La prescription en matière pénale

6 août 2018

Si la loi du 27 février 2017 , entrée en vigueur le 1er mars 2017, a allongé les délais de la prescription en matière pénale, la loi du 3 août 2018, entrée en vigueur le 6 août 2018, a également modifié les règles s’agissant de certains crimes commis sur des mineurs.

Cet article se propose de présenter rapidement les différentes modifications opérées par ces deux lois.

Vous pouvez retrouver ici notre infographie sur les délais de prescription en droit pénal.

I – La réforme des prescriptions en matière pénale 

Les délais de prescription en matière pénale avant le 1er mars 2017 

Les anciens délais de prescription de l’action publique

Pour rappel jusqu’au 28 février 2017 inclus, les délais de prescription de l’action publique étaient les suivants :

Pour les crimes : ancien article 7 du Code de procédure pénale

  • 10 ans pour les crimes de droit commun ;
  • 20 ans pour les crimes visés à l’article 706-47 du Code de procédure pénale : meurtre ou assassinat commis sur un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures etc.
  • 20 ans pour le crime visé à l’article 222-10 du Code pénal violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sur un mineur de quinze ans.

Pour les délits : ancien article 8 du Code de procédure pénale

  • 3 ans pour les délits de droit commun ;
  • 10 ans pour les délits visés à l’article 706-47 du Code de procédure pénale et commis contre des mineurs ;
  • 20 ans pour les délits prévus aux articles 222-12 (violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant + de 8 jours sur un mineur de 15 ans), 222-29-1 (agressions sexuelles autres que le viol) et 227-26 (atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans avec circonstance aggravante) du Code pénal.

Pour les contraventions :  ancien article 9 du Code de procédure pénale

  • 1 an pour les contraventions de droit commun.

Pour les infractions en matière de presse : article 65 de la loi du 29 juillet 1881

  • 3 mois

Les anciens délais de prescription de la peine

Pour rappel jusqu’au 28 février 2017 inclus, les délais de prescription de la peine étaient les suivants :

Pour les crimes : ancien article 133-2 du Code pénal

  • 20 ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Pour les délits : ancien article 133-3 du Code pénal

  • 5 ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

 Pour les contraventions : ancien article 133-4 du Code pénal

  • 3 ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Les nouveaux délais de prescription en matière pénale depuis le 1er mars 2017

Les nouveaux délais de prescription de l’action publique

Depuis le 1er mars 2017, les délais de prescription de l’action publique sont les suivants :

Pour les crimes : article 7 du Code de procédure pénale

  • 20 ans pour les crimes de droit commun ;
  • 30 ans pour les crimes visés aux articles 706-16, 706,26 et 706-167 du Code de procédure pénale : meurtre ou assassinat commis sur un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures etc.
  • 30 ans pour les crimes visés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du Code pénal : pratique eugénique, disparition forcée ;
  • Imprescriptibilité des crimes visés aux articles 211-1 à 212-3 du Code pénal : génocide, provocation publique et directe à commettre un génocide, crime contre l’humanité, participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité.

Depuis le 6 août 2018, le délai de prescription de l’action publique pour les crimes visés à l’article 706-47 du Code de procédure pénale a été allongé à 30 ans. Ce délai court à compter de la majorité de la victime.

Depuis le 23 avril 2021, si avant l’expiration du délai de prescription d’un viol sur un mineur, la même personne commet sur un autre mineur un autre viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le délai de prescription du viol initial est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

Pour les délits : article 8 du Code de procédure pénale

  • 6 ans pour les délits de droit commun ;
  • 10 ans pour les délits visés à l’article 706-47 du Code de procédure pénale et commis contre des mineurs ;
  • 20 ans pour les délits mentionnés aux articles 222-12 (violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant + de 8 jours sur un mineur de 15 ans), 222-29-1 (agressions sexuelles autres que le viol) et 227-26 (atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans avec circonstance aggravante) du Code pénal ;
  • 20 ans pour les délits visés aux articles 706-167, 706-16 et 706-26 du Code de procédure pénale.

Pour les contraventions :  article 9 du Code de procédure pénale

Pour les infractions en matière de presse : article 65 de la loi du 29 juillet 1881

  • 3 mois

Pour rappel, le délai de prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise sauf pour certaines infractions commises sur des mineurs, notamment celles des articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du Code pénal, où le délai court à compter de la majorité de la victime.

Les nouveaux délais de prescription de la peine

Depuis le 1er mars 2017, les délais de prescription de la peine sont les suivants :

Pour les crimes : article 133-2 du Code pénal

  • 20 ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive pour les crimes de droit commun ;
  • 30 ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive pour les crimes visés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du Code pénal, 706-16, 706-26 et 706-167 du Code de procédure pénale ;
  • Imprescriptibilité pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du Code pénal.

Pour les délits : article 133-3 du Code pénal

  • 6 ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive pour les délits de droit commun ;
  • 20 ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive pour les délits prévus aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du Code de procédure pénale.

 Pour les contraventions : article 133-4 du Code pénal

  • 3 ans révolus à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

L’article 133-4-1 du Code pénal indique que le délai de prescription des peines est interrompu par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l’application des peines et, pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui tendent à son exécution.

Le cas particulier des infractions occultes ou dissimulées

La loi du 27 février 2017 a créé un article 9-1 au sein du Code de procédure pénale qui prévoit que « le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. ».

Que faut-il entendre par infraction occulte ou dissimulée ?

L’article 9-1 du Code de procédure pénale définit l’infraction occulte comme étant l’infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire.

Tandis que l’infraction dissimulée est celle dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

En présence d’une infraction occulte ou dissimulée, le délai de prescription ne pourra, en tout état de cause, excéder 12 années révolues pour les délits et 30 années révolues pour les crimes à compter du jour où ladite infraction a été commise.

Les nouveaux actes interruptifs ou suspensifs de prescription

Les actes interruptifs du délai de prescription de l’action publique : article 9-2 du Code de procédure pénale

Ils sont au nombre de quatre :

  • tout acte émanant du ministère public ou de la partie civile tendant à la mise en mouvement de l’action publique prévu aux articles 81, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du Code de procédure pénale et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
  • tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la rechercher et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;
  • tout acte d’instruction accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;
  • tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.

Chacun des actes, jugements ou arrêts mentionnés fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.

Depuis le 23 avril 2021, le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou décisions susmentionnées intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.

Les actes suspensifs du délai de prescription de l’action publique : article 9-3 du Code de procédure pénale

Il est indiqué que tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription.

II – L’application immédiate des réformes de la prescription

La question de l’application dans le temps de ces deux réformes aurait pu être une question qui aurait mérité de s’interroger sur le caractère plus doux ou non des loi des 27 février 2017 et 3 août 2018.

Mais pour rappel l’article 112-2 4° du Code pénal dispose que « lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription des peines » sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur.

Avant la loi Perben 2 du 9 mars 2004, ce même article avait prévu une exception à cette application immédiate à savoir lorsque ces lois relatives à la prescription « auraient pour résultat d’aggraver la situation de l’intéressé ». Mais une telle exception n’existe désormais plus.

Cette position étant conforme à l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales selon la Cour européenne des Droits de l’Homme qui, dans un arrêt Coëme et autres c/ Belgique du 22 juin 2000, a indiqué que « les règles de prescription ne définissent pas les infractions et les peines qui les répriment et peuvent être regardées comme posant une simple condition préalable pour l’examen de l’affaire. ».

Pour savoir si une prescription est acquise il faut se placer sous l’empire de la loi ancienne comme l’a notamment rappelé la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 1997.


Grégory DORANGES

Avocat Spécialiste en Droit Pénal

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