
Le 17 juillet 2026, la Cour d’assises spécialement composée de Paris a condamné dix-sept des vingt-deux accusés du procès Athanor, du nom d’une loge maçonnique des Hauts-de-Seine aujourd’hui dissoute. Cinq semaines plus tôt, le 9 juin 2026, le Collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire avait rendu un avis sur la compatibilité de l’appartenance maçonnique avec les fonctions de juge..
Appartenir à une loge expose-t-il à des poursuites ? Un enquêteur peut-il saisir la liste des membres d’un atelier ? Un justiciable peut-il récuser un magistrat qu’il sait, ou croit, franc-maçon ? Le droit répond avec une précision que le débat public ignore souvent.
I – ÊTRE FRANC-MAÇON N’EST PAS UNE INFRACTION
Aucun texte du Code pénal ne réprime l’adhésion à une loge. Les obédiences sont des associations déclarées, et le Conseil constitutionnel range la liberté d’association parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République depuis sa décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971.
La France a connu l’inverse. La loi du 13 août 1940 portant interdiction des associations secrètes a dissous les obédiences et chassé les francs-maçons de la fonction publique. Ce souvenir explique la vivacité des réactions chaque fois qu’une institution s’interroge sur la place des maçons dans l’appareil d’État.
Le juge pénal s’intéresse aux actes. Une loge peut servir de lieu de rencontre à des personnes qui préparent un crime, comme un club de golf ou un conseil d’administration. Les poursuites visent alors l’entente nouée entre certains membres, et seulement ceux dont la participation personnelle est démontrée.
1.1. L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS, QUALIFICATION CENTRALE
L’article 450-1 du Code pénal définit l’association de malfaiteurs comme tout groupement formé ou entente établie en vue de préparer, par un ou plusieurs faits matériels, un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement. Lorsque le crime préparé est passible de la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui est le cas de l’assassinat réprimé par l’article 221-3 du Code pénal, la participation est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225.000 euros d’amende.
La loge et l’association de malfaiteurs ne se confondent jamais. Trois frères qui organisent une filature armée forment une entente. Les autres membres de l’atelier, qui ignorent tout du projet, restent étrangers à l’infraction. Partager des rituels, des agapes ou un annuaire ne démontre ni la connaissance du but criminel, ni la volonté d’y concourir, que l’accusation doit établir accusé par accusé.
1.2. LE COMMANDITAIRE : MANDAT CRIMINEL ET COMPLICITÉ
Celui qui paie pour faire tuer un rival n’échappe pas à la répression lorsque le contrat échoue. L’article 221-5-1 du Code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende le fait de proposer des offres, promesses, dons ou avantages à une personne afin qu’elle commette un assassinat, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté.
Si le crime est commis ou tenté, le commanditaire devient complice. L’article 121-7 du Code pénal vise la personne qui, par don, promesse, ordre ou abus d’autorité, a provoqué l’infraction ou donné des instructions pour la commettre. Elle encourt les mêmes peines que l’auteur.
1.3. L’EXÉCUTANT QUI CROYAIT SERVIR L’ÉTAT
Plusieurs exécutants du dossier Athanor ont expliqué à l’audience avoir cru remplir une mission pour un service de renseignement. L’article 122-4 du Code pénal exonère celui qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
La motivation de l’arrêt n’ayant pas été rendue publique, on ignore comment la Cour a traité cet argument. Le texte pose en tout cas deux conditions cumulatives. L’ordre doit émaner d’une autorité légitime, ce qu’un particulier, fût-il ancien fonctionnaire, ne peut revendiquer ; et il ne doit pas être manifestement illégal, ce qui se discute difficilement pour un ordre d’éliminer une civile sur le territoire national. La sincérité de la croyance relève davantage du débat sur la peine que de celui sur la culpabilité.
II – LE PROCÈS ATHANOR : UNE OFFICINE CRIMINELLE NÉE DANS UNE LOGE
Plusieurs accusés et le Parquet ont fait appel du verdict. Les personnes concernées restent donc présumées innocentes.
2.1. DE CRÉTEIL À LA COUR D’ASSISES
En juillet 2020, deux militaires affectés à la DGSE sont interpellés, armés, à Créteil, près du domicile d’une coach en entreprise. Ils affirment agir en mission. L’enquête révèle un règlement de comptes privé, dont le commanditaire présumé appartient à la loge Athanor.
