Comprendre le suivi socio-judiciaire en 2 minutes

I – C’EST QUOI UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE ?

Le suivi socio-judiciaire est une peine qui peut être prononcée, à la place ou en sus d’une peine d’emprisonnement, par le Tribunal Correctionnel, par la Chambre des appels correctionnels, par la Cour criminelle départementale ou par la Cour d’assises.

L’article 131-36-1 du Code pénal dispose que “le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive“.

Le suivi socio-judiciaire vise donc à lutter contre la récidive.

La durée du suivi socio-judiciaire est fixée par la juridiction de jugement. 

Cette durée ne peut excéder :

  • 10 ans en cas de condamnation pour un délit. Cette durée peut toutefois être portée à 20 ans par une décision spécialement motivée de la juridiction de jugement.
  • 20 ans en cas de condamnation pour un crime. 
  • 30 ans en cas de condamnation pour un crime puni de trente ans de réclusion criminelle.

Lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la Cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée. Le tribunal de l’application des peines aura néanmoins la possibilité de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans.

Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé en complément d’une peine d’emprisonnement sans sursis, il s’applique à compter du jour où la peine d’emprisonnement a pris fin, c’est-à-dire à compter du jour de la libération du condamné.

Si, au cours de l’exécution, le condamné est placé en détention le suivi socio-judiciaire est suspendu.

II – QUELLES SONT LES OBLIGATIONS LIÉES À UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE ?

La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut se voir imposer les mesures suivantes : 

  • répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
  • recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
  • prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’activité professionnelle ;
  • prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
  • obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’activité professionnelle ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
  • informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.

Le condamné peut également se voir imposer les obligations prévues à l’article 132-45 du Code pénal.

III – QUELLES SONT LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE ?

L’article 763-2 du Code de procédure pénale impose au condamné de justifier, auprès du juge de l’application des peines, de l’accomplissement des obligations qui lui ont été imposées.
 
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 131-36-1 du Code pénal, la juridiction de jugement qui fixe un suivi socio-judiciaire détermine également la durée maximum de la peine d’emprisonnement encourue par le condamné en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées.
 
La durée de la peine d’emprisonnement ainsi encourue ne peut excéder trois ans pour les délits et sept ans pour les crimes.
 
En cas d’inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire, la peine d’emprisonnement peut être mise à exécution par le juge de l’application des peines, soit d’office soit sur réquisitions du procureur de la République.
 
L’exécution de cette peine d’emprisonnement ne dispense pas le condamné de l’exécution du suivi socio-judiciaire.
En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l’application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l’emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l’emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de jugement.
 
 

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