
En France, n’importe qui peut pousser la porte d’une salle d’audience correctionnelle et s’asseoir sur les bancs du public. Sans carte d’identité, sans justificatif, sans autorisation. Cette liberté d’accès, que beaucoup ignorent, découle d’une règle centrale du procès pénal : la publicité de l’audience.
Le principe connaît pourtant des exceptions. Le huis clos permet de juger certaines affaires à l’abri des regards, la victime de viol peut l’obtenir de plein droit devant la Cour d’assises, et les mineurs bénéficient d’un régime de publicité restreinte qui ne peut être levé qu’à des conditions précises.
Cet article porte exclusivement sur l’audience devant les juridictions de jugement : Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Cour d’appel, Cour d’assises, Cour criminelle départementale et juridictions pour mineurs. Les phases antérieures au jugement obéissent à une logique inverse, celle du secret de l’enquête et de l’instruction. L’audition libre, la garde à vue, les interrogatoires devant le juge d’instruction ou les débats devant le juge des libertés et de la détention ne sont donc pas traités ici.
I. LE PRINCIPE DE LA PUBLICITÉ DE L’AUDIENCE PÉNALE
1.1. Une garantie constitutionnelle et conventionnelle
La publicité des débats protège d’abord la personne jugée. Une justice rendue sous le regard du public se prête mal à l’arbitraire, et chacun peut vérifier que le prévenu ou l’accusé a pu se défendre dans des conditions loyales.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue « publiquement ». Le même texte admet toutefois que l’accès de la salle soit interdit à la presse et au public dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public, de la protection des mineurs ou de la vie privée des parties.
Le Conseil constitutionnel en a tiré un principe de valeur constitutionnelle. Dans sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, réitérée par la décision n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011, il juge que le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l’objet d’une audience publique. Il rattache cette exigence aux articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
1.2. Les juridictions de jugement concernées
Le Code de procédure pénale décline le principe juridiction par juridiction. Devant le Tribunal correctionnel, l’article 400 du Code de procédure pénale pose la règle en quatre mots : « Les audiences sont publiques. » Elle vaut aussi pour les audiences de comparution immédiate, qui se tiennent devant cette même juridiction.
L’article 512 du Code de procédure pénale rend ces règles applicables devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel. L’article 535 du Code de procédure pénale les étend au Tribunal de police, compétent pour les contraventions.
En matière criminelle, l’article 306 du Code de procédure pénale dispose que les débats devant la Cour d’assises sont publics. L’article 380-19 du Code de procédure pénale soumet la Cour criminelle départementale aux dispositions applicables à la Cour d’assises, ce qui inclut les règles de publicité.
Même l’audience d’homologation d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en audience publique, comme l’exige l’article 495-9 du Code de procédure pénale. Cette mention est la conséquence directe de la décision du Conseil constitutionnel de 2004 citée plus haut. À l’inverse, l’ordonnance pénale est une procédure écrite, sans audience : la question de la publicité ne s’y pose pas.
1.3. Ce que recouvre concrètement la publicité
Une audience publique est une audience dont les portes restent ouvertes. Toute personne peut y assister, sans avoir à justifier d’un lien avec l’affaire : proches du prévenu, étudiants en droit, journalistes, simples curieux. Les journalistes peuvent en rendre compte, dans les limites fixées par la loi sur la presse et par le respect de la présomption d’innocence.
La publicité ne signifie pas pour autant que l’audience peut être filmée. L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdit, dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer ou de transmettre la parole ou l’image. L’infraction est punie de deux mois d’emprisonnement et de 4.500 euros d’amende.
Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, l’article 38 quater de la même loi permet d’autoriser l’enregistrement d’une audience pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. La diffusion n’intervient qu’une fois l’affaire définitivement jugée, et l’image des personnes enregistrées ne peut être diffusée qu’avec leur consentement écrit. Celle des mineurs ne peut jamais l’être.
1.4. Une règle d’ordre public sous le contrôle de la Cour de cassation
La Chambre criminelle de la Cour de cassation répète, arrêt après arrêt, que la publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi..
Une irrégularité dans la tenue de l’audience peut entraîner l’annulation de toute la décision, y compris sur la culpabilité. L’avocat qui envisage un appel ou un pourvoi examine systématiquement ces mentions.
