
I – DÉFINITION DU HARCÈLEMENT MORAL
1.1. HARCÈLEMENT MORAL ET DROIT DU TRAVAIL
Le harcèlement moral est un faisceau de comportements répétés qui détériorent les conditions d’existence d’une personne jusqu’à altérer sa santé ou compromettre son avenir.
L’article L.1152-1 du Code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cette définition légale met l’accent sur la répétition et sur l’impact objectif des faits, sans exiger la preuve d’une intention de nuire. La Cour de cassation considère que l’intention malveillante n’est pas un élément constitutif du harcèlement moral en droit du travail, ce qui facilite sa reconnaissance judiciaire lorsque l’accumulation des faits démontre la dégradation constatée.
Le droit du travail aborde le harcèlement moral sous l’angle de la protection de la santé et de la dignité des travailleurs, mais aussi de la prévention.
L’article L.1152-2 du Code du travail fait interdiction à l’employeur de sanctionner une personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement moral ainsi que celle qui, de bonne foi, a relaté ou témoigné de tels agissements.
Il convient de rappeler que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, incluant la santé mentale. Conformément aux dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est fortement recommandé aux employeurs de solliciter un avocat pénaliste afin qu’il procède à un audit pénal. Cela permettra de s’assurer que les mesures sont bien mises en oeuvre et surtout qu’elles sont adaptées aux situations existantes dans l’entreprise.
La Cour de cassation insiste sur le fait que l’absence de caractérisation du harcèlement ne dispense pas l’employeur de l’obligation de diligenter des mesures utiles (évaluation, enquête interne, actions correctives) dès le signalement.
1.2. HARCÈLEMENT MORAL ET DROIT PÉNAL
Le droit pénal appréhende le harcèlement moral comme une atteinte à l’intégrité psychique de la personne.
L’article 222-33-2 du Code pénal érige en délit “le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel“.
Le délit de harcèlement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.
Il existe également le délit de harcèlement sur conjoint, sur partenaire lié par un PACS ou sur concubin, prévu par l’article 222-33-2-1 du Code pénal.
II – DÉFINITION DU HARCÈLEMENT SEXUEL
2.1. HARCÈLEMENT SEXUEL ET DROIT DU TRAVAIL
L’article L.1153-1 du Code du travail dispose que le harcèlement sexuel est constitué :
- soit par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
- soit lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
- soit lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
2.2. HARCÈLEMENT SEXUEL ET DROIT PÉNAL
L’article 222-33 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Si vous souhaitez mieux comprendre le délit de harcèlement sexuel, vous pouvez lire notre article qui y est consacré.
Vous pouvez également lire notre article consacré au harcèlement sexuel collectif.
III – DÉFINITION DU HARCÈLEMENT SCOLAIRE
L’article 222-33-2-3 du Code pénal définit le harcèlement scolaire comme des faits de harcèlement moral commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.
IV – VICTIMES DE HARCÈLEMENT : PROCÉDURE CIVILE OU PROCÉDURE PÉNALE ?
Nombreuses sont les personnes qui, victimes de harcèlement moral et/ou de harcèlement sexuel, s’interrogent sur l’opportunité de déposer une plainte entre les mains du procureur de la République en sus d’une saisine du Conseil de prud’hommes.
Les deux voies ne s’excluent pas : il est possible d’agir devant le Conseil de prud’hommes pour obtenir réparation et mesures liées au contrat de travail, tout en déposant plainte pour les infractions pénales.
4.1. L’INTÉRÊT DE SAISIR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES EN CAS DE HARCÈLEMENT
Saisir le Conseil de prud’hommes vise en priorité la réparation du préjudice professionnel et la régularisation de la relation de travail. Selon les cas, il est possible d’obtenir la reconnaissance du harcèlement, des dommages-intérêts au titre de la responsabilité de l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, la nullité d’une sanction ou d’un licenciement pris en représailles, la réintégration ou, à défaut, une indemnité renforcée.
Devant le Conseil de Prud’hommes, mais également devant la Chambre sociale de la Cour d’appel, le régime probatoire est aménagé. En effet, l’article L.1154-1 du Code du travail prévoit que la personne victime de harcèlement, moral et/ou sexuel, doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement tandis que la personne à qui il est reproché ces agissements doit prouver que son comportement n’est pas constitutif d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
4.2. LES ENJEUX LIÉS AU DÉPÔT D’UNE PLAINTE POUR HARCÈLEMENT
Le dépôt d’une plainte poursuit une finalité répressive, mais elle est aussi un levier probatoire et protecteur. Elle oblige le procureur de la République à se prononcer (classement sans suite, mesures alternatives, poursuites devant le Tribunal Correctionnel) et permet, le cas échéant, une constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel.
Il convient de préciser que devant une juridiction pénale, il n’y a aucun aménagement du régime probatoire. En effet, la présomption d’innocence impose que ce soit aux autorités de poursuites de démontrer la caractérisation de l’infraction.
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Maître Grégory DORANGES, avocat spécialiste en droit pénal, est régulièrement sollicité dans des affaires pénales liées à des faits de harcèlement. Il met ainsi son expertise et son expérience au service des personnes mises en cause mais également des personnes victimes.
Lorsque l’affaire implique également des notions de droit du travail, il collabore avec Maître Aurélie DORANGES, avocate en droit du travail, réputée pour ses compétences techniques et humaines en la matière.