Comprendre la libération sous contrainte en 2 minutes

I – C’EST QUOI LA LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE ? 

La libération sous contrainte constitue un aménagement de peine qui permet à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de courte durée d’exécuter le reste de sa peine en dehors de l’établissement pénitentiaire. 

En effet, l’article 720 du Code de procédure pénale prévoit que le bénéficiaire d’une libération sous contrainte exécutera le reliquat de sa peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté.

La libération sous contrainte permet ainsi au condamné de préparer la sortie de prison en démontrant sa capacité à se réadapter à la vie sociale.

La libération sous contrainte s’applique tant aux condamnés majeurs qu’aux condamnés mineurs.

II – COMMENT OBTENIR UNE LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE ?

2.1. La libération sous contrainte “classique”

La personne concernée doit donner son accord pour bénéficier d’une libération sous contrainte.

La libération sous contrainte est accordée par le juge de l’application des peines aux personnes condamnées qui exécutent une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale n’excède pas cinq ans

La durée de la peine exécutée doit être au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

Le juge de l’application des peines prend sa décision après avoir reçu l’avis de la commission d’application des peines.

Si le juge de l’application des peines souhaite refuser l’octroi de la libération sous contrainte, il devra rendre une ordonnance spécialement motivée constant qu’il est impossible de mettre en place cette mesure.

La décision peut également être prise par le Président de la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel.

Ne peuvent pas bénéficier d’une libération sous contrainte :

  • les personnes qui ont refusé cet aménagement de peine ; 
  • les personnes qui ont d’ores et déjà transmis une requête en aménagement de peine qui est pendante devant la juridiction de l’application de peine.

2.2. La libération sous contrainte de plein droit

Pour les condamnés à une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, et dont le reliquat de peine à exécuter n’excède pas trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit sauf en cas d’impossibilité matérielle liée à l’absence d’hébergement.

Une fois de plus, le juge de l’application des peines prononce la mesure applicable après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable. 

Conformément aux dispositions de l’article D.147-24 du Code de procédure pénale, et contrairement à ce qui est prévu pour la libération sous contrainte “classique”, les personnes qui ont déjà transmis une requête en aménagement de peine, et qui est pendante devant la juridiction de l’application de peine, peuvent bénéficier de la libération sous contrainte de plein droit.

Ne peuvent pas bénéficier de la libération sous contrainte de plein droit :

  • les personnes condamnées pour un crime, pour actes de terrorisme, pour violences sur un mineur âgé de moins de quinze ans ou pour violences conjugales ;
  • les personnes ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires pendant leur incarcération et prononcées en raison de certains faits prévus par l’article 720 III du Code de procédure pénale.
III – QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE NON-RESPECT DE LA LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE ?
 

Si la personne bénéficiaire de la libération sous contrainte ne respecte par la mesure prononcée ainsi que les obligations et interdictions fixées, le juge de l’application des peines pourra ordonner le retrait ou la révocation de la mesure. Cela entrainera la réincarcération de la personne pour une durée égale, au plus, à la peine qu’il lui restait à exécuter.

*

*                      *

Le cabinet DORANGES AVOCAT est régulièrement sollicité par des personnes détenues souhaitant obtenir un aménagement de peine.