Les investigations mettent au jour une officine organisée autour de plusieurs frères de loge, dont un ancien agent du renseignement intérieur. Les exécutants étaient recrutés en leur laissant croire qu’ils servaient les intérêts de l’État. Les contrats allaient de la surveillance aux violences, jusqu’au meurtre d’un pilote automobile disparu le 29 novembre 2018, dont les ossements ont été découverts le 1er septembre 2019 en Haute-Loire. Un autre projet visait un salarié syndicaliste jugé gênant par son employeur.
Au terme de l’instruction criminelle, deux juges d’instruction ont ordonné la mise en accusation de vingt-deux personnes. Le Parquet en visait vingt-trois ; l’une a donc bénéficié d’un non-lieu.
2.2. TROIS MOIS ET DEMI D’AUDIENCE
Du 30 mars au 17 juillet 2026, vingt-six crimes et quatre-vingt-six délits ont été examinés par une Cour d’assises spécialement composée, formée uniquement de juges professionnels. Les débats se sont tenus en audience publique, et d’anciens responsables de la DGSE y ont contesté toute implication de leur service.
La Cour a condamné dix-sept accusés à des peines allant de six mois d’emprisonnement avec sursis à trente ans de réclusion criminelle, et en a acquitté cinq. Les trois organisateurs de l’officine ont reçu les peines les plus lourdes, de vingt-cinq à trente ans.
Parmi les accusés figuraient des chefs d’entreprise poursuivis comme commanditaires. Le risque pénal du dirigeant ne se limite pas aux infractions économiques : un conflit commercial ou social mal géré peut conduire jusqu’à la Cour d’assises.
L’article 380-1 du Code de procédure pénale porte l’appel d’un arrêt de Cour d’assises devant une autre Cour d’assises, ou devant la même autrement composée, qui réexamine entièrement l’affaire. Les victimes et leurs proches peuvent y maintenir leur constitution de partie civile.
La loge a fourni à l’officine un réseau de confiance et un vocabulaire du secret. Chaque accusé a pourtant été jugé sur ses propres actes, et aucun ne l’a été pour son appartenance.
III – SECRET MAÇONNIQUE ET ENQUÊTE PÉNALE
Le secret maçonnique engage la conscience de celui qui l’a juré. Face à une enquête pénale, il ne produit aucun effet juridique.
3.1. LE FRANC-MAÇON CITÉ COMME TÉMOIN
L’article 109 du Code de procédure pénale oblige toute personne citée comme témoin par le juge d’instruction à comparaître, prêter serment et déposer. La seule réserve prévue concerne le secret professionnel de l’article 226-13 du Code pénal, qui protège notamment le médecin et l’avocat. L’appartenance à une loge n’y figure pas.
Un frère ne peut donc pas taire ce qu’il a vu ou entendu en tenue au motif qu’il a juré le silence. Le refus de déposer devant le juge d’instruction, sans excuse ni justification, est puni de 3.750 euros d’amende par l’article 434-15-1 du Code pénal.
La situation change lorsque le témoin est lui-même soupçonné. L’article 105 du Code de procédure pénale interdit d’entendre comme témoin la personne contre laquelle existent des indices graves et concordants de participation aux faits. Elle relève alors du statut de témoin assisté ou de la mise en examen, avec le droit d’être assistée d’un avocat et celui de se taire.
3.2. PERQUISITIONNER UN TEMPLE MAÇONNIQUE, SAISIR UN FICHIER DE MEMBRES
Les locaux d’une obédience ne bénéficient d’aucune protection particulière dans le Code de procédure pénale. Ils peuvent être perquisitionnés selon les règles de droit commun, comme ceux de toute association.
La Cour européenne des droits de l’homme encadre toutefois l’exercice. Par un arrêt de Grande Chambre du 7 juillet 2026, Grande Oriente d’Italia contre Italie, elle a condamné l’Italie pour la perquisition des locaux de cette obédience et la saisie des listes de plus de six mille personnes, ordonnées par une commission d’enquête parlementaire sur les infiltrations mafieuses. La Cour a relevé que l’association n’avait bénéficié d’aucune garantie préalable ni d’aucun recours après coup, en violation du droit au respect de son domicile.
Une saisie ciblée sur des personnes mises en cause reste possible ; la saisie en bloc de l’annuaire d’une loge suppose un contrôle effectif, avant ou après la mesure.
