
I – LA NOTION DE TENTATIVE EN DROIT PÉNAL
Dans le langage courant, la tentative peut se définir comme l’action par laquelle on essaie de faire réussir quelque chose.
En droit pénal, la tentative peut définir comme le fait de commencer à exécuter une infraction mais de ne pas avoir réussir à aller jusqu’au bout pour des raisons indépendantes de notre volonté.
En effet, l’article 121-5 du Code pénal dispose que “la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur”.
II – LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA TENTATIVE
2.1. LE COMMENCEMENT D’EXÉCUTION
Le commencement d’exécution peut se définit comme l’acte qui tend directement à la consommation de l’infraction. Le commencement d’exécution ne doit donc pas être confondu avec de simples actes préparatoires qui ne sont pas des éléments constitutifs de la tentative.
Ainsi, s’agissant d’un cambriolage, le fait de surveiller une maison constitue un acte préparatoire tandis que le fait de forcer la serrure de la porte d’entrée constitue un commencement d’exécution.
2.2. L’ABSENCE D’INTERRUPTION VOLONTAIRE
L’auteur ne doit pas avoir renoncé volontairement à son projet. Si l’infraction échoue en raison d’un obstacle extérieur (par exemple une intervention policière, la fuite de la victime, ou la défectuosité de l’arme), la tentative est punissable.
Si l’échec dépend uniquement de la volonté de l’auteur alors il n’y aura pas de tentative.
La tentative ne peut concerner que des infractions intentionnelles. Ainsi, il n’existe pas de tentative d’homicide involontaire ni de tentative d’imprudence.
III – LES INFRACTIONS CONCERNÉES PAR LA TENTATIVE
Il convient de noter que la tentative d’un crime est toujours punissable tandis que pour que la tentative d’un délit soit punissable il faut qu’un texte le prévoit expressément.
En revanche, la tentative de contravention n’est jamais punissable, même si la volonté de l’auteur est manifeste.
IV – LES SANCTIONS DE LA TENTATIVE
L’article 121-4 du Code pénal dispose qu’est considéré comme l’auteur de l’infraction celui qui commet les faits reprochés ou celui qui a tenté de les commettre.
Autrement dit, une infraction est punie de la même manière qu’elle soit consommée ou simplement tentée.