I – C’EST QUOI LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MINEURS?
Conformément aux dispositions de l’article 414 du Code civil la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis.
Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article 388 du Code civil, est considérée comme étant mineure la personne qui n’a pas encore dix-huit ans accomplis.
L’âge pris compte est celui qu’a l’auteur au jour de commission de l’infraction pénale et non pas au jour de l’audience pénale.
La justice pénale des mineurs répond à des principes dont certains ont une valeur constitutionnelle.
Le préambule de la Constitution de 1946 – c’est-à-dire celle de la IVe République – fonde un droit à la protection sociale de l’enfant et reconnaît son droit à l’éducation, à la formation professionnelle et la culture. C’est notamment pour cette raison, que le Conseil constitutionnel a reconnu deux principes en matière de responsabilité pénale des mineurs :
- l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge.
C’est ce que l’on appelle l’excuse de minorité qui interdit de prononcer à l’encontre d’un mineur une peine supérieure à la moitié de celle encourue par un majeur pour les mêmes faits.
Lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans, l’article L.121-7 du Code de la justice pénale des mineurs prévoit la possibilité pour la juridiction de jugement d’écarter l’excuse de minorité.
- la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.
C’est la raison pour laquelle l’article L.11-2 du Code de la justice pénale des mineurs dispose que “les décisions prises à l’égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes“.
II – À PARTIR DE QUEL ÂGE UN MINEUR EST-IL PÉNALEMENT RESPONSABLE ?
L’article L.11-1 du Code de la justice pénale des mineurs pose le principe de la responsabilité pénale des mineurs en indiquant que les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des infractions pénales dont ils sont reconnus coupables.
Cet article pose deux présomptions simples :
- les mineurs âgés de moins de treize sont présumés ne pas être capables de discernement ;
- les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
Pour autant, cet article dispose qu’est “capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet “.
Il convient de préciser que les mineurs âgés de moins de treize ans ne peuvent se voir infliger aucune peine.
Pour les mineurs âgés d’au moins treize ans, le principe est l’atténuation de la peine prononcée par rapport à celle encourue par une personne majeure.
III – QUELLE EST LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE JUSTICE PÉNALE DES MIN EURS ?
L’article L.12-1 du Code de la justice pénale des mineurs fixe la liste des juridictions compétentes en matière de justice pénale des mineurs.
Il s’agit ainsi :
- du juge des enfants ;
- du tribunal pour enfants ;
- du juge d’instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
- du juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
- de la Cour d’assises des mineurs ;
- de la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel ;
- de la Chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs.
Conformément aux dispositions de l’article L.12-3 du Code de la justice pénale des mineurs, les audiences pénales concernant les mineurs font l’objet d’une publicité restreinte.
Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat.
IV – EST-IL POSSIBLE DE CONDAMNER LES PARENTS D’UN MINEUR DÉLINQUANT ?
4.1. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PARENTS DES MINEURS DÉLINQUANTS
Il convient de distinguer différentes hypothèses :
- hypothèse n°1 : la condamnation pénale des parents à la place de leur enfant mineur ayant commis l’infraction pénale.
Dans cette hypothèse, un mineur commet une infraction pénale et il s’agirait de prononcer une sanction pénale – amende et/ou emprisonnement – à l’encontre de ses parents comme si c’était ces derniers qui avaient commis l’infraction.
L’article 121-1 du Code pénal prévoit que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
Autrement dit, le principe est qu’il n’est pas possible de condamner pénalement une personne en raison des infractions pénales commises par une autre personne.
Ce principe a une valeur constitutionnelle et une valeur conventionnelle – il a en effet été reconnu par la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ainsi, les parents ne peuvent être condamnés pénalement aux lieu et place de leur enfant mineur. Ils ne peuvent pas non plus être placé en garde à vue ou être mis en examen pour les infractions pénales commises par leurs enfants mineurs.
- hypothèse n°2 : la condamnation pénale des parents en sus de celle de leur enfant mineur ayant commis l’infraction pénale.
Dans cette hypothèse, un mineur commet une infraction pénale et il s’agirait de prononcer une sanction pénale – amende et/ou emprisonnement – à l’encontre de ses parents comme si c’était ces derniers étaient co-auteurs ou complices de cette infraction.
Le principe évoqué précédemment s’applique également ici et il convient donc d’appliquer le même raisonnement que pour la première hypothèse.
- hypothèse n°3 : la condamnation pénale des parents en raison d’un défaut d’éducation de leur enfant mineur ayant commis une infraction pénale.
Dans cette hypothèse, un mineur commet une infraction pénale et il s’agirait de prononcer une sanction pénale – amende et/ou emprisonnement – à l’encontre de ses parents non pas en raison de l’infraction commise par le mineur mais de manière autonome.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est “un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant “.
L’autorité parentale appartient aux parents jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’émancipation de l’enfant pour “le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne“.
L’article 227-17 du Code pénal érige en délit autonome le fait, pour les parents, de se soustraire, sans motif légitime, à leurs obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leur enfant mineur. Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.
4.2. LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES PARENTS DES MINEURS DÉLINQUANTS
L’article 1242 alinéa 4 du Code civil dispose que les parents qui exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables des préjudices causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Autrement dit, dans les conditions fixées par cet article, les parents engagent leur responsabilité civile en raison des dommages causés par leurs enfants mineurs.
Les parents des mineurs commettant une infraction pénale peuvent donc être tenus d’indemniser les victimes.
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