3.3. FICHER LES FRANCS-MAÇONS À LEUR INSU EST UN DÉLIT
L’appartenance à une loge révèle une opinion philosophique. L’article 226-19 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende le fait, hors les cas prévus par la loi, de conserver en mémoire informatisée de telles données sans le consentement exprès de l’intéressé.
Une obédience qui tient le registre de ses propres membres, avec leur accord, reste donc dans la légalité. Le délit vise la liste dressée à l’insu des intéressés : l’employeur qui recense les maçons de son personnel, ou le militant qui publie un annuaire de « frères » supposés. Le texte s’applique aussi aux fichiers papier qui dépassent un usage strictement personnel.
IV – L’AVIS DU COLLÈGE DE DÉONTOLOGIE DES MAGISTRATS DU 9 JUIN 2026
Le 26 mai 2026, un magistrat présidant une juridiction de taille modeste saisit le Collège de déontologie. Une loge l’a approché en vue d’une adhésion. Il s’est documenté, n’a décelé aucune incompatibilité, mais souhaite un avis avant de décider.
Le Collège tient cette mission de conseil de l’article 10-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Son avis n° 2026-27 a été publié sous forme anonymisée sur le site de la Cour de cassation.
Le Collège part de la liberté d’association. Un magistrat peut adhérer à l’association de son choix, pourvu que cet engagement privé ne crée aucun conflit d’intérêts et ne rejaillisse pas sur la fonction. L’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 impose d’ailleurs à tout magistrat de prévenir ou de faire cesser immédiatement toute situation de nature à influencer, ou à paraître influencer, l’exercice impartial de ses fonctions.
Le Collège distingue deux hypothèses. L’appartenance est incompatible avec les obligations déontologiques lorsque le serment prêté induit une allégeance ou une solidarité prioritaire. À défaut, elle suscite des réserves importantes et appelle la plus grande vigilance du magistrat, dans l’apparence comme dans la réalité.
Quatre éléments fondent ces réserves : le serment maçonnique, le secret entourant les travaux, l’existence d’au moins un scandale judiciaire passé, et la situation d’un chef de juridiction dans un petit tribunal, où le déport d’un juge désorganise le service.
Un magistrat, membre d’une obédience, ne peut pas faire consulter des fichiers de police et le casier judiciaire pour vérifier le profil de candidats à l’initiation.
L’avis n’interdit rien. Il relève du droit souple : dépourvu de force obligatoire, rendu sans contradictoire sur la seule situation exposée par le magistrat, il ne prononce aucune sanction et ne crée aucune incompatibilité statutaire.
Le droit positif va même en sens inverse sur un point. Le III de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 exclut de la déclaration d’intérêts des magistrats toute mention de leurs activités philosophiques, sauf fonctions exercées publiquement. Aucun texte n’oblige un juge à révéler son appartenance à une loge. Le 7 septembre 2026, douze obédiences ont d’ailleurs demandé au président de la République et au garde des Sceaux de saisir le Conseil supérieur de la magistrature.
Une interdiction se heurterait enfin à la jurisprudence européenne. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Italie, seul État à avoir sanctionné des juges francs-maçons, dans les arrêts N.F. contre Italie du 2 août 2001 et Maestri contre Italie du 17 février 2004, faute d’une règle suffisamment prévisible. Le 31 mai 2007, dans l’arrêt Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani contre Italie, elle a jugé discriminatoire une obligation de déclaration visant les seuls francs-maçons. Une règle française devrait donc être législative, proportionnée, et viser tous les engagements de nature à compromettre l’impartialité.
V – « L’AVOCAT QUI CONNAÎT LE JUGE » : COLUCHE FACE AU CODE PÉNAL
« Il y a l’avocat qui connaît la loi et l’avocat qui connaît le juge». La formule, que l’on prête à Coluche, amuse parce qu’elle nomme une crainte précise : celle d’une justice rendue entre initiés, où la relation compterait davantage que le dossier.
La franc-maçonnerie nourrit ce soupçon plus que toute autre institution, avec son serment de fraternité et ses réunions fermées. L’avis du 9 juin 2026 en reprend la logique lorsqu’il s’inquiète des apparences. Le Code pénal, lui, a réglé depuis longtemps le sort de celui qui monnaie sa proximité avec un magistrat.
5.1. VENDRE SA RELATION AVEC UN JUGE : LE TRAFIC D’INFLUENCE
L’article 433-2 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 euros d’amende celui qui sollicite ou accepte un avantage pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité publique une décision favorable. Le client qui paie pour cette influence encourt les mêmes peines.