II. LES EXCEPTIONS À LA PUBLICITÉ DE L’AUDIENCE PÉNALE
2.1. Le huis clos devant les juridictions correctionnelles et de police
Le huis clos désigne l’audience tenue portes fermées. Seuls restent dans la salle les juges, le ministère public, le greffier, les parties, leurs avocats et les personnes dont la présence est requise par les débats.
Devant le Tribunal correctionnel, l’article 400 du Code de procédure pénale subordonne le huis clos à une condition de fond : la publicité doit être dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers. La liste est limitative. Le souhait d’une partie, même légitime, ne suffit pas s’il ne se rattache à aucun de ces quatre motifs.
Le huis clos est ordonné par le Tribunal lui-même, et non par son seul Président, au moyen d’un jugement rendu en audience publique qui constate l’existence du danger.
Dans la pratique, le huis clos correctionnel est surtout demandé dans les dossiers d’agressions sexuelles, de violences conjugales ou lorsque la vie privée d’un tiers se trouve exposée par les débats. Il peut être sollicité par la partie civile, par le prévenu ou par le procureur de la République, et chacun doit pouvoir s’exprimer avant que le Tribunal ne tranche.
2.2. Le huis clos devant la Cour d’assises et la Cour criminelle départementale
L’article 306 du Code de procédure pénale permet à la Cour d’ordonner le huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, par un arrêt rendu en audience publique.
Le même article réserve un régime particulier aux victimes. Lorsque les poursuites portent sur un viol, sur des tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, sur la traite des êtres humains ou sur le proxénétisme aggravé réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande. La Cour n’a alors aucun pouvoir d’appréciation.
Dans les autres affaires, la victime partie civile dispose d’un droit de veto : le huis clos ne peut être ordonné si elle s’y oppose. Ce mécanisme explique que certaines victimes choisissent au contraire un procès ouvert, afin que les faits soient entendus publiquement. La décision mérite d’être préparée avec l’avocat de la partie civile bien avant l’ouverture des débats.
L’article 306 du Code de procédure pénale autorise enfin le président à interdire l’accès de la salle aux mineurs, ou à certains d’entre eux, sans ordonner un huis clos complet. Ces règles s’appliquent à l’identique devant la Cour criminelle départementale.
2.3. La publicité restreinte devant les juridictions pour mineurs
La justice pénale des mineurs renverse le principe. Devant le juge des enfants statuant seul, l’article L. 513-1 du Code de la justice pénale des mineurs prévoit que l’affaire est jugée en chambre du conseil, c’est-à-dire sans public.
Devant le Tribunal de police, le Tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs, l’article L. 513-2 du Code de la justice pénale des mineurs organise une publicité restreinte. Seuls sont admis la victime (constituée ou non partie civile), les témoins, les représentants légaux et proches parents du mineur, les personnes civilement responsables, l’adulte approprié, la personne ou le service auquel le mineur est confié, les membres du barreau et les services chargés de son suivi. La presse et le public n’y ont pas accès.
La même règle vaut en appel.
L’article L. 513-4 du Code de la justice pénale des mineurs complète ce dispositif en interdisant de publier, par quelque moyen que ce soit, le compte rendu des débats devant les juridictions pour mineurs, ainsi que tout texte ou illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs poursuivis.L’infraction est punie de 15.000 euros d’amende.
2.4. Ce que le huis clos ne supprime jamais
Le huis clos ferme la salle au public, pas aux parties. Le prévenu ou l’accusé, la partie civile et leurs avocats assistent à l’intégralité des débats, et le principe du contradictoire s’applique pleinement.
Surtout, la décision sur le fond est toujours rendue publiquement. L’article 400 du Code de procédure pénale prévoit que le jugement sur le fond est toujours prononcé en audience publique, l’article 306 du Code de procédure pénale impose la même règle pour l’arrêt criminel, et l’article L. 513-2 du Code de la justice pénale des mineurs exige que le jugement ou l’arrêt concernant un mineur soit rendu en audience publique, en présence du mineur. Le huis clos ne couvre que les décisions rendues sur les incidents.
