Le risque pénal lié aux engins pyrotechniques

5 janvier 2025

I – QU’EST-CE QU’UN ENGIN PYROTECHNIQUE ?

L’article R.557-6-3 du Code de l’environnement distinguent les artifices de divertissement, les artifices pyrotechniques destinés au théâtre et les autres articles pyrotechniques.

Les artifices de divertissement sont regroupés en quatre catégories :

  • catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation ;
  • catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées ;
  • catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine ;
  • catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l’expression ” artifices de divertissement à usage professionnel “) et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine.

Les articles pyrotechniques destinés au théâtre sont divisés deux catégories : 

  • catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible ;
  • catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

Les autres articles pyrotechniques sont divisés en deux catégories : 

  • catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible ;
  • catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

Concrètement, un « fumigène de supporter » ou un « flash » peut, selon le produit, relever d’une catégorie de théâtre (T1) ou de divertissement (F2/F3). Une fusée de détresse relève en général d’une catégorie autre que divertissement (P1/P2).

Depuis un décret du 17 décembre 2021, la traçabilité des transactions portant sur les artifices de divertissement (notamment F2 et F3) a été renforcée pour lutter contre les détournements à des fins malveillantes. Ce décret organise le contrôle de la commercialisation tandis qu’un arrêté du 17 décembre 2021 impose aux opérateurs économiques la tenue d’un registre (papier ou informatisé) recensant des données strictement définies sur chaque transaction. Cet arrêté a été modifié par un arrêté du 4 juillet 2025.

Hors cadre professionnel ou autorisation spécifique, l’usage d’articles pyrotechniques est par principe interdit dans les enceintes sportives pendant une manifestation ou sa retransmission, et il est très fréquemment soumis à arrêtés préfectoraux d’interdiction ponctuelle lors de périodes sensibles

L‘article L.332-8 du Code du sport dispose ainsi que “le fait d’introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende“.

II – QUELLES SONT LES INFRACTIONS PÉNALES LIÉES AUX ENGINS PYROTECHNIQUES ?

2.1. LE DÉLIT D’UTILISATION D’ENGINS PYROTECHNIQUES DANS LES ENCEINTES SPORTIVES 

Comme indiqué précédemment, l’article L. 332-8 du Code du sport érige en délit le simple fait d’introduire, de détenir ou d’utiliser des fusées ou des artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.

Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

Il convient de noter que l’action publique peut être éteinte par la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Celle-ci est fixée à 500 euros. Toutefois, en cas de circonstances aggravées (incendie, blessures, récidive, etc.), la procédure pénale classique s’appliquera.

L’article L.332-11 du Code du sport prévoit la peine complémentaire d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

2.2. LE DÉLIT DE PORT ET DE TRANSPORT D’ENGINS PYROTECHNIQUES SANS MOTIF LÉGITIME

L’article L.2353-10 du Code de la défense érige en délit le port ou le transport, sans motif légitime, d’artifices non détonants. Ce délit est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende.

Doranges Avocat
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