Comprendre les causes d’irresponsabilité pénale en 2 minutes

La responsabilité pénale est le fait, pour une personne physique ou morale, de devoir répondre des conséquences de ses actes dès lorsqu’ils constituent une infraction pénale.

Il y a irresponsabilité pénale toutes les fois où une personne, bien qu’ayant commis une infraction pénale, ne pourra pas être condamnée pour ces faits.

La responsabilité pénale est l’obligation de répondre aux conséquences de ses infractions.

Les causes d’irresponsabilité pénale et d’atténuation de la responsabilité pénale sont prévues aux articles 122-1 à 122-9 du Code pénal.

2. QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES CAUSES D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE ?

2.1. L’abolition du discernement

L’article 122-1 du Code pénal dispose que “n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes“.

Cela signifie qu’il n’est pas possible de retenir la responsabilité pénale de la personne qui, au moment des faits, a subi un trouble psychique ou neuropsychique qui a supprimé intégralement son discernement.

L’abolition du discernement doit être prouvé par la personne qui l’invoque. Cela peut notamment résulter d’expertises médicales, psychologiques ou psychiatriques.

Si le trouble psychique ou neuropsychique n’a fait qu’altérer le discernement de l’auteur de l’infraction ou entraver ses actes alors il sera possible de retenir sa responsabilité pénale. La juridiction en tiendra toutefois compte dans le prononcé de la peine.

L’article 122-1-1 du Code pénal prévoit qu’il n’y pas d’irresponsabilité pénale “si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission“.

Engage donc sa responsabilité pénale celui qui consomme des produits stupéfiants juste avant de commettre une infraction, et ceci dans le but de se motiver à commettre ladite infraction, 

2.2. La contrainte

L’article 122-2 du Code pénal dispose que “n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister“.

La personne ne doit pas avoir été en mesure de résister à la contrainte. Cela signifie donc que la contrainte doit avoir les caractéristiques de la force majeure : irrésistibilité, extériorité et imprévisibilité. 

La contrainte doit être prouvée par celui qui l’invoque.

La contrainte peut être morale/psychologique ou physique.

2.3. L’erreur sur le droit

L’article 122-3 du Code pénal dispose que “n’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte“.

La personne doit donc prouvée qu’elle a légitimement cru pouvoir accomplir l’acte qui lui est reproché.

Toute erreur de droit ne saurait constituer une cause d’irresponsabilité pénale. Il faut en effet que cette erreur soit inévitable et qu’elle porte sur l’existence, la portée ou l’interprétation d’une règle juridique.

Cela peut être le cas lorsque la personne prouve qu’elle s’est renseignée auprès d’un organisme compétent et que ce dernier lui a transmis une information erronée sur laquelle elle s’est fondée pour agir.

 

2.4. L’ordre ou l’autorisation de la loi

L’article 122-4 du Code pénal dispose que “n‘est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal”.

Ces dispositions renvoient donc à deux situations : 

  • l’ordre ou la persmission de la loi 

Cela est le cas toutes les fois où la loi prévoit ou une exception à un principe qu’elle a préalablement défini. 
Il appartient alors à la personne poursuivie de prouver qu’elle a respecté l’ensemble des conditions prévues par la loi.

  • le commandement de l’autorité légitime

L’autorité légitime dont il s’agit ne peut être qu’une autorité publique.

2.5. La légitime défense

L’article 122-5 du Code pénal dispose que “n‘est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction”.

La légitime défense impose donc : 

  • une atteinte injustifiée envers soi-même ou envers autrui ;
  • que l’acte soit accomplit dans le même temps que l’atteinte injustifiée ;
  • que l’acte soit nécessaire ;
  • que les moyens de défense employés ne soient pas disproportionnés par rapport à la gravité de l’atteinte.

La légitime défense doit être prouvée mais l’article 122-6 du Code pénal dispose qu’est présumé agir en état de légitime défense celui qui agit :

  • pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
  • pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

2.6. L’état de nécessité

L’article 122-7 du Code pénal dispose quen’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace“.

La personne concernée doit donc prouver qu’elle état face à un danger actuel ou imminent

L’acte commis ne doit pas être disproportionné par rapport au danger.

2.7. Le lanceur d’alerte

L’article 122-9 alinéa 2 du Code pénal dispose que n’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Cette cause d’irresponsabilité est également applicable au complice de ces infractions.