
Un véhicule immobilisé depuis la garde à vue. Un compte bancaire bloqué du jour au lendemain, sans le moindre courrier préalable. Une maison sur laquelle une saisie pénale a été publiée au service de la publicité foncière. Dans ces trois situations, le bien finit très souvent entre les mains du même organisme : l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, connue sous le sigle AGRASC.
L’AGRASC ne juge personne et ne décide d’aucune saisie. Elle conserve, gère, vend et reverse, toujours sur mandat d’un magistrat. Connaître son fonctionnement permet d’identifier le bon interlocuteur pour une demande de restitution, de ne pas laisser passer des délais parfois réduits à cinq jours, et d’anticiper le sort d’un bien lorsque l’enquête dure des mois.
I – C’EST QUOI L’AGRASC ?
1.1. PRÉSENTATION DE L’AGRASC
L’agence a été créée par une loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Un décret du 1er février 2011 a organisé son fonctionnement, et les textes qui la régissent s’appliquent depuis le 4 février 2011. Ils figurent aux articles 706-159 à 706-165 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 706-159 du Code de procédure pénale, l’AGRASC est un établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous la tutelle conjointe du ministre de la Justice et du ministre chargé du Budget. Elle est dirigée par un magistrat de l’ordre judiciaire et emploie des agents venus des ministères de la Justice, de l’Intérieur et des Finances.
Sa création répondait à une difficulté très concrète. Avant 2010, aucune structure n’était chargée de gérer les biens entre le jour de la saisie et celui du jugement. Les véhicules perdaient leur valeur en fourrière, les frais de gardiennage s’accumulaient sur le budget de la justice, et la confiscation prononcée des années plus tard portait sur un bien largement déprécié.
Depuis 2021, l’agence s’est rapprochée du terrain. Elle compte huit antennes régionales (Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris et Rennes), dont le ressort est calqué sur celui des juridictions interrégionales spécialisées.
Un dossier suivi par le Tribunal judiciaire de La Rochelle relève en appel de la Cour d’appel de Poitiers : l’interlocuteur est alors l’antenne de Rennes, compétente pour les Cours d’appel d’Angers, de Caen, de Poitiers et de Rennes.
L’antenne de Bordeaux couvre les Cours d’appel d’Agen, de Bordeaux, de Limoges, de Pau et de Toulouse. Les procédures ouvertes en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy relèvent de l’antenne de Fort-de-France.
1.2. COMPÉTENCES DE L’AGRASC
L’article 706-160 du Code de procédure pénale fixe le cœur de sa mission. Sur l’ensemble du territoire, et toujours sur mandat de justice, l’agence gère les biens saisis, confisqués ou frappés d’une mesure conservatoire qui exigent des actes d’administration pour être conservés ou valorisés : un appartement à louer, un fonds de commerce à maintenir en activité, un bateau à entretenir. Elle centralise aussi la totalité des sommes d’argent saisies au cours des procédures pénales, qu’il s’agisse d’espèces découvertes lors d’une perquisition ou du solde d’un compte bancaire. Ces fonds sont déposés sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
Troisième volet, l’aliénation. L’agence vend ou détruit les biens dont la justice ordonne l’aliénation, y compris avant tout jugement dans les cas prévus par les articles 41-5 et 99-2 du Code de procédure pénale. Elle gère enfin les biens affectés gratuitement à des services d’enquête ou à des administrations, et peut mettre certains biens à la disposition d’associations, de fondations reconnues d’utilité publique ou de collectivités territoriales.
Le même texte lui confère des moyens d’investigation étendus. Le secret professionnel ne lui est pas opposable, à la seule exception du secret de l’avocat protégé par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Elle consulte directement le fichier des comptes bancaires tenu en application de l’article 1649 A du Code général des impôts, les données relatives aux mutations de biens et le fichier immobilier.
