Comprendre la procédure douanière en deux minutes

La procédure douanière est l’une des plus redoutables du droit répressif français. Contrairement à une idée reçue, les agents des douanes ne se limitent pas aux contrôles aux frontières : ils disposent de pouvoirs d’enquête autonomes, de prérogatives de visite domiciliaire, du droit de saisir des marchandises ou des capitaux, et d’un pouvoir d’audition formalisé depuis la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018. Les sanctions douanières — amendes, confiscations, voire emprisonnement — peuvent se cumuler avec des poursuites pénales, exposant la personne mise en cause à une situation d’une gravité extrême.

En 2022, la Direction générale des douanes et droits indirects a réalisé plus de 57.000 contentieux douaniers, pour un montant total de droits et taxes redressés dépassant 700 millions d’euros. Ces chiffres illustrent l’intensité de l’activité répressive douanière et la réalité du risque auquel s’exposent aussi bien les particuliers que les professionnels..

I – L’ENQUÊTE DOUANIÈRE

1.1. DÉFINITION DE L’ENQUÊTE DOUANIÈRE

L’enquête douanière désigne l’ensemble des actes d’investigation que les agents de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont habilités à accomplir afin de rechercher et de constater les infractions à la législation douanière. Ce pouvoir d’enquête trouve son fondement dans le Code des douanes, texte autonome par rapport au Code de procédure pénale, qui organise de manière spécifique les droits et obligations des agents des douanes ainsi que les garanties offertes aux personnes contrôlées.

L’article 60 du Code des douanes constitue l’une des dispositions cardinales de ce dispositif. Il habilite les agents des douanes à visiter toutes marchandises, tous moyens de transport et toutes personnes présents dans les zones douanières définies par la loi.

Le rayon des douanes — zone terrestre s’étendant à quarante kilomètres à l’intérieur des frontières terrestres, ainsi que les ports, aéroports et espaces placés sous surveillance douanière — constitue le périmètre dans lequel ces pouvoirs s’exercent sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable.

Pour une ville comme La Rochelle, dont le port de commerce est classé parmi les grands ports façade atlantique, cette réalité géographique confère aux enquêtes douanières une présence particulièrement concrète.

La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a sensiblement modernisé et renforcé les prérogatives des agents des douanes en matière d’enquête, en leur conférant notamment un pouvoir d’audition formalisé et en encadrant davantage les visites domiciliaires. Cette réforme d’envergure a profondément remanié le dispositif répressif douanier, rendant l’assistance d’un avocat pénaliste encore plus décisive qu’auparavant pour toute personne confrontée à une procédure de cette nature.

1.2. DIFFÉRENCE ENTRE ENQUÊTE PÉNALE ET ENQUÊTE DOUANIÈRE

L’une des particularités les plus déroutantes de la matière douanière réside dans la coexistence de deux régimes d’enquête distincts : l’enquête douanière d’une part, l’enquête pénale d’autre part. Cette dualité, souvent mal appréhendée par les personnes mises en cause, emporte des conséquences déterminantes.

L’enquête pénale, régie par le Code de procédure pénale, est placée sous l’autorité et le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction. Elle est conduite par des officiers de police judiciaire qui bénéficient de pouvoirs coercitifs encadrés par des garanties procédurales strictes : droit d’être assisté d’un avocat dès le placement en garde à vue, notification des droits dès les premières heures de la mesure, contrôle judiciaire des actes d’investigation les plus intrusifs.

L’enquête douanière, en revanche, obéit à une logique administrative autonome. Les agents des douanes ne sont pas des officiers de police judiciaire et n’agissent pas, en principe, dans le cadre du Code de procédure pénale. Ils disposent de leurs propres prérogatives, définies par le Code des douanes, et peuvent conduire leurs investigations de manière indépendante de toute autorité judiciaire, du moins dans un premier temps.

Il existe néanmoins des passerelles importantes entre les deux régimes : lorsque les faits sont susceptibles de constituer des infractions relevant à la fois du droit pénal général et du droit douanier, les agents des douanes peuvent saisir le procureur de la République, et les deux procédures se déroulent alors en parallèle, ce qui alourdit considérablement la situation de la personne poursuivie.

Cette dualité implique que les garanties procédurales ne sont pas strictement identiques dans les deux cadres, ce qui rend l’intervention précoce d’un avocat spécialisé en droit pénal et en droit douanier indispensable pour veiller à ce que les droits fondamentaux de la personne contrôlée soient effectivement respectés dès le début des investigations.

1.3. LA VISITE DOMICILIAIRE PAR LES AGENTS DES DOUANES

La visite domiciliaire constitue l’acte d’investigation le plus intrusif dont disposent les agents des douanes. Elle leur permet de pénétrer dans un local — à usage professionnel ou privé — afin d’y rechercher des preuves d’une infraction douanière, d’examiner des documents comptables ou commerciaux, et, le cas échéant, de procéder à des saisies.

