ;
- le procureur de la République ;
- le procureur général ;
- les administrations publiques quand elles exercent l’action publique ;
- la partie civile mais uniquement concernant ses intérêts civils ;
- la personne civilement responsable mais uniquement concernant les intérêts civils.
En cas d’appel exercé contre un jugement correctionnel, l’affaire sera rejugée par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel.
- l’accusé ;
- le ministère public ;
- les administrations publiques quand elles exercent l’action publique et uniquement en cas d’appel du ministère public ;
- la partie civile mais uniquement concernant ses intérêts civils ;
- la personne civilement responsable mais uniquement concernant les intérêts civils.
En cas d’appel exercé contre un arrêt criminel, l’affaire sera rejugée par une Cour d’assises d’appel.
2.3. LES DÉCISIONS RENDUES EN MATIÈRE D’APPLICATION DES PEINES
Conformément aux dispositions de l’article 712-11 du Code de procédure pénale, les décisions rendues par le juge de l’application des peines et par le tribunal de l’application des peines peuvent attaquées par l’appel formé par :
- le condamné ;
- le procureur de la République ;
- le procureur général.
III – COMMENT FAIRE APPEL EN MATIÈRE PÉNALE ?
3.1. LE DÉLAI POUR FAIRE APPEL EN MATIÈRE PÉNALE
Le délai pour faire appel est de dix jours pour :
- les ordonnances rendues par le juge d’instruction et par le juge des libertés et de la détention ;
- les jugements correctionnels ;
- les arrêts criminels ;
- les décisions rendues par le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines concernant :
- les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de détention à domicile sous surveillance électronique, de libération conditionnelle et de conversion
- les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine.
Si vous étiez présent à l’audience et que la décision vous a été notifiée verbalement par la juridiction, le délai de dix jours court à compter de cette date. Il ne faut donc pas, dans ce cas-là, attendre d’avoir le jugement sur papier pour faire appel.
Le délai pour faire appel est de 24 heures pour les décisions rendues par le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir.
3.2. LA MANIÈRE DE FAIRE APPEL EN MATIÈRE PÉNALE
L’appel doit être formé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée.
Vous pouvez faire appel seul ou par le biais d’un avocat.
La personne qui a été condamnée dispose de différentes options s’agissant de son appel :
- faire appel sur l’ensemble des dispositions du jugement pénal : la personne condamnée conteste sa culpabilité, sa condamnation et l’indemnisation de la victime ;
- limiter son appel aux dispositions civiles du jugement : la personne condamnée reconnait sa culpabilité, accepte la condamnation mais conteste le montant des dommages-intérêts alloués à la victime ;
- limiter son appel à la condamnation : la personne condamnée reconnaît sa culpabilité mais conteste la nature ou le quantum de sa condamnation.
IV – EST-IL POSSIBLE DE SE DÉSISTER D’UN APPEL EN MATIÈRE PÉNALE ?
Le fait de se désister un appel en matière pénale signifie renoncer à l’appel qui a été formé. Cela a pour conséquence de rendre définitif la décision rendue en première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 500-1 du Code de procédure pénale le prévenu et la partie civile peuvent se désister de leur appel principal.
Le désistement d’appel est constaté par une ordonnance rendue par le Président de la juridiction.
Lorsque le prévenu ou la partie civile se désiste de son appel principal cela entraine la caducité des appels incidents, en ce compris celui du ministère public. Mais pour que le désistement produise cet effet il doit intervenir au plus tard deux mois avant la date de l’audience fixée devant la Cour d’appel.
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