
I – IDENTIFICATION DU RISQUE PÉNAL PESANT SUR LE VENDEUR D’AUTOMOBILES
1.1. LE RISQUE PÉNAL LIÉ AU DROIT DE LA CONSOMMATION
1.1.1. La tromperie sur les qualités substantielles du véhicule
L’article L.441-1 du Code de la consommation dispose qu’il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
1° soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
3° soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre.
Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende.
En matière de vente de voitures, la tromperie porte régulièrement sur :
- le kilométrage du véhicule : un vendeur qui présente un odomètre minoré, ou qui dissimule une lecture électronique révélant un kilométrage réel bien supérieur, tombe sous la tromperie si cette qualité a déterminé l’achat. La manipulation ou le remplacement du compteur kilométrique constitue soit une tromperie, soit une escroquerie ;
- l’état structurel du véhicule après accident : la dissimulation d’un choc affectant la sécurité ou la structure, la remise d’un procès-verbal de contrôle technique de complaisance, ou une fausse mention « véhicule révisé », caractérisent la tromperie sur des qualités substantielles si cela a déterminé le consentement ;
- la conformité administrative : l’absence d’information loyale sur une opposition au transfert du certificat d’immatriculation, sur l’existence d’un gage ou sur l’impossibilité de muter le titre, vicie la vente et peut alimenter l’infraction si la présentation a induit l’acheteur.
1.1.2. Les pratiques commerciales trompeuses
Les pratiques commerciales trompeuses regroupent notamment ce que l’on appelle communément les publicités mensongères. Pour mieux comprendre cette infraction vous pouvez lire notre article consacré aux pratiques commerciales trompeuses.
En tant que professionnel, le vendeur de voitures doit fournir une information lisible et compréhensible sur les caractéristiques essentielles du véhicule et sur son prix.
C’est ainsi que des formulations comme « kilométrage garanti », « véhicule révisé », « première main », « aucune réparation à prévoir », « garantie 12 mois » engagent pénalement le vendeur si elles ne correspondent pas aux pièces du dossier ou si des réserves illisibles anéantissent l’avantage affiché.
L’article L.121-4 du Code de la consommation liste les pratiques commerciales réputées trompeuses.
Le délit de pratique commerciale trompeuse est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende. L’article L.132-2-1 du Code de la consommation prévoit toutefois que la peine est portée à trois ans d’emprisonnement lorsque les pratiques commerciales trompeuses ont été suivies de la conclusion d’un ou plusieurs contrats.
1.2. LE RISQUE PÉNAL LIÉ AUX INFRACTIONS DE DROIT COMMUN
1.2.1. L’escroquerie
L’escroquerie réprime l’obtention d’une remise de fonds, de biens, d’un service ou d’un acte par manœuvres frauduleuses, par l’usage d’un faux nom, par l’usage d’une fausse qualité ou par l’abus d’une qualité vraie.
Peut ainsi constituer une escroquerie le fait pour un vendeur de voiture de vendre un véhicule avec un compteur minoré, avec de faux justificatifs d’entretien, avec un faux contrôle technique ou avec des “packs de garantie” inexistants, si ces manoeuvres ont été déterminants pour que l’acheteur procède au paiement du prix de vente.
1.2.2. Le recel et le blanchiment
Le recel est un délit qui consiste dans le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire officie d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
L’article 321-1 du Code pénal précise que constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Dans le cadre d’une vente de voitures, le recel peut ainsi viser l’achat de véhicules d’origine frauduleuse à prix anormalement bas, la revente rapide sans traçabilité, ou l’exploitation de filières d’import douteuses.
Le blanchiment est un délit qui sanctionne la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus tirés d’un crime ou d’un délit. Il sanction également les opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit.
Pour mieux comprendre le délit de blanchiment, vous pouvez lire notre article qui y est consacré.
II – GESTION DU RISQUE PÉNAL PESANT SUR LE VENDEUR D’AUTOMOBILES
2.1. ANTICIPER LE RISQUE PÉNAL À TRAVERS LA COMPLIANCE
La meilleure défense est probatoire. Chaque véhicule doit disposer d’un dossier technique et administratif complet dès l’entrée en stock.
Le professionnel est donc tenu de documenter différents éléments :
- l’origine du véhicule ;
- les titres antérieurs ;
- le récépissé de déclaration d’achat ;
- le certificat de situation administrative de moins de quinze jours ;
- l’historique d’entretien probant ;
- les réparations significatives ;
- les contrôles réalisés ;
- les lectures électroniques de kilométrage lorsqu’elles existent ;
- les photographies avant-vente.
L’information précontractuelle, c’est-à-dire avant la conclusion de la vente, doit être verrouillée.
Les annonces en ligne, les fiches vitrines, le bon de commande et la facture doivent répéter des mentions identiques et exactes. Les promesses « véhicule révisé », « garanti », « zéro frais » doivent correspondre à des opérations réalisées, datées et tracées. Les mentions d’agrément, de label ou de certification ne s’emploient que si elles sont réelles et en vigueur.
La maîtrise des formalités d’immatriculation est un point de contrôle. L’article R.322-4 du Code de la route organise la « déclaration d’achat » et la remise des pièces lors de la revente d’un véhicule à un non-professionnel.
Le non-respect expose à des sanctions. La règle du certificat d’immatriculation barré et annoté, du récépissé de déclaration d’achat et du certificat de situation administrative récent doit être suivie à la lettre.
Il est fortement recommandé d’opter pour une tenue d’archives numériques horodatées, la sauvegarde des versions d’annonces, même après la conclusion de la vente, la conservation des lectures électroniques, des rapports ateliers et des éléments liés aux contrôles techniques. Cela vous permettra, même des années après la vente, de justifier de l’absence d’intention frauduleuse et de la réalité des opérations.
2.2. PRÉSERVER SA RESPONSABILITÉ PÉNALE AVEC UN AVOCAT PÉNALISTE
La meilleure façon de préserver sa responsabilité pénale est de faire appel à un avocat spécialiste en droit pénal.
Cet expert du droit pénal et de la défense pénale vous accompagnera à chaque étape de la procédure pénale. En amont de toute procédure, il sera en mesure, à travers un audit pénal, d’établir une cartographie des risques pesant sur votre activité de vendeurs de voitures. L’objectif de cet audit pénal est double. D’une part supprimer les zones de non-conformité qui nourrissent les pratiques commerciales trompeuses et la tromperie. D’autre part construire la preuve de la diligence normale et de l’absence d’intention frauduleuse, utile en cas de poursuites pour escroquerie.
En situation de contrôle ou d’enquête, l’avocat pénaliste sécurise la relation avec l’administration et l’autorité judiciaire. Il cadre les auditions – auditions libres ou garde à vue – et veille au bon respect des droits de la défense.
Votre avocat pénaliste assurera la défense de vos intérêts et ceux de votre société.
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