Comprendre la période de sûreté en 2 minutes

La période de sûreté, appelée également “délai d’épreuve” ou “temps d’épreuve”, est la période durant laquelle une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie d’un sursis, ne peut bénéficier ni d’une permission de sortie, ni d’un aménagement de peine.

Si la personne condamnée se voit accorder des réductions de peines, celles-ci ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant la durée de la période de sûreté. Autrement dit, la période de sûreté fait obstacle à l’application des éventuelles réductions de peines.

Il existe deux types de période de sûreté : 

  • la période de sûreté obligatoire qui s’applique aux peines privatives de liberté dont la durée est au moins égale à dix ans ; 
  • la période de sûreté facultative qui s’applique aux peines privatives de liberté dont la durée est au moins égale à cinq ans.

2. QUELLE EST LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE SÛRETÉ ?

La durée de la période de sûreté est fonction de la durée de la peine d’emprisonnement ferme prononcée :

La durée de la période de sûreté est ainsi égale à la moitié de celle de la peine d’emprisonnement.

La juridiction peut toutefois décider que la durée de la période de sûreté sera réduite ou qu’elle sera portée aux deux tiers de la durée de la peine.

Si la peine prononcée consiste en la réclusion criminelle à perpétuité, la durée de la période de sûreté sera égale à dix-huit ans.

La Cour d’assises pourra toutefois décider que la durée de la période de sûreté sera réduite ou qu’elle sera portée à vingt-deux ans. 

Dans les cas prévus au dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du Code pénal, la durée de la période de sûreté peut être portée à trente ans.

3. COMMENT OBTENIR LE RELÈVEMENT DE LA PÉRIODE DE SÛRETÉ ?

Une fois que la période de sûreté a été prononcée de manière définitive, c’est-à-dire lorsque la décision rendue n’est plus susceptible de recours, le condamné pourra saisir le Tribunal de l’application des peines afin d’obtenir le relèvement de la période de sûreté.

Le relèvement de la période de sûreté ne peut être accordé, qu’à titre exceptionnel car il permet soit de réduire la durée de la période de sûreté, soit de mettre fin à la période de sûreté.

Le Tribunal de l’application des peines saisi d’une demande de relèvement de la période de sûreté ne pourra se prononcer qu’après que la personne condamnée ait été expertisée concernant sont état de dangerosité.

Pour obtenir un relèvement de la période de sûreté le condamné doit manifester des gages sérieux de réadaptation sociale.

Lorsque la Cour d’assises a porté la durée de la période de sûreté à trente ans, le tribunal de l’application des peines ne pourra procéder à un relèvement de la période de sûreté qu’après que la personne condamnée a été incarcérée pendant au moins vingt ans.

Même si vous pouvez saisir seul le Tribunal de l’application des peines pour obtenir le relèvement de votre période de sûreté, il est fortement recommandé de faire appel à l’expertise d’un avocat spécialiste en droit pénal.

Le cabinet DORANGES AVOCAT intervient régulièrement devant la Cour d’assises et devant la Cour criminelle départementale et saura assurer votre défense si vous faites l’objet d’une période de sûreté.