I – LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS
1.1. LES PERSONNES CONCERNÉES
1.1.1. LE SUSPECT
La personne à qui il est reproché d’avoir commis une ou plusieurs infractions doit être qualifiée de suspect. Le respect de la présomption d’innocence impose en effet de ne pas la qualifier d’auteur ou de complice de l’infraction tant qu’elle n’a pas été définitivement condamnée à ce titre.
Au cours de la procédure personne, cette personne peut avoir différent statut.
Dès son interpellation, elle aura le statut de mis en cause et pourra être entendu par les services de police ou de gendarmerie soit dans le cadre d’une audition libre, soit sous le régime de la garde à vue.
Si la personne est interrogée par un juge d’instruction elle aura ensuite le statut de mis en examen ou de témoin assisté.
Si la personne est renvoyée devant une juridiction de jugement elle aura le statut de prévenu (pour une contravention ou un délit) ou d’accusé (pour un crime).
Le prévenu ou l’accusé sera considéré comme l’auteur des faits qui lui sont reprochés après avoir été déclaré coupable par la juridiction de jugement. Il aura alors le statut de condamné.
1.1.2. LE PLAIGNANT
La personne qui estime avoir subi une infraction pénale va également avoir différents statuts au cours de la procédure pénale.
Lorsqu’elle portera plainte auprès de la police ou de la gendarmerie ou entre les mains du procureur de la République, elle aura le statut de plaignant.
Si elle décide de devenir une partie au procès pénal, soit devant le juge d’instruction, soit devant la juridiction de jugement, elle aura le statut de partie civile.
Une personne peut se constituer partie civile dès lors qu’elle a personnellement souffert du dommage causé par l’infraction pénale et ceci même si elle n’a pas porté plainte initialement.
La personne aura le statut de victime après avoir été reconnu ainsi par la juridiction de jugement.
1.2. LES ACTEURS JUDICIAIRES
1.2.1. LA POLICE & LA GENDARMERIE
La police et la gendarmerie constituent les services d’enquête. À ce titre, ils sont destinataires des plaintes et procèdent à différentes investigations : auditions des mis en cause, auditions des témoins, perquisitions, saisies pénales, etc.
Les fonctionnaires de police et de gendarmerie sont tenus de recevoir les plaintes qui sont déposées par les victimes d’infractions pénales.
Les fonctionnaires de police et de gendarmerie agissent dans le cadre de la loi et sous l’autorité du procureur de la République ou du juge d’instruction.
1.2.2. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Le procureur de la République est un magistrat du Parquet qui représente le ministère public devant les juridictions pénales.
Dans le ressort de son Tribunal Judiciaire il met en oeuvre la politique pénale définie par le Ministre de la Justice et précisées par le procureur général.
Le procureur général est le magistrat du Parquet au niveau de la Cour d’appel.
Lors de l’audience pénale, le procureur de la République – dénommé avocat général devant la Cour criminelle départementale, devant la Cour d’assises et devant la Cour d’appel – est celui qui, à travers ses réquisitions, va solliciter l’application de la loi pénale et qui sollicitera une peine à l’égard du prévenu ou de l’accusé.
Le rôle du procureur de la République ne se limite pas à l’audience pénale.
En effet, et conformément aux dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations. Celles-ci sont portées à son connaissance soit directement par le plaignant, soit par les fonctionnaires de police ou de gendarmerie.
Le procureur de la République dispose de l’opportunité des poursuites. Cela signifie qu’il apprécie les suites à donner aux plaintes et aux dénonciations qui sont portées à sa connaissance. Il peut ainsi décider de :
- saisir le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;
- saisir un juge d’instruction ;
- classer sans suite.
Le procureur de la République est l’autorité qui contrôle les actes effectués par les fonctionnaires de police et de gendarmerie dans le cadre des enquêtes préliminaires et des enquêtes de flagrance.
Il est également le magistrat compétent pour statuer sur les demandes de restitution des biens qui ont fait l’objet d’une saisie pénale dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance.
1.2.3. LE JUGE D’INSTRUCTION
Le juge d’instruction est un magistrat du siège et donc un magistrat indépendant. Cela signifie que, contrairement au procureur de la République, il ne reçoit pas d’instructions de la part du Ministre de la Justice.
Le juge d’instruction ne juge pas les affaires pénales. Autrement dit, il est incompétent pour déclarer une personne coupable et pour allouer des dommages-intérêts à une partie civile.
