La confusion de peines

22 juillet 2018

Cet article a pour but de présenter le plus simplement possible, et sans aucune prétention d’exhaustivité, la confusion de peines.

I – QU’EST-CE QUE LA CONFUSION DE PEINES

La confusion des peines est une modalité d’exécution de la peine qui permet l’absorption – totale ou partielle – d’une peine par une autre peine plus forte. On considère alors que la peine absorbée s’exécute en même temps que la peine absorbante.

Ainsi en exécutant l’une des peines, la personne condamnée est réputée exécuter l’autre également.

Le mécanisme de la confusion de peines va de pair avec le concours réel d’infractions donnant lieu à une pluralité de poursuites car l’individu se trouve condamné à exécuter plusieurs peines.

Pour autant, il ne faut pas confondre ces deux mécanismes dans la mesure où ils se situent à des niveaux différents. En effet, le concours réel concerne les règles relatives au prononcé de la peine tandis que la confusion de peines s’intéresse à l’exécution des peines prononcées.

Pour rappel, l’article 132-2 du Code pénal dispose qu’il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

L’article 132-3 du Code pénal dispose que lorsqu’à l’occasion d’une même procédure, une personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

II – LES CONDITIONS DE LA CONFUSION DE PEINES

Pour qu’il y ait confusion de peines, il faut au moins deux peines. Il doit s’agir de peines au sens strict puisqu’il ne peut y avoir de confusion avec :

  • une contrainte judiciaire ;
  • des mesures préventives prises par le juge d’instruction ;
  • des sanctions disciplinaires.

L’article D.251-5 du Code de procédure pénale pose un principe en matière disciplinaire : en présence de plusieurs faits poursuivis en même temps, seule une sanction de même nature est prononcée, dont le maximum est la sanction la plus forte encourue pour le fait le plus grave.

Il faut néanmoins être vigilant sur le droit disciplinaire concerné pour savoir si la confusion de peines est ou non permise. En effet, le Conseil d’Etat considère qu’il y a lieu au cumul de peines tandis que la Cour de cassation considère que la confusion de peines est possible.

En tout état de cause, point de confusion de peines pour les sanctions fiscales et pour les sanctions douanières. Ces deux sanctions peuvent se cumuler entre elles mais également se cumuler avec les sanctions pénales.

En matière de confusion de peines, il existe différentes conditions :

  • Il doit s’agir de peines de même nature 

Les peines privatives de liberté sont de même nature (emprisonnement, réclusion criminelle ou détention criminelle). Les peines pécuniaires sont de même nature mais les peines d’amende pour contraventions échappent à la confusion.

Ainsi il ne sera pas possible d’obtenir la confusion d’une peine d’amende avec une peine d’emprisonnement.

  • Il ne doit pas y avoir d’exclusion légale de confusion

Il existe des situations où la loi exclu les règles de la confusion de peines. Cela a pour conséquence un cumul obligatoire des peines.

Il en est ainsi pour les infractions suivantes :

  1. rébellion : article 433-9 du Code pénal ;
  2. prise de nom d’un tiers : article 434-23 du Code pénal ;
  3. refus de prélèvement biologique : article 706-56 II, alinéa 3 ;
  4. inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire : article 131-36-5 du Code pénal ;
  5. organisation frauduleuse de son insolvabilité : article 314-8 alinéa 2 du Code pénal ;
  6. évasion : article 434-31 du Code pénal. Les peines s’accumulent avec celles que l’évadé subissait ou celles prononcées pour l’infraction à raison de laquelle il était détenu.
  • Il doit s’agir d’une peine définitive

Cela ne résulte pas de l’article 132-4 du Code pénal mais c’est une condition posée par les juges.

Cela signifie qu’il n’est pas pas possible d’obtenir une confusion de peines avec une condamnation prononcée le même jour. Cette dernière n’étant pas définitive.

  • Il doit s’agir d’une peine exécutoire

L’effet de la confusion de peines est d’entrainer l’exécution simultanée de deux ou plusieurs peines. Il est donc nécessaire que les peines soient exécutoires.

La peine ne sera pas exécutoire :

  • lorsque la peine est prescrite ;
  • quand la peine est amnistiée ;
  • si la peine est graciée ;
  • lorsque la peine a été entièrement relevée : une peine partiellement relevée peut faire l’objet d’une confusion ;
  • en cas d’abrogation de la loi pénale ;
  • en cas de prononcé d’une dispense de peine.

L’exécution de la peine ne fait nullement obstacle à la confusion de peines.

Dans un arrêt rendu le 25 juin 1997, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a indiqué que la peine devait être inscrite au Bulletin n°1 du casier judiciaire national.


Grégory DORANGES

Avocat à la Cour 

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