Doranges Avocat

Comprendre l’opportunité des poursuites en deux minutes

La notion d’opportunité des poursuites vise la possibilité donnée au procureur de la République d’apprécier les suites qu’il entend accorder à une plainte, à une enquête pénale ou à un signalement portés à sa connaissance.

I – LE RÔLE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Le procureur de la République est le magistrat qui pilote, oriente et hiérarchise la réponse pénale, de l’arrivée d’un dossier au Parquet jusqu’à l’audience. C’est en effet le procureur de la République qui va diriger l’enquête pénale hors le cas d’ouverture d’une information judiciaire.

Le procureur de la République a des attributions en matière d’alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d’exercice de l’action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d’identité et d’exécution des peines.

Même s’il représente les intérêts de la société, le procureur de la République n’est pas censé agir comme une partie « acharnée », mais comme une autorité de poursuite soumise à une exigence d’équilibre.

La Cour européenne des Droits de l’Homme considère que les magistrats du Parquet ne remplissent pas les exigences d’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif.

1.1. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET LA GESTION DES PLAINTES PÉNALES

La première vie d’un dossier pénal se déroule rarement au tribunal. Elle se déroule au Parquet c’est-à-dire entre les mains du procureur de la République.

C’est en effet au Parquet que remontent les plaintes déposées dans un Commissariat de Police ou dans une Brigade de Gendarmerie.

Quand il reçoit une plainte, le procureur de la République va se poser se poser différentes questions :

  • Les faits dénoncés relèvent-ils du pénal ? Il s’agit de distinguer ce qui constitue une infraction pénale de ce qui peut n’être qu’un litige civil ou commercial.
  • L’infraction est-elle suffisamment caractérisée ?  Il s’agit de distinguer ce qui est plausible de ce qui est prouvable.
  • Faut-il poursuivre la personne mise en cause ? 

1.2. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET L’AUDIENCE PÉNALE

Lorsque le procureur de la République choisit de poursuivre, il devient l’acteur principal de l’accusation publique. Il est informé de ce que la personne mise en cause a pu indiquer dans le cadre d’une audition libre ou d’une garde à vue, il prend connaissance du résultat d’une perquisition

C’est le procureur de la République qui, par le biais des fonctionnaires de police ou de gendarmerie, fait délivrer une convocation en justice à la personne mise en cause.

À l’audience pénale, c’est lui qui prendra la parole pour défendre les intérêts de la société, il prendra des réquisitions en sollicitant une peine à l’encontre du prévenu. Le procureur de la République peut également requérir la relaxe.

II – L’OPPORTUNITÉ OFFERTE AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE EN MATIÈRE DE POURSUITES PÉNALES

Tout ne doit pas nécessairement être jugé en audience correctionnelle. La réponse pénale peut en effet prendre différentes formes. 

La justice pénale n’est pas seulement une justice du jugement, c’est aussi une justice de l’orientation.

Conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale lorsqu’il estime que les faits portés à sa connaissance constituent une infraction pénale, le procureur de la République peut prendre l’une des trois décisions suivantes :

  • engager des poursuites ;
  • mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites ;
  • classer sans suite la procédure.

2.1. L’ENGAGEMENT DE POURSUITES PÉNALES

Engager des poursuites, consiste à mettre en mouvement l’action publique contre une personne déterminée, dans une procédure déterminée. Le procureur choisit alors une voie, en fonction de la gravité, de l’urgence, de l’état du dossier, du profil du mis en cause, et du besoin de débat public. Le procureur de la République peut ainsi opter pour :

2.2. LES ALTERNATIVES AUX POURSUITES

 Le Code de procédure pénale organise des alternatives, que le procureur peut mettre en œuvre lorsqu’il estime qu’une réponse pénale est nécessaire, mais qu’un procès n’est pas la meilleure voie.

Les articles 41-1 et suivants du Code de procédure pénale prévoient plusieurs mesures à la disposition du procureur de la République s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits. 

2.3. LE CLASSEMENT SANS SUITE

Le classement sans suite est la décision la plus frustrante pour une victime et la plus rassurante pour une personne mise en cause à tort. Mais il est souvent mal compris. 

Le classement sans suite est une décision d’orientation et d’opportunité, qui signifie que le procureur de la République ne souhaite pas, à ce stade, engager des poursuites.

SI vous souhaitez mieux comprendre le classement sans suite vous pouvez lire notre article qui y est consacré.

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