I — C’EST QUOI LA VICTIMISATION SECONDAIRE ?
En matière pénale, la victimisation peut revêtir plusieurs formes qu’il convient de distinguer soigneusement. La victimisation primaire correspond au processus par lequel une personne devient victime d’une infraction pénale. La victimisation répétée survient lorsqu’une même personne est successivement victime de plusieurs infractions, qu’elles émanent d’un même auteur ou d’auteurs différents.
Quant à la victimisation secondaire, elle constitue la seconde blessure. Elle survient lorsque les victimes d’actes criminels, déjà frappées une première fois par le crime lui-même, le sont une seconde fois par les acteurs du système de justice pénale.
Cette notion, forgée initialement dans le champ de la psychiatrie et de la criminologie, a progressivement conquis le terrain juridique. Elle désigne aujourd’hui les dommages psychologiques, sociaux et symboliques que la victime subit non pas du fait de l’agresseur — responsable de sa victimisation primaire — mais du fait du système institutionnel et judiciaire : de sa lenteur, de son incrédulité, de ses stéréotypes, des humiliations qu’il inflige parfois sans en avoir conscience.
Les contentieux les plus concernés sont les violences sexuelles, les violences envers les femmes, les violences intrafamiliales, mais aussi les affaires de terrorisme et de criminalité organisée. Les personnes vulnérables — enfants, adultes en situation de fragilité psychologique ou physique — y sont statistiquement surreprésentées.
La victimisation secondaire est désormais consacrée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. La loi française n’en fait pas mention mais le 19 novembre 2024 a été déposée à l’Assemblée nationale une proposition de résolution visant à mettre fin à la victimisation secondaire lors des procédures judiciaires pour violences sexuelles.
Cette proposition de résolution invite le Gourvernement à :
- doter les services de Police et de justice des financements adaptés pour garantir les besoins spécifiques des victimes ;
- renforcer les formations des professionnels de la Police et du droit à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, au traitement judiciaire de ces violences, et à la lutte contre les stéréotypes de genre, afin d’éviter toute victimisation secondaire et répétée.
Cette proposition de résolution demande donc à ce que soit assurée la protection de la dignité et de l’intégrité physique des victimes de violences sexuelles, du dépôt de plainte jusqu’au délibéré.
La notion de victimisation secondaire figure dans plusieurs textes ratifiés par la France sans y être formellement définie, à l’exception de deux recommandations du Comité des ministres du Conseil de l’Europe. La recommandation CM/Rec(2006)8 du 14 juin 2006 la définit comme la victimisation résultant non pas directement de l’acte criminel, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions et les individus. La recommandation CM/Rec(2023)2 du 15 mars 2023 a étendu cette définition aux institutions aussi bien publiques que privées.
La Commission européenne, dans sa Stratégie relative au droit des victimes (2020-2025), l’envisage quant à elle comme les conséquences négatives que peut avoir pour les victimes le simple fait de participer à une procédure pénale.
La directive européenne 2012/29/UE du 25 octobre 2012 impose aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que les victimes ne subissent une victimisation secondaire au cours des procédures pénales. Cette directive européenne a été transposée en droit français par la loi n° 2015-993 du 17 août 2015.
Plus récemment, la directive (UE) 2024/1385 du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique à l’égard des femmes a rappelé que la présentation d’éléments relatifs au comportement sexuel passé ou à la tenue vestimentaire de la victime peut renforcer des stéréotypes préjudiciables et entraîner une victimisation secondaire ou répétée.
La doctrine propose la définition suivante : constitue une victimisation secondaire le fait, pour une victime, de subir un préjudice distinct qui ne résulte pas d’une infraction pénale ou d’autres agissements, mais, au cours d’une procédure judiciaire, de la conduite, du traitement ou de la réponse apportée à cette victime, soit par un individu, soit par des institutions publiques ou privées.
On identifie cinq éléments cumulatifs permettant de caractériser la victimisation secondaire :
- l’existence d’une victime — directe ou indirecte, constituée partie civile ou non ;
- la victimisation primaire, sans laquelle il ne saurait y avoir de victimisation secondaire ;
- l’existence d’une procédure judiciaire — pénale principalement, mais aussi civile ou administrative. En matière pénale, chaque phase de la procédure est concernée : enquête, instruction, jugement, voies de recours, exécution des peines, et même procédure d’indemnisation ;
- la maltraitance elle-même, qui peut prendre des formes très diverses : propos culpabilisants lors d’une audition de police, stéréotypes sexistes dans une décision de justice, durée excessive de la procédure, confrontation imposée avec l’auteur présumé, auditions répétées et inadaptées, défaut d’information ou inaction étatique face à une victime identifiée comme en danger ;
- l’identification d’un auteur de la victimisation secondaire — le plus souvent l’État à travers ses agents, mais aussi des institutions privées, des médias, l’entourage de la victime, ou dans certains cas l’avocat de la défense lui-même.