L’article 706-161 du Code de procédure pénale complète ce rôle. L’agence conseille les magistrats sur les saisies envisagées, forme les services de police et de douane judiciaire, alimente le fonds de concours qui reçoit le produit des confiscations prononcées en matière de trafic de stupéfiants, et tient un fichier centralisant toutes les décisions de saisie et de confiscation. Elle peut aussi informer les administrations créancières et les victimes, à leur demande ou d’office, de la restitution d’un bien, afin qu’elles fassent valoir leurs créances fiscales, sociales, douanières ou indemnitaires avant que ce bien ne revienne à son propriétaire.
Reste une compétence que beaucoup de victimes ignorent. L’article 706-164 du Code de procédure pénale permet à la partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts par une décision définitive, sans avoir été indemnisée par la CIVI ni aidée par le SARVI, d’être payée par prélèvement sur les biens confisqués de l’auteur dont l’agence est dépositaire. La demande part par lettre recommandée dans les six mois suivant le jour où la décision est devenue définitive, à peine de forclusion. Si plusieurs victimes se partagent un actif insuffisant, la première demande reçue est la première payée.
L’AGRASC ne prononce ni saisie, ni confiscation, ni restitution. Ces décisions appartiennent au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement. L’agence exécute ce qu’ils ordonnent, et toute contestation doit donc être portée devant eux.
II – OBTENIR LA RESTITUTION DES BIENS SAISIS AUPRÈS DE L’AGRASC
Une demande de restitution adressée directement à l’AGRASC n’aboutira pas. Le texte compétent désigne toujours un magistrat, variable selon le stade de la procédure, et l’agence restitue le bien ou vire les fonds une fois sa décision rendue.
PENDANT L’ENQUÊTE ET APRÈS UN CLASSEMENT SANS SUITE
L’article 41-4 du Code de procédure pénale donne compétence au procureur de la République ou au procureur général. Il statue d’office ou sur requête, à condition que la propriété du bien ne soit pas sérieusement contestée. La même règle joue lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans se prononcer sur la restitution.
Le refus est de droit lorsque la restitution créerait un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction, ou lorsqu’un texte prévoit sa destruction. Depuis le 30 septembre 2024, ce refus se conteste devant le premier président de la Cour d’appel ou le conseiller qu’il désigne, dans le mois qui suit sa notification, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours est suspensif.
Un délai piège chaque année de nombreux justiciables. Si la restitution n’a été ni demandée ni décidée dans les six mois du classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent la propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. La sanction est identique lorsque le propriétaire ne réclame pas son bien dans le mois d’une mise en demeure adressée à son domicile.
PENDANT L’INFORMATION JUDICIAIRE
L’article 99 du Code de procédure pénale confie la décision au juge d’instruction. Il statue par ordonnance motivée, sur réquisitions du procureur ou après son avis, d’office ou à la demande de la personne mise en examen, de la partie civile ou de tout tiers qui revendique un droit sur le bien. Lorsque la requête a été formée dans les conditions de l’article 81 du Code de procédure pénale et que le juge n’a pas répondu dans le délai d’un mois, le requérant peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction.
Le juge refuse la restitution si elle fait obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, si le bien est l’instrument ou le produit de l’infraction, ou s’il présente un danger. Il peut aussi la refuser lorsque la loi prévoit la confiscation de l’objet. L’ordonnance se défère au Premier Président de la Cour d’appel dans le délai de dix jours prévu à l’article 186 du Code de procédure pénal, avec effet suspensif. Le tiers peut y présenter ses observations, sans pouvoir obtenir communication du dossier.
COMPTES BANCAIRES, IMMEUBLES ET CRÉANCES
Pour les saisies spéciales, l’article 706-144 du Code de procédure pénale désigne le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie, en pratique le juge des libertés et de la détention au stade de l’enquête, ou le juge d’instruction lorsqu’une information a été ouverte ensuite. Sa décision est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction dans les dix jours de sa notification, et cet appel est suspensif. Une fois la juridiction de jugement saisie, les requêtes relèvent du président du Tribunal judiciaire ou du juge qu’il délègue, dont l’ordonnance se défère au premier président de la Cour d’appel dans le même délai de dix jours.
DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
L’article 478 du Code de procédure pénale permet au prévenu, à la partie civile et à la personne civilement responsable de réclamer la restitution au Tribunal saisi des poursuites, qui peut aussi l’ordonner d’office. Ce débat pèse lourd depuis la réforme de 2024 : selon l’article 131-21 du Code pénal, la confiscation des biens saisis qui ont servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit est obligatoire, sauf décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
LORSQUE LE BIEN A DÉJÀ ÉTÉ VENDU OU AFFECTÉ
L’article 41-5 du Code de procédure pénale autorise le procureur à remettre un bien meuble saisi à l’AGRASC pour qu’il soit vendu avant jugement, lorsque sa confiscation est prévue par la loi et que le maintien de la saisie ferait baisser sa valeur ou entraînerait des frais disproportionnés. Le prix de vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou si la confiscation n’est pas prononcée, ce prix revient au propriétaire qui en fait la demande.
Le procureur peut aussi faire affecter gratuitement le bien à un service de police, à une unité de gendarmerie ou à un service judiciaire. Le propriétaire qui obtient ensuite gain de cause récupère le bien, assorti s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur liée à son usage. Ces décisions de remise se contestent devant le premier président de la Cour d’appel dans les cinq jours de leur notification, et ce délai tombe à vingt-quatre heures pour une destruction de produits stupéfiants notifiée oralement.
L’EXÉCUTION PAR L’AGRASC
Le propriétaire qui n’a reçu ni avis ni convocation pour retirer son bien peut saisir le magistrat compétent au moyen du formulaire Cerfa n° 13488*03, accompagné d’une pièce d’identité et d’un justificatif de propriété : facture, certificat d’immatriculation, relevé bancaire, acte notarié. Une fois la restitution ordonnée, l’agence procède au virement ou à la remise matérielle. L’information préalable des créanciers publics et des victimes prévue par l’article 706-161 a une conséquence pratique : une somme restituée peut être appréhendée par l’administration fiscale ou par une victime avant d’atteindre le compte de son titulaire.
III – L’AVOCAT PÉNALISTE FACE À L’AGRASC
Le contentieux patrimonial commence souvent le jour de la perquisition. Un inventaire imprécis ou un objet mal décrit sur le procès-verbal de placement sous scellés rend toute réclamation ultérieure plus difficile.
Vient ensuite la contestation de la saisie elle-même : compétence du magistrat qui l’a ordonnée, motivation de sa décision, notification aux personnes titulaires de droits, proportionnalité de la mesure au regard du patrimoine visé. Lorsque le bien appartient à un conjoint, à un parent ou à une société, l’article 131-21 du Code pénal interdit sa confiscation si ce propriétaire, dont le titre est connu ou qui l’a revendiqué au cours de la procédure, n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations. Encore faut-il revendiquer ce droit à temps, pièces à l’appui.
Les décisions de vente ou d’affectation avant jugement exigent une réaction immédiate. Cinq jours pour contester, c’est un délai que la personne placée en détention provisoire ou simplement absente de son domicile laisse souvent expirer sans même avoir lu la notification.
À l’audience, la confiscation obligatoire des biens saisis ne cède que devant une décision spécialement motivée. L’argumentation doit donc être documentée : bulletins de salaire, acte de succession, contrat de prêt, justificatifs d’usage familial d’un véhicule. Dans les dossiers de blanchiment ou d’infractions douanières, la justification de l’origine des fonds devient le cœur du débat. Si le Tribunal omet de statuer sur la restitution, le délai de six mois de l’article 41-4 du Code de procédure pénale commence à courir dès que sa décision a épuisé sa compétence.
Côté victime, le travail consiste à obtenir une décision définitive chiffrée, puis à adresser la demande de paiement à l’agence avant l’expiration du délai de six mois de l’article 706-164 du Code de procédure pénale.