III. OBTENIR LA LEVÉE DE LA PUBLICITÉ RESTREINTE DE L’AUDIENCE PÉNALE
Les procédures visant des mineurs sont souvent longues. Il arrive fréquemment qu’un jeune poursuivi pour des faits commis à 16 ou 17 ans comparaisse à 19, 20 ou 22 ans. L’article L. 513-3 du Code de la justice pénale des mineurs permet, dans ce cas, de revenir à une audience publique.
3.1. Devant le Tribunal pour enfants et le Tribunal de police
Le prévenu mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l’ouverture des débats peut demander que l’audience soit publique. La loi lui réserve cette initiative : ni le ministère public ni la partie civile ne peuvent la prendre à sa place.
La demande échoue dans deux hypothèses. D’abord lorsqu’un autre prévenu est toujours mineur. Ensuite lorsqu’un co-prévenu, lui aussi mineur au moment des faits et devenu majeur, s’y oppose. La protection de celui qui la réclame encore l’emporte donc sur le choix de celui qui y renonce.
Si la demande est accueillie, l’article 400 du Code de procédure pénale devient applicable. L’audience redevient publique, mais le Tribunal conserve la faculté d’ordonner le huis clos si l’une des conditions de droit commun est réunie, à la demande de la victime par exemple.
3.2. Devant la Cour d’assises des mineurs
Le régime est plus ouvert quant aux personnes qui peuvent agir, et plus encadré quant à la décision. La Cour d’assises des mineurs peut décider d’appliquer l’article 306 du Code de procédure pénale si l’accusé, mineur au moment des faits, est devenu majeur à l’ouverture des débats et que la demande émane de lui-même, du ministère public ou d’un autre accusé.
La Cour doit refuser dans deux cas : lorsqu’un autre accusé est toujours mineur, ou lorsque la personnalité de l’accusé qui était mineur au moment des faits rend indispensable, dans son intérêt, que les débats ne soient pas publics. Dans les autres cas, elle statue en prenant en considération les intérêts de la société, de l’accusé et de la partie civile, après avoir entendu le ministère public et les avocats des parties.
Sa décision est spéciale et motivée, et elle n’est susceptible d’aucun recours. La demande se prépare donc en amont, avec des éléments concrets sur la situation actuelle de l’accusé, car il n’y aura pas de seconde chance sur ce point.
3.3. Les effets de la levée sur la presse
Lorsque l’audience devient publique en application de l’article L. 513-3 du Code de la justice des mineurs, le compte rendu des débats peut être publié. L’article L. 513-4 du Code de la justice des mineurs maintient toutefois une protection : les nom et prénom de l’intéressé ne peuvent apparaître, même sous la forme d’une initiale, sauf s’il donne son accord à cette mention.
3.4. Demander la publicité : une décision de stratégie
Solliciter une audience publique n’a rien d’anodin. Certains accusés devenus adultes souhaitent être jugés comme tels, ou veulent qu’une contestation ferme des faits soit entendue au grand jour. D’autres ont reconstruit une vie professionnelle et familiale qu’une audience ouverte, relayée par la presse locale, pourrait fragiliser durablement.
La position des co-accusés, l’attention médiatique prévisible et les intérêts de la victime entrent aussi en ligne de compte. Devant la Cour d’assises des mineurs, ces intérêts font partie de ce que la Cour doit peser.
IV. LE RÔLE DE L’AVOCAT PÉNALISTE FACE À LA PUBLICITÉ DE L’AUDIENCE
Pour la défense, la publicité de l’audience se contrôle à deux moments. Pendant l’audience, l’avocat s’assure que toute demande de huis clos donne lieu à un débat, que le prévenu ou l’accusé peut s’exprimer, et que la décision constate l’un des motifs légaux. Après l’audience, il vérifie les mentions du jugement ou de l’arrêt, dont l’irrégularité peut justifier un recours.
Pour la victime, la question se pose dès la réception de l’avis d’audience. Une constitution de partie civile préparée permet de décider en connaissance de cause s’il faut réclamer le huis clos, s’y opposer ou laisser le procès se dérouler publiquement, et de limiter les effets de la victimisation secondaire.
Maître Grégory DORANGES, avocat inscrit au Barreau de La Rochelle-Rochefort et titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal délivré par le Conseil national des barreaux, intervient en défense comme en partie civile devant l’ensemble des juridictions de jugement, en France hexagonale et en outre-mer.