II — LES CONSÉQUENCES DE LA VICTIMISATION SECONDAIRE
Les conséquences de la victimisation secondaire touchent la santé psychologique de la victime, son rapport à la justice et, plus largement, sa capacité à se reconstruire au décours d’un traumatisme. La victimisation secondaire aggrave les troubles post-traumatiques déjà induits par l’infraction initiale. Le sentiment de ne pas être cru, d’être jugé ou traité comme un simple objet de procédure génère une détresse émotionnelle supplémentaire — stress post-traumatique, perte d’estime de soi, sentiments d’injustice, de trahison, de peur, de culpabilité et de rejet — qui vient « sur-affecter » la victime au moment même où elle devrait bénéficier du soutien des institutions.
La parole d’une victime doit être protégée dès le premier contact avec les autorités — et notamment dès le dépôt de plainte, étape déterminante où les enquêteurs ont l’obligation de recevoir la plainte.
Pour autant, le fait de protéger la parole de la victime ne signifie pas qu’il faille la croire sur parole indépendamment de toute incohérence par rapport aux éléments objectifs du dossier.
Plusieurs dispositifs d’indemnisation sont à la disposition des victimes même si aucun ne couvre spécifiquement la victimisation secondaire dans sa globalité. L’action civile permet d’indemniser les préjudices directement liés à la victimisation primaire. Elle ne saurait en revanche appréhender les souffrances nées de la procédure elle-même.
L’action en responsabilité de l’État pour faute lourde, prévue par l‘article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, peut permettre d’indemniser le dysfonctionnement du service public de la justice — notamment en cas de procédure d’une durée excessive. Dans un arrêt rendu le 23 février 2001, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a précisé que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission. Toutefois, certaines formes de victimisation secondaire — un arrêt comportant des mentions sexistes, un contre-interrogatoire abusif — ne trouvent pas de réparation sur ce terrain.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme l’a affirmé expressément dans l’arrêt E.A. et a. c/ France du 4 septembre 2025 : le préjudice résultant de la victimisation secondaire est distinct de celui dont la victime sollicite l’indemnisation devant les juridictions internes, et un recours indemnitaire de droit commun n’est pas de nature à assurer un redressement adéquat pour ce grief.
III — LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE FACE À LA VICTIMISATION SECONDAIRE
La tension entre la protection des victimes contre la victimisation secondaire et la présomption d’innocence constitue l’une des équations les plus délicates du droit pénal contemporain. D’un côté, les victimes méritent d’être entendues, protégées et accompagnées sans être soumises à de nouveaux traumatismes. De l’autre, toute personne mise en cause bénéficie, jusqu’à sa condamnation définitive, de la présomption d’innocence.
Nous estimons que le tournant victimologique opérée depuis plusieurs années par la Cour Européenne des Droits de l’Homme ne doit pas conduire à la violation de l’un des principes essentiels les plus importants de la procédure pénale à savoir, la présomption d’innocence.
La protection de la victime ne doit pas se faire au détriment de l’exercice des droits de la défense.
Pour autant, dans un arrêt Y. c/ Slovénie rendu le 28 mai 2015, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a estimé que les droits de la défense, s’ils doivent être pleinement respectés, ne sauraient constituer un blanc-seing autorisant toute forme de maltraitance à l’égard des victimes.
complémentaires, garantissant à chacune des parties le respect de ses droits fondamentaux tout au long de la procédure.
*
* *
Pour une victime, il est impossible de faire disparaître l’infraction déjà commise. Mais il est tout à fait possible d’éviter que la procédure pénale ne lui inflige une seconde blessure est une exigence de justice élémentaire. Si vous avez le sentiment d’avoir été mal accompagné lors d’un dépôt de plainte, mal traité dans le cadre d’une procédure, ou si vous souhaitez comprendre vos droits en tant que victime ou en tant que mis en cause, Maître Grégory DORANGES, avocat spécialiste en droit pénal, mettra son expertise, sa combativité et son humanité au service de vos intérêts.