Comprendre la peine de prison avec sursis en 2 minutes

I – C’EST QUOI UNE PEINE DE PRISON AVEC SURSIS ?

Une juridiction répressive – Tribunal Correctionnel, Cour d’assises ou Cour Criminelle Départementale – peut prononcer condamner une personne à une peine d’emprisonnement ferme ou assortir la peine de prison d’un sursis.
 
Une peine d’emprisonnement ferme signifie que, sauf aménagement de peine, la personne condamnée devra exécuter sa peine au sein d’un établissement pénitentiaire et donc être incarcérée.
 
Si la peine d’emprisonnement est assortie d’un sursis cela a pour conséquence que l’exécution de la peine d’emprisonnement sera partiellement ou totalement suspendue
 
Autrement dit, et bien qu’une peine de prison assortie d’un sursis constitue une véritable sanction pénale, la personne condamnée n’ira pas à prison et ceci sans avoir à solliciter un aménagement de peine .
 

II – QUELS SONT LES DIFFÉRENTS SURSIS ?

Il existe deux types de sursis : le sursis simple et le sursis probatoire.
 

2.1. LE SURSIS SIMPLE

Le sursis simple est prévu par les articles 132-29 à 132-39 du Code pénal.
 
La juridiction ne peut octroyer un sursis simple que dans les situations suivantes :
– le prévenu ou l’accusé ne doit pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement au cours des cinq années précédant les faits pour lesquels il est jugé ;
– la peine prononcée ne doit pas excéder cinq ans de prison.
 
La peine assortie d’un sursis simple sera réputée non avenue si, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation, la personne concernée ne commet pas ni crime ni délit de droit commun.
 
Autrement dit, si dans ce délai de cinq ans la personne condamnée à une peine de prison avec sursis commet un délit ou un crime, elle devra exécuter cette peine d’emprisonnement en plus de la nouvelle peine à laquelle elle sera condamnée.
2.2. LE SURSIS PROBATOIRE

Le sursis probatoire – qui a remplacé l’ancien sursis mise à l’épreuve et l’ancien sursis travail d’intérêt général – est prévu par les articles 132-40 à 132-53 du Code pénal.

La juridiction ne peut octroyer un sursis probatoire que dans les situations suivantes :
– le prévenu ou l’accusé ne doit pas avoir été condamné à une peine d’emprisonnement au cours des cinq années précédant les faits pour lesquels il est jugé ;
– le prévenu ou l’accusé ne doit pas avoir déjà fait l’objet de deux condamnations assorties intégralement du sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés et ne doit pas se trouver en état de récidive légale ;
– la peine prononcée ne doit pas excéder cinq ans de prison ou dix ans pour les personnes en état de récidive légale.
 

Si, dans le cadre d’un sursis simple, la personne condamnée a pour seule et unique obligation de ne pas commettre de délit ou de crime pendant cinq ans, il en va différemment dans le cadre d’un sursis probatoire.

En effet, le condamné sera placé sous le régime de la probation et devra, pendant une période fixée par la juridiction, respecter les différentes obligations qui lui auront été notifiées dans le cadre du prononcé de sa sanction.

La durée de la probation est fixée entre douze mois et trois ans voire cinq ou sept ans pour les personnes en état de récidive légale.

Conformément aux dispositions de l’article 132-45 du Code pénal, la personne condamnée peut se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes

  • exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
  • établir sa résidence en un lieu déterminé ;
  • se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ;
  • justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
  • réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
  • justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
  • s’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
  • sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
  • ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
  • s’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
  • ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;
  • ne pas fréquenter les débits de boissons ;
  • ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
  • s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
  • s’abstenir, pour une durée maximale de six mois, d’utiliser les comptes d’accès à des services de plateforme en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction ;
  • ne pas détenir ou porter une arme ;
  • accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 131-5-1 du Code pénal ;
  • s’abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ;
  • remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
  • en cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ;
  • respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;
  • obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
  • respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ;
  • l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du Code pénal ;
  • l’injonction de soins si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement ;
  • l’obligation de justifier de la remise d’un bien dont la confiscation a été ordonnée ;
  • l’obligation de justifier du paiement régulier des impôts ;
  • l’obligation de justifier de la tenue d’une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes.

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