L’influence peut n’être que « supposée » : celui qui se vante de connaître le juge sans le connaître commet l’infraction dès qu’il se fait payer pour cette prétendue entrée. La seule sollicitation suffit, que la décision espérée intervienne ou non.
5.2. LE JUGE QUI CÈDE : LA CORRUPTION JUDICIAIRE
Du côté du magistrat, l’article 434-9 du Code pénal punit de dix ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende le fait de solliciter ou d’agréer un avantage pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction. Celui qui propose l’avantage encourt la même peine.
Lorsque la corruption est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d’une personne poursuivie pour crime, elle devient elle-même un crime, puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 225.000 euros d’amende.
5.3. CONNAÎTRE LE JUGE, AU SENS HONNÊTE DU TERME
L’avocat jure, selon l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, d’exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Promettre un résultat au nom d’une amitié, d’une loge ou d’un dîner en ville méconnaît ce serment avant même de tomber sous le coup du Code pénal.
La formule garde pourtant une part de vérité, à condition de l’entendre autrement. Connaître le juge, c’est connaître sa pratique : les moyens qu’il retient, les pièces qu’il attend, le temps qu’il laisse aux plaidoiries, la jurisprudence de sa chambre. Cette connaissance s’acquiert à l’audience, dossier après dossier, et ne doit rien à une fraternité.
VI – DÉPORT, RÉCUSATION, RENVOI : LES OUTILS DU JUSTICIABLE
Le justiciable n’a pas à croire le juge sur parole. Le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision n° 2026-1223 QPC du 1er octobre 2026 : le principe d’impartialité découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789, et sa garantie repose sur l’abstention du juge, à défaut sur sa récusation.
6.1. LE DÉPORT, PREMIÈRE GARANTIE
L’article L111-7 du Code de l’organisation judiciaire impose au juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou qui estime en conscience devoir s’abstenir, de se faire remplacer. Le magistrat du Parquet en situation de conflit d’intérêts doit faire de même.
C’est sur ce terrain que l’avis du 9 juin 2026 place la vigilance du magistrat. Un juge qui connaît une partie par sa loge doit se retirer de lui-même, sans attendre qu’on le lui demande. L’affaire du Tribunal de Nice a notamment été sanctionnée pour l’absence de ce réflexe.
6.2. RÉCUSER UN JUGE
L’article 668 du Code de procédure pénale énumère limitativement les causes de récusation. Deux peuvent concerner un lien maçonnique : le 2°, lorsqu’une association à l’administration de laquelle le juge participe a intérêt dans la contestation, et le 9°, lorsque des manifestations assez graves font suspecter son impartialité envers une partie.
L’article 669 du Code de procédure pénale impose, à peine de nullité, une requête au premier président de la Cour d’appel désignant nommément le magistrat et exposant les moyens avec leurs justifications. La partie qui a déjà procédé devant ce juge ne peut invoquer que des circonstances survenues depuis. Les magistrats du Parquet ne peuvent pas être récusés.
L’appartenance supposée d’un juge à une loge ne suffit pas. La requête doit établir, pièces à l’appui, un lien concret entre ce juge et une partie ou l’objet du procès : une fonction dans le même atelier qu’un prévenu, une relation personnelle avérée, un intérêt de l’obédience dans l’affaire. Une rumeur ne remplit pas cette exigence.
6.3. DEMANDER LE RENVOI POUR SUSPICION LÉGITIME
Lorsque le doute porte sur une juridiction entière, l’article 662 du Code de procédure pénale permet à la Chambre Criminelle de la Cour de cassation de la dessaisir au profit d’une autre. Les parties peuvent présenter cette requête, qui n’a pas d’effet suspensif sauf décision contraire de la Cour de cassation. Le petit tribunal où les liens personnels se croisent, celui-là même qui inquiète le Collège, est le terrain naturel de ce mécanisme.
6.4. QUAND LE RÉSEAU SERT À OBTENIR UNE DÉCISION
Solliciter un frère policier, élu ou fonctionnaire pour obtenir une décision favorable fait sortir le dossier du terrain déontologique. Le Code pénal réprime alors la corruption et le trafic d’influence, que le réseau soit maçonnique, amical, politique ou professionnel.
Maître Grégory DORANGES, avocat spécialiste en droit pénal inscrit au Barreau de La Rochelle-Rochefort, intervient devant les Cours d’assises de l’Hexagone et d’outre-mer, en défense comme aux côtés des victimes.