I – C’EST QUOI LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE ?
La libération conditionnelle est une modalité d’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution qui permet à une personne condamnée de pouvoir être libéré de manière anticipée – par rapport à la date de fin de sa peine – après avoir purgé une partie de sa peine d’emprisonnement.
Autrement dit le condamné doit avoir effectué un temps d’épreuve avant de pouvoir solliciter une libération conditionnelle.
La libération conditionnelle vise à permettre la réinsertion des personnes condamnées et à prévenir la récidive.
II – COMMENT OBTENIR UNE LIBÉRATION CONDITIONNELLE ?
La libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines, ou par le tribunal de l’application des peines, mais uniquement si les conditions fixées par l’article 729 du Code de procédure pénale sont réunies.
Le condamné doit manifester des efforts sérieux de réinsertion et doit justifier :
- soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
- soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
- soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
- soit de ses efforts en vue d’indemniser ses victimes ;
- soit de son implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
Le condamné doit avoir exécuté au moins la moitié de la durée de sa peine. La durée du temps d’épreuve ne peut toutefois pas excéder quinze ans ou vingt ans si le condamné est en état de récidive légale.
Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, le temps d’épreuve est fixé à dix-huit ans ou à vingt-deux ans si elle est en état de récidive légale.
Il convient toutefois de rappeler qu’aucune libération conditionnelle ne peut être accordée durant la période de sûreté.
L’article 729-3 du Code de procédure pénale prévoit que “la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou lorsqu’il s’agit d’une femme enceinte de plus de douze semaines“.
Ces dispositions n’étant toutefois pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.
Si, avant la mise à exécution de la décision de libération conditionnelle, le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier, la décision peut être révoquée par le juge de l’application des peines ou par le tribunal de l’application des peines.
III – QUELLES SONT LES OBLIGATIONS LIÉES À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE ?
La personne qui bénéficie d’une libération conditionnelle peut être soumise :
- à des mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du Code pénal ;
- aux obligations prévues à l’article 132-45 du Code pénal ;
- aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire.
Cette décision fixé également la nature et la durée des mesures d’assistance et de contrôle.
IV – QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE NON-RESPECT DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE ?
La décision ayant accordée la libération conditionnelle peut être révoquée si la personne condamnée :
- fait l’objet d’une nouvelle condamnation ;
- ne respecte pas les conditions ou les mesures énoncées dans la décision judiciaire ;
- s’il refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par dans le cadre d’une injonction de soins.
L’article 733 du Code de procédure pénale prévoit qu’après la révocation, la personne condamnée devra subir, en fonction de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à subir au moment de sa mise en liberté.
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Le cabinet DORANGES AVOCAT intervient au soutien des intérêts des personnes condamnées souhaitant obtenir un aménagement de peine.