
Imaginez un homme d’une trentaine d’années, mis en examen pour un crime qu’il nie. Après trois ans d’instruction et dont deux ans de détention provisoire, son avocat lui explique que la Cour d’assises ne pourra le juger que dans plusieurs années. Puis arrive une proposition : reconnaître les faits, accepter une peine de quinze ans de réclusion criminelle au lieu de vingt ans, et être jugé d’ici six mois dans le bureau d’un Président de Cour. Pas de témoin. Pas d’expert. Pas de jury populaire. Un accord, une signature, une audience de quelques heures. Pensez-vous que ce soit réellement librement qu’il acceptera? Est-ce le sens qu’il faille donner à la justice pénale ?
Ce scénario n’est plus une fiction. C’est, à quelques détails près, ce que le projet de loi « sur la justice criminelle et le respect des victimes », déposé au Sénat par le garde des Sceaux le 18 mars 2026 avec engagement de la procédure accélérée, rend possible pour l’ensemble des crimes de droit commun.
Le constat qui fonde ce texte est réel et incontestable : les délais d’audiencement criminel sont beaucoup trop longs.
I. PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI SUR LA JUSTICE CRIMINELLE ET LE RESPECT DES VICTIMES
Initialement présenté sous l’acronyme SURE — pour « Sanction Utile, Rapide et Effective » — il a finalement été scindé en deux textes distincts : un projet de loi ordinaire et un projet de loi organique, ce dernier organisant les conditions de participation de juges non professionnels aux Cours criminelles départementales.
Le projet de loi vise à répondre à l’allongement structurel du délai d’audiencement des crimes, résultant notamment de la saturation généralisée des Cours d’assises et des Cours criminelles départementales.
Si sur ce diagnostic il ne peut pas y avoir de désaccord possible, en revanche sur les solutions proposées notre opposition est totale, motivée et documentée.
II. LES MESURES CRITIQUABLES DU PROJET DE LOI SUR LA JUSTICE CRIMINELLE ET LE RESPECT DES VICTIMES
2.1. L’INSTAURATION D’UN PLAIDER-COUPABLE EN MATIÈRE CRIMINELLE
La mesure la plus médiatisée du projet de loi est la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, directement inspirée de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).
Cette procédure est nommée procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) et peut être engagée lorsqu’un juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’une seule personne devant la Cour d’assises ou devant la Cour criminelle départementale, que l’accusé reconnaît les faits et leur qualification pénale, et que la partie civile ne s’y oppose pas.
Le projet de loi prévoit de compléter l’article 80-3 du Code de procédure pénale par les dispositions suivantes : “En cas d’instruction portant sur des faits de nature criminelle, l’avis prévu au premier alinéa informe également la victime que la constitution de partie civile confère à cette dernière un droit d’opposition à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181-1-1 et 380-23 et suivants du présent code“.
Ce projet de réforme prévoit la création d’un article 181-1-1 du Code de procédure pénale qui disposerait que :
“Lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application de l’article 181 ou de l’article 181-1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l’accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours.
La demande ou l’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés par procès-verbal distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175“.
La peine maximale pouvant être proposée est réduite aux deux tiers de la peine encourue ou à trente ans lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.
La condamnation pénale repose alors sur un accord entre l’accusé et le ministère public, accord qui doit ensuite être homologué par une Cour d’assises. Cette procédure prévoit une audience d’homologation sans juré, sans audition de témoins ni d’experts, avec une peine plafonnée. Les avocats ne plaident pas mais peuvent faire des observations.
L’audience criminelle est ainsi raccourcie à une demi-journée, contre plusieurs jours voire plusieurs semaines dans un procès classique aux assises.
La criminologie internationale, et notamment les études menées depuis des décennies aux États-Unis sur le plea bargaining, a amplement documenté ce phénomène : des personnes innocentes peuvent accepter de plaider coupable pour échapper à une détention prolongée. Le projet de loi ne propose aucun mécanisme efficace pour prévenir ce risque structurel.
2.2. L’EXTENSION DES COMPÉTENCES DES COURS CRIMINELLES DÉPARTEMENTALES
Les Cours criminelles départementales (CCD) sont des juridictions composées exclusivement de magistrats professionnels — sans jurés — compétentes pour juger les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion commis par des personnes majeures non récidivistes.
Ce projet de loi envisage de modifier le Code de procédure pénale afin de conférer aux Cour criminelles départementales la compétence pour juger des crimes punis de quinze et vingt ans de réclusion lorsque l’accusé se trouve en état de récidive légale.
2.3. LA RESTRICTION DES NULLITÉS EN MATIÈRE PÉNALE
Ce projet de loi prévoit une réforme du régime des nullités de procédure en resserrant considérablement les filtres temporels — c’est-à-dire les délais dans lesquels les demandes de nullités doivent être formées — et réduire la collégialité au profit du juge unique devant la Chambre de l’instruction.
Un dossier criminel peut comprendre des milliers de pages, des dizaines de scellés, des mois d’écoutes téléphoniques retranscrites. Imposer à l’avocat des délais incompatibles avec l’examen attentif de l’ensemble de la procédure, c’est mécaniquement supprimer son droit de soulever les irrégularités de la procédure.
2.4. LA RÉFORME DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
L’article 9 de ce projet de loi instaure un « sas de détention » permettant le maintien temporaire en détention provisoire malgré l’expiration du mandat de dépôt ou une irrégularité procédurale. Ce dispositif, d’une gravité exceptionnelle, neutralise les garanties attachées au contrôle de la détention provisoire et porte une atteinte directe au principe selon lequel la liberté doit demeurer la règle et la détention l’exception.
Par ailleurs, le texte prévoit un allongement des délais de détention provisoire avant jugement devant les Cours criminelles départementales.
III. LA MOBILISATION DES AVOCATS CONTRE CE PROJET DE LOI
Les avocats ne font pas grève parce qu’ils s’opposent à la réduction des délais de jugement en matière criminelle. C’est une réclamation de la profession depuis plusieurs années.
Les avocats font grève parce que le gouvernement a choisi de répondre à la désorganisation de la justice criminelle non pas en lui donnant les moyens de fonctionner dignement, mais en abaissant les standards de ce qu’elle doit offrir aux justiciables.
Les avocats font également grève pour dénoncer la méthode. Alors qu’une concertation avait été annoncée pour le début de l’année 2026, aucune consultation préalable n’a été organisée. Le projet a été présenté en urgence devant le Parlement, sans consultation des instances représentatives de la profession d’avocat.
Le 2 avril 2026, l’asemblée générale du Barreau de La Rochelle-Rochefort a voté le principe de la grève. Le Barreau de La Rochelle-Rochefort confirme ainsi être profondément attaché à la défense des libertés individuelles.
La journée du 13 avril 2026 sera un moment de rupture symbolique. Ce jour-là, les juridictions de France seront paralysées, non par caprice corporatiste, mais pour signifier aux pouvoirs publics et à l’opinion publique qu’une justice expéditive n’est pas la justice. La prochaine assemblée générale du Barreau de La Rochelle-Rochefort est fixée au 14 avril 2026.
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Le paradoxe ultime est que ce texte porte le nom des victimes tout en leur imposant un choix impossible entre un procès rapide et incomplet ou un procès équitable et lointain. Il prétend moderniser la justice criminelle tout en renonçant au jury populaire, à l’oralité des débats et au contradictoire réel. Il prétend sécuriser la détention provisoire tout en permettant le maintien en détention de personnes dont le titre de détention est expiré ou irrégulier.