Le 7 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. Ce texte doit encore être examiné par le Sénat avant toute entrée en vigueur. Il n’en bouleverse pas moins, déjà, l’équilibre séculaire du droit pénal français entre l’usage légitime de la force publique et le contrôle judiciaire de cet usage.
I – PROPOS LIMINAIRES
1.1. RAPPEL DE CE QU’EST LA LÉGITIME DÉFENSE
La légitime défense est une cause d’irresponsabilité pénale, prévue par l’article 122-5 du Code pénal. Elle permet à une personne poursuivie pour une infraction de ne pas être condamnée dès lors qu’elle a agi, dans le même temps qu’une atteinte injustifiée dirigée contre elle-même ou contre autrui, par un acte commandé par la nécessité de se défendre. La défense des biens obéit à un régime distinct et plus restrictif, qui exclut l’homicide volontaire des moyens de riposte admissibles.
Quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que la légitime défense soit retenue : une atteinte injustifiée, une atteinte actuelle ou imminente, une riposte nécessaire et une riposte proportionnée à la gravité de l’attaque. La disparition d’une seule de ces conditions suffit à écarter le mécanisme.
La légitime défense doit être distinguée d’un autre fait justificatif, prévu à l’article 122-4 du Code pénal : l’autorisation de la loi ou le commandement de l’autorité légitime. Cette distinction n’est pas théorique. Elle est au cœur du texte que nous analysons, car le régime applicable aux policiers et gendarmes qui font usage de leur arme ne relève pas, depuis 2017, de la légitime défense de droit commun, mais bien de cette seconde catégorie.
1.2. LE PRINCIPE : LA LÉGITIME DÉFENSE DOIT ÊTRE DÉMONTRÉE
Le principe est que la charge de la preuve de la légitime défense pèse sur celui qui l’invoque. Ce n’est donc pas au ministère public de démontrer l’absence de légitime défense : c’est à la personne poursuivie, ou à son avocat, d’établir que les quatre conditions précédemment rappelées sont réunies. Ce principe connaît une exception, prévue à l’article 122-6 du Code pénal, qui pose une présomption de légitime défense dans deux hypothèses strictement circonscrites : repousser de nuit une entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Dans ces deux cas seulement, la charge de la preuve est renversée : c’est au ministère public de démontrer l’absence de légitime défense.
Ce qu’il faut retenir de cet article 122-6 du Code pénal, c’est qu’il attache la présomption à des circonstances objectivement définies et non pas à la qualité de la personne qui se défend. N’importe quel justiciable, confronté à l’une de ces deux situations, bénéficie de la présomption.
S’agissant spécifiquement des policiers et des gendarmes, le cadre applicable à l’usage de leur arme n’est, en réalité, pas celui de la légitime défense des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, mais un régime autonome créé par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, dite loi relative à la sécurité publique. L’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure autorise les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, dans l’exercice de leurs fonctions et en uniforme, à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans une liste de situations qu’il énumère limitativement, notamment lorsque leur vie ou celle d’autrui est menacée, ou pour immobiliser un véhicule dont les occupants sont susceptibles de perpétrer des atteintes à la vie. Un régime comparable, plus restreint, existe pour la police municipale à l’article L. 511-5-1 du même Code.
Ce régime est un fait justificatif fondé sur l’autorisation de la loi, au sens de l’article 122-4 du Code pénal, et non sur la légitime défense proprement dite. La Chambre criminelle de la Cour de cassation en a livré une interprétation rigoureuse dans un arrêt rendu le 6 octobre 2021 : elle a jugé que l’usage de l’arme doit être concomitant à l’atteinte ou à la menace.
II – LA PROPOSITION DE LOI VISANT À RECONNAÎTRE UNE PRÉSOMPTION DE LÉGITIME DÉFENSE POUR LES FORCES DE L’ORDRE DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
2.1. PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION DE LOI
La proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale le 3 décembre 2024. Dans son exposé des motifs, le texte partait d’un constat : l’augmentation des agressions visant les policiers et les gendarmes, parfois commises avec des armes de guerre, et le sentiment, exprimé de longue date par les organisations syndicales de policiers, d’une judiciarisation croissante et dissuasive de leurs interventions.