Le juge d’instruction est le magistrat compétent en cas d’ouverture d’une information judiciaire. C’est donc lui qui procède aux mises en examen ou qui place les personnes sous le statut de témoin assisté.
En cas d’ouverture d’une information judiciaire c’est le juge d’instruction qui sera compétent pour :
- recevoir les constitutions de partie civile ;
- contrôler les actes effectués par les fonctionnaires de police et de gendarmerie ;
- statuer sur les demandes de restitutions des biens ayant fait l’objet d’une saisie pénale ;
- délivrer les permis de visite aux proches d’une personne placée en détention provisoire ;
- procéder à la modification ou à la mainlevée du contrôle judiciaire du mis en examen ;
- procéder à la remise en liberté d’une personne placée en détention provisoire ;
- décider du renvoi du mis en examen devant le Tribunal Correctionnel ou de sa mise en accusation devant la Cour criminelle départementale ou devant la Cour d’assises.
Les décisions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre de l’Instruction.
La Chambre de l’instruction est la juridiction qui statue, en appel, sur les recours portés à l’encontre des décisions du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention.
1.2.4. LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Le juge des libertés et de la détention est également un magistrat du siège.
Il est compétent pour statuer sur le placement en détention provisoire d’une personne mise en examen ou d’un prévenu qui doit être jugé dans le cadre d’une comparution immédiate ou d’une comparution à délai différé.
Ainsi, et depuis le 1er janvier 2001, ce n’est plus le juge d’instruction qui peut décider du placement en détention provisoire d’une personne mise en examen.
Le juge des libertés et de la détention est également compétent pour statuer sur les demandes de mise en liberté et pour statuer sur la prolongation d’une mesure de détention provisoire.
C’est également le juge des libertés et de la détention qui est compétent pour autoriser les actes d’enquête attentatoires aux libertés.
II – LES DIFFÉRENTES JURIDICTIONS
2.1. LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
2.1.1. LE TRIBUNAL DE POLICE
Le Tribunal de Police est la juridiction compétente pour statuer en matière de contraventions.
Les contraventions sont les infractions pénales qui sont punies d’une amende dont le montant n’excède pas 3.000 euros.
Les contraventions sont regroupées en cinq classes qui permettent de définir le montant maximal de l’amende encourue :
- contraventions de la 1ère classe : 38 euros ;
- contraventions de la 2e classe : 150 euros ;
- contraventions de la 3e classe : 450 euros ;
- contraventions de la 4e classe : 750 euros ;
- contraventions de la 5e classe : 1.500 euros. Ce montant peut être porté à 3.000 euros en cas de récidive légale lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
2.1.2. LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le Tribunal Correctionnel est la juridiction compétente pour statuer en matière de délits.
Les délits sont les infractions intermédiaires qui sont punies par une amende dont le montant est supérieur ou égal à 3.750 euros, d’une part, et par un emprisonnement n’excédant pas dix ans (hors récidive légale), d’autre part.
Le Tribunal Correctionnel est compétent pour juger des délits et des contraventions connexes.
Le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel peut être contesté devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel.
2.1.3. LA COUR CRIMINELLE DÉPARTEMENTALE
La Cour criminelle départementale est la juridiction compétente pour juger les personnes majeures accusées d’un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale.
La Cour criminelle départementale est saisie par l’ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d’instruction ou par l’arrêt de mise en accusation rendu par la Chambre de l’instruction.
Elle est uniquement composée de cinq magistrats. Il n’y a donc pas de jury populaire qui compose cette juridiction criminelle.
Les crimes sont les infractions les plus graves sanctionnées par une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans.
L’arrêt rendu par la Cour criminelle départementale peut être contesté par la voie de l’appel.
En cas d’appel, l’affaire sera jugée par une Cour d’assises.
2.1.4. LA COUR D’ASSISES
La Cour d’assises est la juridiction compétente pour juger les personnes mineures accusées d’avoir commis un crime et pour juger les personnes majeures accusées d’avoir commis un crime puni d’au moins trente ans de réclusion criminelle ou qui se trouvent en état de récidive légale.
2.2. LES JURIDICTIONS DE L’APPLICATION DES PEINES
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Au regard de la complexité de la procédure pénale, il est fortement recommandé d’être assisté par un avocat pénaliste afin de préserver au mieux vos intérêts.