Comprendre le harcèlement sexuel collectif en deux minutes

I. DÉFINITION DU HARCÈLEMENT SEXUEL

1.1 LE HARCÈLEMENT SEXUEL EN DROIT DU TRAVAIL

L’article L1153-1 du Code du travail précise qu’aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel.

L’harcèlement sexuel est défini de différentes manières. Il peut ainsi être constitué :

  • par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
  • lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Est également assimilée au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

1.2 LE HARCÈLEMENT SEXUEL EN DROIT PÉNAL

L’article 222-33 du Code pénal précise que constitue un harcèlement sexuel “le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante“.

Le délit de harcèlement sexuel est également constitué :

  • lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Est également assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Le délit d’harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :

  • par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • sur un mineur de quinze ans ;
  • sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  • par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
  • alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
  • par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

II. LA RECONNAISSANCE DU HARCÈLEMENT SEXUEL COLLECTIF

2.1 L’ARRÊT RENDU LE 12 MARS 2025 PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION

Dans un arrêt rendu le 12 mars 2025, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a estimé qu’un enseignant ayant tenu des propos et gestes sexuels devant plusieurs étudiants et étudiantes pouvait être condamné pour harcèlement sexuel à l’égard de chacune des personnes présentes, même si les propos n’étaient pas adressés personnellement à toutes​.

La Cour énonce que les comportements ou propos à connotation sexuelle, même adressés “à la cantonade”, peuvent être considérés comme imposés à chaque témoin. Elle précise qu‘il n’est pas nécessaire que chaque victime ait été spécifiquement ciblée pour être protégée.

Cette solution s’inscrit dans l’évolution amorcée par la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, qui a élargi la définition du harcèlement sexuel en supprimant l’exigence d’une finalité sexuelle des agissements​.

2.2 LES CONSÉQUENCES DE LA RECONNAISSANCE DU HARCÈLEMENT SEXUEL COLLECTIF  

La reconnaissance du harcèlement collectif entraîne plusieurs conséquences majeures :

  • une responsabilité individuelle élargie : chaque auteur est responsable de ses actes, sans qu’une entente préalable soit nécessaire ;
  • une multiplication des victimes : toutes les personnes exposées aux propos ou gestes peuvent se constituer parties civiles, même si elles n’étaient pas directement visées ;
  • un élargissement du champ des preuves : il suffit de démontrer que la victime a été exposée à un environnement hostile et dégradant, sans exigence de preuve d’une sollicitation directe​.

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La reconnaissance du harcèlement sexuel collectif par la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient renforcer considérablement la protection des victimes et élargit la possibilité d’engager la responsabilité pénale des auteurs d’un tel délit.

Il est fortement recommandé de recourir à l’expérience et à l’expertise d’un avocat spécialiste en droit pénal pour bénéficier d’une défense de qualité.

Doranges Avocat
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