Sa rédaction initiale était directe. Elle insérait, après l’article 122-6 du Code pénal, un nouvel article 122-6-1 disposant qu’est présumé avoir agi en état de légitime défense l’agent de la police nationale ou municipale, ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale, ayant fait usage de son arme dans les conditions des articles L. 435-1 et L. 511-5-1 du Code de la sécurité intérieure. Cette présomption pouvait être renversée si l’enquête judiciaire démontrait une utilisation manifestement disproportionnée des armes ou contraire au principe de nécessité absolue.
Ce texte a été rejeté par la commission des lois, dont le rapport a été déposé le 14 janvier 2026. Il est néanmoins revenu en séance publique le 22 janvier 2026, dans le cadre de la niche parlementaire. C’est à cette occasion que le Gouvernement, par la voix du ministre de l’Intérieur a fait adopter un amendement de réécriture globale de l’article unique de cette proposition de loi. Cet amendement a substantiellement modifié la portée du texte sur trois points : il a exclu la police municipale du dispositif, pour ne conserver que la police nationale et la gendarmerie ; il a abandonné la notion, jugée trop clivante, de « présomption de légitime défense », au profit d’une présomption selon laquelle l’agent est réputé avoir agi dans l’un des cas autorisés par l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure ; et il a déplacé le siège de cette présomption du Code pénal vers le Code de la sécurité intérieure, en reliant explicitement le dispositif au fait justificatif de l’article 122-4 du Code pénal plutôt qu’à la légitime défense des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal.
La Défenseure des droits, Madame Claire Hédon, a publié le 26 juin 2026 un avis alertant les parlementaires sur les risques que cette présomption ferait peser sur le droit à la vie, l’accès au juge, la manifestation de la vérité et l’effectivité des voies de recours. Le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris a adopté, le 30 juin 2026, une résolution rappelant que l’État de droit suppose que les forces de l’ordre demeurent soumises à des règles de droit commun et ne bénéficient pas d’une immunité de principe.
La séance a repris le 7 juillet 2026. Face au dépôt de plusieurs centaines de sous-amendements par les oppositions de gauche, le ministre de l’Intérieur a fait usage de l’article 44, alinéa 2, de la Constitution, qui permet au Gouvernement de s’opposer à l’examen de tout amendement n’ayant pas été préalablement soumis à la commission.
2.2. ENJEUX ET CONSÉQUENCES DE CETTE PROPOSITION DE LOI
D’abord, ce texte inverse la charge de la preuve. Aujourd’hui, en application de l’article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure tel qu’interprété par la Cour de cassation, il appartient à l’enquête, donc en pratique au procureur de la République d’établir que l’usage de l’arme répondait à une nécessité absolue et à une stricte proportionnalité. Demain, si le texte entre en vigueur en l’état, l’agent qui fait usage de son arme sera présumé avoir agi légalement, et ce sera à celui qui conteste cette légalité, en pratique la victime ou ses proches constitués parties civiles de rapporter la preuve contraire.
Enfin, se pose la question de la compatibilité du dispositif avec les exigences de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit à la vie. La Cour européenne des droits de l’homme a construit, de longue date, une obligation procédurale positive imposant aux États de conduire une enquête effective, indépendante et rapide chaque fois qu’une personne meurt du fait de l’intervention d’un agent public, et de faire porter sur l’État, non sur la victime ou ses proches, la démonstration de la nécessité du recours à la force létale. C’est ce point précis que relève la Défenseure des droits dans son avis du 26 juin 2026, lorsqu’elle observe que le contrôle du juge n’est pas une remise en cause de l’engagement des forces de sécurité, mais au contraire une garantie pour les citoyens comme pour les agents eux-mêmes.
À l’heure où cet article est rédigé, le texte n’a pas encore été promulgué. Il devra encore franchir l’étape du Sénat, où son sort demeure incertain, avant, le cas échéant, une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel.