
I – C’EST QUOI UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE ?
Le suivi socio-judiciaire est une peine qui peut être prononcée, à la place ou en sus d’une peine d’emprisonnement, par le Tribunal Correctionnel, par la Chambre des appels correctionnels, par la Cour criminelle départementale ou par la Cour d’assises.
L’article 131-36-1 du Code pénal dispose que “le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive“.
Le suivi socio-judiciaire vise donc à lutter contre la récidive.
La durée du suivi socio-judiciaire est fixée par la juridiction de jugement.
Cette durée ne peut excéder :
- 10 ans en cas de condamnation pour un délit. Cette durée peut toutefois être portée à 20 ans par une décision spécialement motivée de la juridiction de jugement.
- 20 ans en cas de condamnation pour un crime.
- 30 ans en cas de condamnation pour un crime puni de trente ans de réclusion criminelle.
Lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la Cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée. Le tribunal de l’application des peines aura néanmoins la possibilité de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans.
Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé en complément d’une peine d’emprisonnement sans sursis, il s’applique à compter du jour où la peine d’emprisonnement a pris fin, c’est-à-dire à compter du jour de la libération du condamné.
Si, au cours de l’exécution, le condamné est placé en détention le suivi socio-judiciaire est suspendu.
II – QUELLES SONT LES OBLIGATIONS LIÉES À UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE ?
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut se voir imposer les mesures suivantes :
- répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
- recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
- prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’activité professionnelle ;
- prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
- obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’activité professionnelle ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
- informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
Le condamné peut également se voir imposer les obligations prévues à l’article 132-45 du Code pénal.
III – QUELLES SONT LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE ?
L’exécution de cette peine d’emprisonnement ne dispense pas le condamné de l’exécution du suivi socio-judiciaire.
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