I – C’EST QUOI UNE PERMISSION DE SORTIR ?
Selon les dispositions de l’article 723-3 du Code de procédure pénale, la permission de sortir est autorisation accordée à un condamné de s’absenter de l’établissement pénitentiaire au sein duquel il est incarcéré et ceci pendant une période de temps déterminé qui s’impute sur la durée de la peine qu’il exécute.
La permission de sortir a pour but de préparer la réinsertion professionnelle et/ou sociale de la personne condamnée, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d’accomplir une obligation exigeant sa présence.
La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Le bénéficiaire d’une permission de sortir ne peut se rendre que sur un lieu situé sur le territoire national.
Une permission de sortir peut être assortie d’obligations ou d’interdictions.
II – COMMENT OBTENIR UNE PERMISSION DE SORTIR ?
Aucune permission de sortir ne peut être accordée à une personne qui exécute une période de sûreté.
Les mineurs peuvent bénéficier d’une permission de sortir dans les conditions de l’article R.124-5 du Code de la justice pénale des mineurs.
2.1. Les conditions pour obtenir une permission de sortir
L’article D.143 du Code de procédure pénale précise que les personnes condamnées et incarcérées dans un établissement pénitentiaire peuvent bénéficier d’une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours dans l’un des trois cas suivants :
- lorsqu’elles exécutent une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée totale n’excédant pas un an ;
- lorsqu’elles ont exécuté la moitié de la peine et qu’elles n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans ;
- lorsque le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines a décidé de subordonner l’octroi de la libération conditionnelle à la condition d’avoir bénéficié d’une ou plusieurs permissions de sortir.
L’article D.143-1 du Code de procédure pénale précise que les personnes condamnées incarcérées dans un centre de détention peuvent bénéficier d’une permission de sortir lorsqu’elles ont exécuté le tiers de leur peine.
Pour rappel, le centre de détention est un établissement pénitentiaire qui accueille des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans et qui présentent de réelles perspectives de réinsertion sociale.
Pour ces personnes, la durée de la permission de sortir peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
L’article D.143-4 du Code de procédure pénale précise que des permissions de sortir n’excédant pas une journée peuvent être accordées à des personnes condamnées à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas cinq ans dans les conditions suivantes :
- présentation des personnes prochainement libérables ou susceptibles d’être admises au bénéfice de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte ou au régime de semi-liberté ou de détention à domicile sous surveillance électronique ou à l’extérieur, à leurs éventuels employeur ou auprès d’une structure de formation professionnelle, de stage ou d’enseignement ;
- présentation aux épreuves d’un examen ;
- présentation à une structure de soins ;
- sorties pour la pratique d’activités culturelles ou sportives organisées ;
- exercice par le condamné de son droit de vote.
Ces permissions de sortir peuvent également être accordées aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée est supérieure à cinq ans mais qui ont déjà exécuté la moitié de leur peine.
Enfin, et conformément aux dispositions de l’article D.143-5 du Code de procédure pénale, une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours peut être accordé à une personne condamnée à l’occasion de la maladie grave ou du décès d’un membre de sa famille proche, ou de la naissance de son enfant.
Cette permission de sortir est accordée :
- soit aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée totale n’excédant pas cinq ans ;
- soit aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée totale supérieure à cinq ans lorsqu’elles ont exécuté la moitié de leur peine.
Le condamné qui bénéficie d’une permission de sortir doit supporter les frais liés à son séjours hors de l’établissement pénitentiaire. C’est la raison pour laquelle aucune permission de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas sur la part disponible du condamné ou s’il ne justifie pas de possibilités licites d’hébergement ou de transport.
2.2. La procédure pour obtenir une permission de sortir
En tout état de cause, la permission de sortir est accordée par le juge de l’application des peines.
La demande de permission de sortir se fait sous forme d’une requête écrite qui doit donc être adressée au greffe du juge de l’application des peines :
- soit en écrivant au directeur de l’établissement pénitentiaire à charge pour lui de l’adresser au greffe du juge de l’application des peines ;
- soit en écrivant directement au greffe du juge de l’application des peines par courrier recommandé avec avis de réception.
Le juge de l’application des peines rend sa décision après avis de la commission d’application des peines.
L’article D.142-3-1 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque le juge de l’application des peines a accordé une permission de sortir, les permissions de sortir ultérieures pourront être accordées par le chef de l’établissement pénitentiaire.
III – COMMENT CONTESTER LE REFUS D’UNE PERMISSION DE SORTIR ?
La décision refusant d’accorder une permission de sortir peut être contestée en faisant appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
L’appel sera porté devant le Président le Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel.
L’article D142-2 du Code de procédure pénale précise que le Président de la Chambre de l’application des peines qui confirme l’octroi d’une permission de sortir ou infirme le rejet de celle-ci peut, si la date prévue pour la permission est dépassée lorsqu’il statue sur l’appel, décider d’une autre date ou décider qu’une nouvelle date sera fixée par le juge de l’application des peines ou par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
IV – QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE VIOLATION D’UNE PERMISSION DE SORTIR ?
Le juge de l’application des peines peut ordonner le retrait d’une permission de sortir et la réincarcération immédiate de la personne condamnée si les conditions ayant permis l’octroi de cette permission de sortir ne sont plus réunies.
Un tel retrait peut également être ordonné si la personne condamnée ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ou si elle fait preuve de mauvaise conduite.
Le retrait peut être ordonné avant la mise en exécution de la permission de sortir ou pendant son exécution.
Si c’est le chef de l’établissement pénitentiaire qui a octroyé la permission de sortir, alors c’est lui qui peut ordonner le retrait de cette permission.
*
* *
Si vous souhaitez obtenir une permission de sortir, il est fortement recommandé de recourir à l’expertise d’un avocat spécialiste en droit pénal.