Comprendre l’obligation de dénonciation en 2 minutes

I – PRÉSENTATION DE L’OBLIGATION DE DÉNONCIATION

L’obligation de dénonciation, également appelée “signalement au procureur de la République” ou, le plus souvent dans la pratique, “signalement article 40” est prévue à l’article 40 du Code de procédure pénale.

L’article 40 du Code de procédure pénale dispose ainsi que “le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs“.

Il résulte de cet article que le signalement au Parquet est l’obligation faite, à certaines personnes, d’aviser le procureur de la République l’existence d’une infraction pénale – et plus précisément d’un crime ou d’un délit – dont elles ont eu connaissance.

Si la plainte émane de la personne qui a subi l’infraction pénale, la dénonciation émane d’un tiers qui a eu connaissance de l’existence de l’infraction pénale sans en avoir été victime.

II – QUE RECOUVRE L’OBLIGATION DE DÉNONCIATION ?

2.1. Les personnes concernées par l’obligation de dénonciation

Est concernée par l’obligation de signalement au Parquet :

  • toute autorité constituée : cela concerne donc toute autorité détenant une part d’autorité publique et qu’elle soit élue ou nommée : maire, préfet, ministre, autorité administrative indépendante, inspection interne des ministères ;
  • tout officier public : cela concerne donc les agents publics qu’ils soient ou non titulaires. Les agents contractuels de droit public sont donc également concernés. Ne sont toutefois pas concernés les agents se trouvant dans une situation de droit privé ;
  • tout fonctionnaire.

2.2. Les infractions sur lesquelles porte l’obligation de dénonciation

L’obligation de signalement au procureur de la République concerne uniquement les crimes et les délits dont la personne a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Ainsi ne sont pas concernées par cette obligation de signalement : 

  • les contraventions dont la personne a pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions ; 
  • les infractions pénales dont la personne a pu avoir connaissance en dehors de l’exercice de ses fonctions.

Il convient toutefois de noter que la personne est dans l’obligation de signaler au procureur de la République les crimes ou délits dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions même si elle n’a pas la certitude que ces infractions sont caractérisées. Il suffit que les infractions paraissent suffisamment établies.

2.3. La mise en oeuvre de l’obligation de dénonciation

Vous n’avez pas besoin d’obtenir l’autorisation de votre hiérarchie pour signaler au procureur de la République les faits criminels ou délictuels dont vous avez eu connaissance.

L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que vous devez aviser le procureur de la République sans délai. Autrement dit, dès que vous avez connaissance, dans l’exercice de vos fonctions, d’un crime ou d’un délit vous devez en informer immédiatement le procureur de la République.

La mise en oeuvre de l’obligation de dénonciation implique de transmettre au procureur de la République un dossier contenant l’ensemble des éléments relatifs à l’infraction dénoncée.

Il convient de noter que la personne qui respecte son obligation de dénonciation ne pourra pas être poursuivie pour dénonciation calomnieuse.

2.4. Les sanctions encourues en cas de non-respect de l’obligation de dénonciation

L’article 40 du Code de procédure pénale ne prévoit aucune sanction pénale en cas de non-respect de l’obligation de dénonciation.

Le non-respect de l’obligation de dénonciation peut toutefois entrainer des sanctions disciplinaires. En outre, la personne pourrait également être poursuivie pour entrave à la saisine de la justice sur le fondement de l’article 434-1 du Code pénal.

III – QUELLES SONT LES SUITES EN CAS DE DÉNONCIATION AU PARQUET ?

Conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale, le procureur de la République qui est avisé d’un crime ou d’un délit dispose de trois options : 

  • engager des poursuites ;
  • mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites ;
  • classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

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Le cabinet DORANGES AVOCAT accompagne les personnes concernées par l’obligation de dénonciation (élus locaux, fonctionnaires des ministères, officiers publics).