I – C’EST QUOI UN RÉFÉRÉ PÉNAL ENVIRONNEMENTAL?
Le référé pénal environnemental est une procédure judiciaire d’urgence permettant de faire cesser rapidement des atteintes graves à l’environnement. Contrairement aux actions classiques en justice, qui peuvent durer plusieurs mois, voire années, le référé vise à obtenir une décision rapide, généralement en quelques jours ou quelques semaines.
Le référé pénal environnemental constitue un outil juridique efficace pour lutter contre les infractions environnementales.
Le référé pénal environnemental est prévu par l’article L. 216-13 du Code de l’environnement.
Il peut paraître étonnant d’exercer un tel recours devant le juge pénal. Pour autant, cette procédure relève bien de la compétence du juge pénal dans la mesure où c’est le juge des libertés et de la détention ou, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction, qui est compétent pour statuer en matière de référé pénal environnemental.
II – COMMENT SE DÉROULE UN RÉFÉRÉ PÉNAL ENVIRONNEMENTAL ?
2.1. QUI PEUT ENGAGER UN RÉFÉRÉ PÉNAL ENVIRONNEMENTAL ?
L’article L.216-13 du Code de l’environnement dispose que le juge compétent peut être saisi :
- à la requête du procureur de la République ;
- à la demande de l’autorité administrative ;
- à la demande de la victime ;
- à la demande d’une association agréée de protection de l’environnement. Il s’agit des associations habilitées par l’article L.142-2 du Code de l’environnement.
2.2. QUELLE EST LA PROCÉDURE LIÉE À UN RÉFÉRÉ PÉNAL ENVIRONNEMENTAL ?
La procédure de référé pénal environnemental suit les étapes suivantes :
- Saisine du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d’instruction par le requérant qui doit démontrer le non-respect de certaines prescriptions environnementales.
- Audition de la personne physique ou morale concernée – c’est-à-dire celle à qui l’on reproche la violation des obligations environnementales – par le JLD ou par le juge d’instruction.
Dans sa décision n°2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, le Conseil Constitutionnel a estimé que lors de cette audition le JLD n’avait pas l’obligation d’informer la personne concernée de son droit de se taire.
En effet, les mesures qui peuvent être ordonnées par le JLD ont pour seul objet de mettre un terme ou de limiter, à titre conservatoire, les effets d’une atteinte à l’environnement et à la sécurité sanitaire.
Le Conseil Constitutionnel a toutefois précisé que “ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître ces mêmes exigences, permettre au juge des libertés et de la détention d’entendre la personne concernée sans qu’elle soit informée de son droit de se taire lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement“.
- Le juge compétent rend sa décision et peut ainsi ordonner à la personne concernée toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
Il convient de préciser que le juge peut prononcer de telles mesures sans avoir à caractériser une quelconque faute pénale de la part de la personne concernée.
En effet, dans un arrêt rendu le 28 janvier 2020, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que “l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire“.
III – QUELLES SONT LES INFRACTIONS QUI PEUVENT ÊTRE ATTAQUÉES PAR UN RÉFÉRÉ PÉNAL ENVIRONNEMENTAL?
L’article L.216-13 du Code de l’environnement prévoit une liste exhaustive des situations où il est possible de recourir au référé pénal environnemental :
- les autorisations environnementales prévues à l’article L.181-12 du Code de l’environnement ;
- les règles liées à la préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales prévues aux articles L.211-2 et L.211-3 du Code de l’environnement ;
- les mesures édictées par les autorités administratives compétentes en cas d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités réalisés illégalement et prévues à l’article L.171-7 du Code de l’environnement ;
- les interdictions de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle prévues à l’article L.111-13 du Code minier.
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