
I – LA FACULTÉ POUR LE PRÉVENU D’ÊTRE PRÉSENT OU REPRÉSENTÉ.
1.1. L’INTÉRÊT POUR LE PRÉVENU D’ÊTRE PRÉSENT
La notion de prévenu concerne la personne convoquée devant le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel pour répondre d’une contravention ou d’un délit.
L’article 410 du Code de procédure pénale dispose que le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.
Le principe est donc que le prévenu doit être présent à l’audience correctionnelle.
L’article 410 du Code de procédure pénale précise que, lorque ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier.
Autrement dit dès lors que vous avez été régulièrement convoqué devant le Tribunal Correctionnel, votre absence à l’audience n’empêchera pas la juridiction de vous juger.
Être présent vous permet de vous expliquer, de répondre aux questions, de démontrer une prise de conscience ou d’apporter des éléments déterminants.
Votre absence sera souvent interprétée par les magistrats comme un désintérêt pour la procédure, voire comme un manque de considération pour l’institution judiciaire. Dans de nombreux dossiers, cette perception peut peser défavorablement dans l’appréciation de la peine.
1.2. LA POSSIBILITÉ POUR LE PRÉVENU D’ÊTRE REPRÉSENTÉ
L’article 411 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité pour un prévenu, quelle que soit la peine encourue, d’adresser un courrier au Président du Tribunal Correctionnel afin de demander d’être jugé en son absence tout en étant représenté par un avocat.
Le pouvoir remis à votre avocat pénaliste permettra à ce dernier de vous représenter. Vous serez alors jugé de manière contradictoire.
Ce pouvoir est indispensable : à défaut, l’avocat ne pourra pas valablement représenter le prévenu absent.
Notez que le Tribunal peut estimer que votre présence est indispensable. En pareille hypothèse il renverra l’affaire à une autre date.
II – L’OBLIGATION POUR LE PRÉVENU OU L’ACCUSÉ D’ÊTRE PRÉSENT
2.1. LA PRÉSENCE OBLIGATOIRE DU PRÉVENU DANS LE CADRE D’UNE COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure prévu aux articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale.
Cette procédure impose deux choses : votre présence personnelle et que vous soyez assisté d’un avocat.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité vous pouvez consulter notre article qui y est consacré.
Votre absence engendrera nécessaire l’échec de cette procédure.
2.2. LA PRÉSENCE OBLIGATOIRE DE L’ACCUSÉ DEVANT LA COUR D’ASSISES OU LA COUR CRIMINELLE DÉPARTEMENTALE
En matière criminelle, la comparution personnelle est une règle fondamentale.
En amont de l’audience criminelle, l’accusé sera interrogé par le Président de la Cour d’assises ou de la Cour criminelle départementale.
L’article 272-1 du Code de procédure pénale dispose que si l’accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la Cour d’assises, ne se présente pas, sans motif légitime d’excuse, au jour fixé pour être interrogé par le Président de cette juridiction criminelle, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d’arrêt.
En cas d’absence à l’audience criminelle, la juridiction peut ordonner le renvoi de l’affaire et délivrer un mandat d’arrêt afin d’assurer la comparution de l’intéressé.
III – LE RISQUE ENCOURU EN CAS D’ABSENCE DU PRÉVENU
3.1. LE POSSIBLE RENVOI DE L’AFFAIRE
Lorsqu’un prévenu ne comparaît pas, le Tribunal Correctionnel dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Conformément aux dispositions de l’article 411 du Code de procédure pénale, la juridiction peut renvoyer l’affaire estimant nécessaire que vous soyez présent à l’audience;
En pratique, dès lors que le prévenu a été régulièrement convoqué les juridictions privilégient de le juger en son absence et de rendre un jugement contradictoire à signifier.
Petit rappel sur les différentes natures d’un jugement pénal :
- jugement contradictoire : lorsque le prévenu a été régulièrement cité et qu’il est soit présent, soit représenté par un avocat ;
- jugement contradictoire à signifier : lorsque le prévenu a été régulièrement cité mais qu’il n’est ni présent, ni représenté. ne comparaît pas :
- jugement par défaut : lorsque le prévenu n’a pas cité régulièrement ou qu’il n’a pas eu connaissance de la convocation.
3.2. LE RISQUE D’UN MANDAT D’ARRÊT
L’article 410-1 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque le prévenu régulièrement cité ne comparaît pas et qu’il encourt une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement, le Tribunal Correctionnel peut ordonner le renvoi de l’affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt à son encontre.
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d’amener ou du mandat d’arrêt, et qu’il est placé en détention provisoire, il devra comparaître devant le Tribunal Correctionnel au plus tard dans le délai d’un mois. À défaut, il sera remis en liberté.
Il faut également noter que votre absence à l’audience correctionnelle peut entrainer votre condamnation par le Tribunal qui pourra également décerner un mandat d’arrêt à votre encontre.
C’est la raison pour laquelle Maître Grégory DORANGES, avocat spécialiste en droit pénal, recommande systématiquement à ses clients de se présenter aux audiences correctionnelles.