Doranges Avocat

Comprendre les conditions indignes de détention en deux minutes

En France, comme dans tout État de droit, la privation de liberté, qu’elle découle d’une détention provisoire ou d’une condamnation pénale, ne saurait justifier l’atteinte à la dignité humaine. Les personnes incarcérées ne perdent pas leurs droits fondamentaux et doivent être traitées avec le respect dû à leur condition d’êtres humains. Ce principe, pourtant fondamental, est fréquemment mis à mal dans les établissements pénitentiaires français, régulièrement dénoncés pour leur surpopulation, l’insalubrité de leurs locaux ou l’insuffisance de l’accès aux soins.

Le Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), ainsi que les juridictions nationales, comme le Conseil constitutionnel ou le Conseil d’État, n’ont eu de cesse, au fil des années, de rappeler l’État français à ses obligations.

De nombreuses décisions judiciaires sont venues sanctionner les conditions de détention contraires aux principes issus de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 3 qui prohibe la torture ainsi que les peines ou traitements inhumains ou dégradants.

I – DÉFINITION DES CONDITIONS INDIGNES DE DÉTENTION

1.1 La dignité humaine : un principe fondamental du droit pénal

La dignité de la personne humaine constitue un principe à valeur constitutionnelle en droit français depuis la célèbre décision du Conseil constitutionnel n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 relative aux lois de bioéthique. Elle est également garantie par les textes européens et internationaux.

L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) interdit toute forme de torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Ce texte est directement applicable en droit interne. La Cour européenne des droits de l’Homme a développé une jurisprudence abondante sur les conditions de détention, précisant que celles-ci ne doivent pas entraîner des souffrances ou une humiliation dépassant le niveau inévitable de souffrance inhérent à l’exécution d’une peine de prison.

En droit français, cette exigence de dignité trouve également une traduction à l’article L6 du Code pénitentiaire qui dispose que ”L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue“.

1.2 Les critères jurisprudentiels des conditions indignes de détention

C’est principalement la jurisprudence qui a permis de déterminer les critères d’identification des conditions indignes de détention. La Cour européenne des droits de l’homme a rendu de nombreuses décisions contre la France à ce sujet. Une des plus marquantes est l’arrêt CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France, dans lequel la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France pour l’état de ses prisons, mettant en avant une violation systémique de l’article 3 de la Convention.

Dans cet arrêt, la Cour a relevé plusieurs éléments caractérisant des conditions de détention indignes :

  • surpopulation carcérale chronique dans certaines maisons d’arrêt ;
  • surface individuelle inférieure à 3 m² par détenu ;
  • présence de nuisibles (rats, cafards, etc.) ;
  • accès limité à l’eau potable, à la lumière du jour ou à une aération suffisante ;
  • accès insuffisant aux soins médicaux ;
  • absence d’activités et enfermement prolongé dans la cellule.

La Cour souligne que l’accumulation de ces facteurs, même si chacun ne constitue pas nécessairement une violation de l’article 3 pris isolément, peut aboutir à une violation en raison de leur effet combiné sur le détenu.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a posé un principe fondamental dans son arrêt du 8 juillet 2020, selon lequel il appartient au juge judiciaire de vérifier que la détention se déroule dans des conditions respectant les droits fondamentaux.

1.3 L’encadrement légal des conditions de détention en droit interne

Outre les décisions de justice, le droit positif encadre de manière précise les conditions de détention. Plusieurs textes y font référence :

  • Le Code de procédure pénale, notamment ses articles D.189 à D.298, qui détaillent les règles de vie en détention.
  • La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui encadre les obligations de l’administration pénitentiaire en matière de dignité, d’accès aux soins, de maintien des liens familiaux, etc.
  • Le Décret n° 2020-187 du 3 mars 2020, relatif à l’encellulement individuel et à la lutte contre la surpopulation carcérale.
  • Le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires, qui précise les droits des détenus et les conditions matérielles minimales de détention.

Ces textes reconnaissent expressément le droit à l’encellulement individuel (sauf exception liée à la surpopulation), à l’hygiène, à la sécurité, au repos, à l’alimentation suffisante et à l’accès aux soins.

Cependant, la mise en œuvre concrète de ces droits est souvent déficiente. La France a ainsi été condamnée à plusieurs reprises pour ne pas avoir respecté ses engagements internationaux. Dans le prolongement de l’arrêt J.M.B., la Cour européenne a rappelé que la France devait impérativement mettre en place un recours préventif et un recours indemnitaire efficaces, faute de quoi elle continuerait à violer la Convention.

II – CONTESTER LES CONDITIONS INDIGNES DE DÉTENTION

En réaction aux nombreuses condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme, le législateur a inséré l’article 803-8 dans le Code de procédure pénale.. Cet article consacre un recours juridictionnel permettant à toute personne détenue de contester ses conditions de détention lorsqu’elles sont susceptibles de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Le mécanisme est applicable quelle que soit la situation procédurale de la personne : qu’elle soit placée en détention provisoire ou incarcérée à la suite d’une condamnation définitive. Cependant, la juridiction compétente pour connaître de la demande varie selon ce critère.