Ce pouvoir n’est pas absolu. La protection constitutionnelle du domicile impose que les visites portant sur des locaux à usage d’habitation soient autorisées par le juge des libertés et de la détention. Cette exigence d’autorisation judiciaire préalable constitue un garde-fou essentiel contre toute intrusion arbitraire et reflète les exigences de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui protège le droit au respect de la vie privée et du domicile.

Dans les locaux à usage professionnel, les règles diffèrent selon la nature des lieux et les circonstances du contrôle. Les agents des douanes peuvent, dans certaines hypothèses et dans le cadre du droit de visite prévu par l’article 60 du Code des douanes, procéder à des contrôles sans autorisation judiciaire préalable. Dès lors en revanche que la visite revêt le caractère d’une perquisition approfondie portant sur des locaux dont le titulaire invoque la protection de son domicile, l’intervention du juge des libertés et de la détention est requise pour garantir la régularité de la procédure.

Il est fondamental de contacter immédiatement un avocat pénaliste dès lors qu’une visite domiciliaire douanière est engagée, afin de vérifier que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention — si elle est requise — est régulière en la forme et au fond, et que les agents des douanes agissent dans le strict respect du cadre légal. Toute irrégularité constatée à ce stade est susceptible d’entraîner la nullité des actes accomplis et, par voie de conséquence, l’annulation des poursuites qui en découlent.

1.4. LES SAISIES DOUANIÈRES

Les saisies douanières constituent l’une des mesures les plus redoutées des personnes faisant l’objet d’un contrôle. Elles permettent aux agents des douanes de retenir des marchandises, des moyens de transport, des documents et, dans certains cas, des sommes d’argent, dans l’attente du règlement du litige douanier.

L’article 323 du Code des douanes fonde la compétence des agents des douanes pour constater les infractions par procès-verbal, lequel peut être accompagné de la saisie des objets constituant le corps du délit. L’article 334 du Code des douanes précise quant à lui les modalités et les effets de la saisie, en distinguant selon la nature des biens appréhendés et leur caractère prohibé ou simplement soumis à des formalités douanières non accomplies.

La saisie douanière peut porter sur des marchandises prohibées ou non dédouanées, sur des devises ou des capitaux transportés en violation des obligations déclaratives — l’obligation de déclarer tout transport de sommes, titres ou valeurs d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros étant sanctionnée par le Code monétaire et financier en sus du Code des douanes — ou encore sur des véhicules utilisés pour le transport de marchandises de contrebande.

La saisie douanière donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal remis à la personne concernée.

II – L’AUDITION DOUANIÈRE

2.1. LE POUVOIR D’AUDITION DES AGENTS DES DOUANES

Avant la réforme opérée par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, les agents des douanes ne disposaient pas d’un pouvoir d’audition formalisé comparable à celui des officiers de police judiciaire. Cette lacune a été comblée puisque l’article 67 F du Code des douanes confère désormais aux agents des douanes la faculté de convoquer et d’entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’enquête ou à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction douanière.

Ce pouvoir d’audition s’inscrit dans un cadre juridique qui demeure distinct de la garde à vue. La personne convoquée par les douanes n’est pas placée en état d’arrestation au sens du Code de procédure pénale, et les formalités propres à la garde à vue — notification des droits, accès immédiat à un avocat dès la première heure — ne s’appliquent pas automatiquement à l’audition douanière. Il n’en demeure pas moins que les agents des douanes sont tenus de respecter les droits fondamentaux de la personne entendue, en particulier le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

L’arrêt Funke contre France, rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 février 1993, a constitué un tournant fondateur en matière de droits de la défense face aux douanes. La Cour européenne a condamné la France au motif que les procédures douanières françaises contraignaient les personnes contrôlées à s’auto-incriminer, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme garantissant le droit à un procès équitable. Cette jurisprudence européenne a contraint le législateur français à reconnaître progressivement le droit au silence des personnes entendues dans le cadre douanier et à réformer profondément les modalités de l’audition.

2.2. LE DÉROULEMENT D’UNE AUDITION DOUANIÈRE

L’audition douanière débute par la convocation de la personne concernée, laquelle peut intervenir lors d’un contrôle sur la voie publique, à la frontière ou dans le cadre d’une enquête préalablement ouverte par les services des douanes. La personne entendue doit être informée des faits qui lui sont reprochés ou sur lesquels elle est susceptible d’apporter des éléments d’information, de sorte qu’elle soit en mesure de préparer utilement ses déclarations.

