Le 11 juin 2026, j’ai plaidé devant le Tribunal correctionnel de La Rochelle pour assurer la défense de deux curothérapeutes de Charente-Maritime poursuivis pour exercice illégal de la médecine, à l’égard de leurs clients humains, mais aussi, fait plus rare, de leurs animaux. Cette affaire cristallise des questions juridiques que je rencontre régulièrement dans ma pratique : où s’arrête la thérapie alternative légale ? Quand l’enquête est-elle vraiment à la hauteur des faits reprochés ? Et comment défend-on des prévenus dans un domaine aussi technique et aussi émotionnellement chargé ?
I – LE DÉLIT D’EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE
L’exercice illégal de la médecine est défini par l’article L. 4161-1 du Code de la santé publiquel’article L. 4161-1 du Code de la santé publiquequi précise qu’exerce illégalement la médecine toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, réelles ou supposées, sans être titulaire du diplôme de médecin. La formulation est délibérément large. Elle englobe non seulement les actes médicaux classiques, mais aussi toute consultation verbale ou écrite, tout procédé quel qu’il soit, dès lors qu’il vise à diagnostiquer ou à traiter une pathologie.
Ce qui importe, ce n’est pas l’habillage du discours, médical, énergétique, vibratoire, quantique, mais la nature concrète des actes accomplis. Prescrire des dosages précis, établir un lien de causalité entre une pathologie et une pratique proposée, détourner un patient de ses soins conventionnels : ces comportements entrent dans le champ de l’infraction, quelle que soit la terminologie utilisée pour les qualifier.
Les peines encourues, fixées par l’article L. 4161-5 du Code de la santé publiquel’article L. 4161-5 du Code de la santé publique, sont de deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.
Dans l’affaire jugée à La Rochelle, deux chefs de poursuite étaient retenus : l’exercice illégal de la profession de médecin et l’exercice illégal de la médecine vétérinaire. Ce cumul de qualifications méritait d’être analysé avec rigueur, tant sur le plan des éléments constitutifs que sur celui de la solidité de l’enquête.
II – NATUROPATHES, MAGNÉTISEURS, GUÉRISSEURS : OÙ EST LA FRONTIÈRE ?
La montée en puissance des médecines dites alternatives, naturopathie, géobiologie, lithothérapie, thérapie énergétique, magnétisme, a profondément brouillé les repères juridiques. Des milliers de praticiens exercent en France des activités de bien-être qui côtoient, parfois de très près, le monopole médical réservé par la loi. La distinction pourtant existe et elle est nette : le praticien alternatif peut exercer légalement s’il s’inscrit dans une démarche de bien-être sans prétendre diagnostiquer de pathologies, sans prescrire de traitements médicaux, sans détourner ses clients de la médecine conventionnelle.
Le problème surgit lorsque la promesse va plus loin. Dans cette affaire, les prévenus avaient inventé un concept qu’ils avaient eux-mêmes baptisé et dont ils avaient déposé la marque, décrit publiquement comme visant à traiter des « maladies énergétiques ». Ils avaient dispensé leurs conseils à près de 850 clients, essentiellement à distance sur la base de photographies envoyées par les consultants, et également, fait retenu par la poursuite à quelques animaux domestiques. L’Agence régionale de santé et l’Ordre des médecins s’étaient saisis du dossier.
À l’audience, les prévenus ont réfuté la qualification d’actes médicaux. L’un d’eux a affirmé n’avoir jamais prétendu être médecin, établissant une distinction entre le corps physique, domaine de la médecine, et le corps énergétique, domaine de sa pratique.
Cette tension entre discours de bien-être et actes potentiellement médicaux est au cœur de nombreux dossiers du même type. Elle illustre à quel point la frontière ne se voit pas toujours dans les déclarations publiques, elle se révèle dans les écrits, les échanges privés, les fiches de suivi.
III – L’ABSENCE DE CARACTÉRISATION DES DÉLITS
C’est sur le terrain des éléments constitutifs que la défense a porté son effort le plus technique, en examinant chacun des deux chefs de poursuite.
Sur l’exercice illégal de la médecine d’abord, l’infraction suppose une participation habituelle à l’établissement d’un diagnostic ou à un traitement médical au sens clinique de ces termes. Or les bilans énergétiques pratiqués par les prévenus ne constituent pas des diagnostics médicaux au sens technique retenu par la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
La requalification en vocabulaire de « bien-être » effectuée spontanément par les prévenus sur leur site internet traduit, au-delà de la stratégie procédurale, une conscience réelle de la limite qu’ils entendaient ne pas franchir.
