Comprendre les pratiques commerciales trompeuses en deux minutes

I – C’EST QUOI UNE PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE ?

Les pratiques commerciales trompeuses, également appelées pratiques déloyales, constituent une violation grave des droits des consommateurs. Ces pratiques peuvent inclure la publicité mensongère, la dissimulation d’informations essentielles, et d’autres comportements qui trompent ou exploitent les consommateurs. Leur régulation vise à établir une concurrence loyale entre les entreprises et à protéger le consommateur contre les abus.

Les pratiques commerciales trompeuses sont définies par l’article L.121-2 du Code de la consommation. Selon cet article, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

  • lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
  • lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
    • l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
    • les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
    • le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
    • le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
    • la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
    • l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
    • le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
  • lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
  • lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.

En France, les pratiques commerciales trompeuses sont principalement régies par le Code de la consommation.

Les pratiques commerciales trompeuses sont également encadrées par le droit de l’Union européenne, notamment par :

  • la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ;
  • le Règlement européen 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Ces textes harmonisent les règles au sein de l’Union européenne, garantissant un même niveau de protection des consommateurs.

II – LES DIFFÉRENTES FORMES DE PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

2.1. LES PRATIQUES LIÉES À L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR

2.1.1. La publicité mensongère

La publicité mensongère consiste à diffuser des messages inexactes ou exagérés concernant les caractéristiques d’un produit ou service.

Par exemple, une marque prétendant que son produit est “100 % naturel” alors qu’il contient des substances chimiques enfreint cette règle.

2.1.2. L’omission d’informations essentielles

Cette pratique consiste à dissimuler ou à omettre des informations susceptibles d’influencer la décision d’achat d’un consommateur.

Par exemple, un vendeur qui omet de mentionner des frais supplémentaires applique une pratique trompeuse.

2.2. LES PRATIQUES LIÉES AU PRIX 

2.2.1. Les faux rabais

Les entreprises qui affichent des réductions fictives ou exagérées trompent leurs clients. .

2.2.2. Les prix d’appel trompeurs

Un prix d’appel trompeur consiste à attirer un consommateur avec un prix promotionnel, sans que le produit soit réellement disponible.

2.3. LES PRATIQUES LIÉES À LA GARANTIE ET AUX CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS OU DES SERVICES

2.3.1. La garantie trompeuse

Certains vendeurs proposent des garanties présentées comme exceptionnelles alors qu’elles relèvent des obligations légales.

2.3.2. Les faux labels et certifications

L’utilisation de faux labels environnementaux ou qualitatifs est une pratique trompeuse courante.

III – LES MOYENS DE DÉTECTION DES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

3.1. LE RÔLE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

3.1.1. La DGCCRF

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est l’organisme chargé de détecter et de sanctionner les pratiques commerciales trompeuses. Elle mène des enquêtes sur le terrain et peut infliger des amendes administratives.

3.1.2. L’ARPP

L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) surveille la conformité des publicités diffusées et peut émettre des recommandations ou des mises en demeure.

3.2. LES PREUVES APPORTÉES PAR LES CONSOMMATEURS

Les consommateurs peuvent également jouer un rôle important en signalant les abus constatés et en rassemblant des preuves, et notamment :

  • des captures d’écran de publicités ;
  • des témoignages ou des avis de tiers ;
  • des copies de factures ou de bons de commande.

IV – LES SANCTIONS DES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

Les pratiques commerciales trompeuses constituent un délit qui, conformément aux dispositions de l’article L.132-2 du Code de la consommation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende.

Lorsque ce délit a été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750.000 euros d’amende.

Il est important de noter que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.

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