Lorsqu’il s’agit d’un prévenu placé en détention provisoire, l’article 803-8 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit que la demande est portée devant le juge des libertés et de la détention. Ce magistrat, déjà compétent pour statuer sur les mesures privatives de liberté pendant l’instruction, est donc également en charge de s’assurer que la détention provisoire est respectueuse de la dignité humaine.

En pratique, la personne détenue ou son avocat adresse une requête motivée à ce magistrat, exposant les éléments concrets de nature à caractériser une atteinte aux droits fondamentaux. Le juge peut se fonder sur des constats médicaux, des certificats, des témoignages ou encore des rapports émanant d’autorités indépendantes, telles que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Il peut également, conformément à l’article 137-4 du Code de procédure pénale, ordonner la mise en liberté du prévenu lorsque les conditions de détention sont d’une gravité telle qu’elles compromettent la légalité de la mesure. La décision du juge des libertés et de la détention est rendue après débat contradictoire et peut faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel..

Lorsque la personne est détenue en exécution d’une peine privative de liberté définitive, la compétence revient au juge de l’application des peines, conformément à l’alinéa 2 de l’article 803-8 du Code de procédure pénale. Ce juge, saisi par requête, peut ordonner toute mesure propre à faire cesser l’atteinte au respect de la dignité de la personne détenue. Il peut notamment demander à l’administration pénitentiaire de procéder à un transfert dans un établissement adapté, de faire cesser un dysfonctionnement structurel, voire, dans les cas les plus graves, aménager la peine.

Si les atteintes aux droits fondamentaux sont telles qu’elles compromettent la santé ou la dignité de la personne condamnée, une suspension de peine pour motif médical peut être envisagée notamment en cas de pathologie incurable ou d’état de santé incompatible avec le maintien en détention.

Dans les deux hypothèses, l’office du juge est conditionné par la qualification de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le recours prévu par l’article 803-8 du Code de procédure pénale ne se substitue pas aux autres voies de droit, mais il est complémentaire. En cas de carence manifeste de l’administration, il est possible d’engager un référé-liberté devant le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative. Ce recours est cependant autonome et obéit à une logique de responsabilité administrative.

III – FAIRE APPEL À UN AVOCAT PÉNALISTE POUR CONTESTER LES CONDITIONS INDIGNES DE DÉTENTION

Contester des conditions de détention inhumaines ou dégradantes n’est pas un acte anodin, ni sur le plan humain, ni sur le plan juridique. La personne incarcérée est souvent isolée, démunie face à la complexité des démarches, et confrontée à une administration pénitentiaire qui fonctionne selon des logiques institutionnelles peu accessibles aux non-initiés. Dans ce contexte, l’intervention d’un avocat spécialiste en droit pénal apparaît comme une nécessité absolue pour faire valoir ses droits et obtenir des résultats concrets.

L’avocat pénaliste est tout d’abord l’interlocuteur privilégié pour évaluer la situation juridique de la personne détenue. Dès le signalement de conditions potentiellement indignes, il va procéder à un recueil méthodique d’éléments factuels : surface de la cellule, nombre de co-détenus, état des sanitaires, accès aux soins médicaux, hygiène générale, climat de violence ou de pression psychologique. Il peut pour cela se fonder sur les correspondances avec son client, les témoignages de codétenus, des certificats médicaux ou des photographies, lorsqu’elles sont autorisées. Il est également en mesure de solliciter, le cas échéant, des constats d’un commissaire de justice, bien que l’accès des commissaires de justices en détention soit encadré.

L’avocat joue ensuite un rôle central dans la construction du recours juridique prévu à l’article 803-8 du Code de procédure pénale. Il va déterminer si la situation décrite peut, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, être qualifiée de traitement inhumain ou dégradant. Il s’appuiera notamment sur les critères dégagés par la CEDH pour construire une argumentation rigoureuse. Il devra établir une corrélation directe entre la situation de son client et ces critères, afin de convaincre le juge de la nécessité d’intervenir.

L’efficacité du recours dépend étroitement de la qualité du dossier présenté au juge. L’avocat aura ici un rôle fondamental dans l’organisation de la preuve. En matière pénale, la preuve est libre, mais elle doit être précise, circonstanciée et cohérente. L’avocat pourra produire des rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, des décisions du Conseil d’État.

Dans les cas les plus graves, l’avocat peut aller plus loin : il pourra déposer en parallèle un référé-liberté devant le juge administratif.

L’intervention de l’avocat pénaliste peut aussi s’inscrire dans une stratégie plus globale de défense, en lien avec la situation pénale de son client. Pour un prévenu, démontrer que les conditions de détention sont contraires aux droits fondamentaux peut renforcer une demande de mise en liberté et donc un placement sous contrôle judiciaire. Pour une personne condamnée, ces éléments peuvent appuyer une demande de libération conditionnelle anticipée ou une suspension de peine.

Grâce à l’évolution de la jurisprudence et à la mobilisation d’acteurs du droit, de nouvelles voies de recours sont aujourd’hui ouvertes pour faire cesser ces atteintes, obtenir réparation ou faire reconnaître l’illégalité de certaines situations carcérales.

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