Sur l’exercice illégal de la médecine vétérinaire ensuite, ce chef se heurtait à une difficulté probatoire rédhibitoire : l’enquête n’avait pu identifier qu’une poignée d’actes documentés concernant des animaux. L’infraction exige un caractère habituel ou une direction suivie. Une pratique isolée, même répréhensible dans son principe, ne suffit pas à caractériser le délit. Ce chef de poursuite reposait donc sur une base factuelle manifestement insuffisante.
IV – LES INSUFFISANCES DE L’ENQUÊTE
Assurer une défense pénale rigoureuse, c’est aussi examiner la procédure avec une exigence absolue. Et dans cette affaire, une carence majeure s’est imposée à l’analyse dès la lecture du dossier : sur 850 fiches clients saisies lors des perquisitions, pas un seul n’avait été entendu par les enquêteurs.
C’est ce que j’ai qualifié d’emblée de dossier « vide et creux » devant le tribunal. Lorsque l’accusation repose sur l’idée que des personnes en souffrance auraient été détournées de leurs soins médicaux, ou que leur vulnérabilité aurait été exploitée, l’absence totale d’auditions de ces mêmes personnes fragilise considérablement la démonstration. On ne prouve pas l’abus de faiblesse sans avoir entendu les prétendues victimes. On ne démontre pas le détournement de patients de la médecine conventionnelle sans avoir recueilli une seule déposition en ce sens.
Les quatre témoins cités par la défense — directeur d’école, infirmière, médecin anesthésiste, cadre d’entreprise — sont venus affirmer à la barre n’avoir jamais perçu les prévenus comme se substituant à des médecins, et avoir vécu la démarche comme un accompagnement complémentaire. Ces témoignages, versés au débat sans être contredits par des dépositions adverses, ont mis en lumière l’insuffisance flagrante des investigations menées.
Deux autres éléments méritent d’être signalés. Les prévenus avaient modifié leur site internet spontanément après les premières investigations, substituant à un vocabulaire ambigu des termes plus neutres — signe, à mon sens, d’une prise de conscience et d’une bonne foi qui contredisent toute intention délictuelle. Par ailleurs, tous deux présentaient un casier judiciaire vierge et avaient pleinement coopéré avec les enquêteurs tout au long de la procédure.
L’enquête pénale doit être à la hauteur de ce qu’elle reproche.
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## PLAIDER LA RELAXE : LA RIGUEUR DE LA DÉFENSE PÉNALE
Pour illustrer l’un de mes arguments centraux sur l’absence d’acte médical caractérisé, j’ai eu recours à une image lors de mes développements : « Faut-il poursuivre la mère qui délivre à son enfant le bisou qui guérit tout ? » Ce n’était pas une boutade finale. C’était une question juridique posée au tribunal pour mettre en lumière le mécanisme du placebo. Même si l’on peut douter de l’efficacité scientifique d’une thérapie énergétique, l’effet ressenti par le patient peut avoir une réalité subjective. Or l’effet placebo n’est pas un acte médical. La mère qui embrasse le front de son enfant n’exerce pas la médecine. Si l’on acceptait que tout geste produisant un mieux-être subjectif entre dans le champ de l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique, on viderait la notion même d’acte médical de son sens technique.
J’ai plaidé la relaxe dans cette affaire parce que l’analyse des faits, conduite sans parti pris, ne permet pas à mon sens de caractériser les délits poursuivis dans leur ensemble. Les éléments constitutifs ne sont pas réunis, l’enquête n’a pas été menée avec la rigueur qu’exige la mise en cause pénale de deux personnes, et l’un des trois chefs de poursuite était frontalement contredit par les constatations des enquêteurs eux-mêmes.
La décision sera rendue le 30 juillet 2026. Quelle qu’en soit l’issue, cette affaire illustre la complexité des dossiers d’exercice illégal de la médecine et la nécessité d’une défense pénale qui ne se contente pas d’atténuer la peine, mais conteste réellement la qualification.
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*Maître Grégory DORANGES est avocat pénaliste, spécialiste certifié en droit pénal par le Conseil national des barreaux, inscrit au Barreau de La Rochelle-Rochefort. Il exerce devant l’ensemble des juridictions pénales françaises, en métropole comme en outre-mer.*