Contrairement à la garde à vue pénale, l’audition douanière ne prévoit pas systématiquement l’intervention immédiate de l’avocat, sauf lorsque la procédure bascule dans un cadre pénal ou s’y double. Il n’en demeure pas moins que la personne entendue dispose du droit de ne pas s’auto-incriminer et peut, dans certaines limites, refuser de répondre aux questions posées.

L’audition donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal dont la personne entendue doit prendre connaissance avec la plus grande attention avant d’y apposer sa signature. Chaque déclaration portée dans ce document peut être ultérieurement utilisée à son encontre dans le cadre des poursuites douanières ou pénales subséquentes. Il est donc absolument impératif de ne jamais se présenter à une audition douanière sans avoir préalablement consulté un avocat pénaliste, qui saura conseiller son client sur ce qu’il est dans son intérêt de déclarer, de taire ou de contester.

III – LES SANCTIONS DOUANIÈRES

3.1. LES DIFFÉRENTES SANCTIONS DOUANIÈRES

Le droit douanier organise un système de sanctions d’une grande sévérité, articulé autour de deux axes principaux : les sanctions douanières proprement dites, de nature fiscale ou administrative, et les sanctions pénales. Cette dualité reflète la nature profondément hybride du droit douanier, à la fois branche du droit administratif et corpus répressif autonome, et impose une stratégie de défense qui intègre simultanément ces deux dimensions.

Les infractions douanières sont classées par le Code des douanes en quatre catégories selon leur gravité croissante.

Les infractions de première classe concernent notamment les manquements aux obligations déclaratives ou documentaires les plus simples.

Les infractions de deuxième classe visent des fraudes d’une importance intermédiaire, impliquant généralement des inexactitudes dans les déclarations ayant pour effet d’éluder partiellement les droits et taxes exigibles.

Les infractions de troisième classe correspondent à des fraudes plus significatives, supposant par exemple l’utilisation de faux documents ou des manœuvres destinées à tromper l’administration.

Les infractions de quatrième classe, les plus graves, regroupent les cas de contrebande portant sur des marchandises prohibées et sont passibles des sanctions les plus sévères prévues par le Code des douanes.

Pour chacune de ces catégories, les sanctions prononcées peuvent inclure la confiscation des marchandises saisies, la confiscation du moyen de transport utilisé pour la fraude, ainsi que des amendes douanières dont le montant est calculé en proportion de la valeur des marchandises en cause.

L’article 414 du Code des douanes prévoit, pour les infractions les plus graves — notamment la contrebande portant sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publique — des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, assorties d’amendes considérables.

L’article 415 du Code des douanes punit pour sa part le blanchiment douanier de peines similaires, traduisant la volonté du législateur de frapper au cœur les organisations criminelles qui utilisent le commerce frauduleux comme vecteur de blanchiment.

3.2. LE CUMUL DES SANCTIONS PÉNALES ET DES SANCTIONS DOUANIÈRES

La question du cumul des sanctions pénales et des sanctions douanières est l’une des plus complexes et des plus vivement débattues du droit répressif français. En principe, le droit douanier admet que des poursuites pénales et des poursuites douanières puissent être simultanément engagées à l’encontre d’une même personne pour les mêmes faits, conduisant potentiellement à un cumul de condamnations de natures différentes.

Ce mécanisme est susceptible de heurter le principe non bis in idem qui interdit de poursuivre et de sanctionner une personne deux fois pour les mêmes faits.

En matière douanière, le Conseil constitutionnel a examiné cette problématique dans sa décision n° 2016-572 QPC du 30 septembre 2016, rappelant que le cumul de sanctions de nature différente — administrative douanière d’une part, pénale d’autre part — n’est pas en lui-même contraire à la Constitution, à condition toutefois que le montant global des sanctions effectivement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, et que les deux types de poursuites ne reposent pas sur une appréciation strictement identique des mêmes faits.

IV – L’AVOCAT PÉNALISTE FACE AUX DOUANES

La procédure douanière ne ressemble à aucune autre. Elle conjugue la rigueur du droit administratif et la sévérité du droit pénal dans un cadre procédural spécifique, souvent opaque pour le justiciable, et dont la technicité ne cesse de croître au gré des réformes législatives successives. C’est précisément dans ce contexte que l’intervention d’un avocat pénaliste rompu aux spécificités du droit douanier revêt une importance capitale.

Si vous êtes confronté à un contrôle douanier, à une saisie ou à une convocation à audition, ne restez pas seul face à une administration disposant de prérogatives considérables. Contactez Maître Grégory DORANGES, avocat certifié spécialiste en droit pénal inscrit au Barreau de La Rochelle-Rochefort — ville portuaire dont le port de commerce constitue naturellement un terrain d’élection pour les contrôles douaniers — pour bénéficier d’un conseil immédiat et d’une stratégie de défense adaptée à votre situation.

Doranges Avocat
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