Il peut arriver que vous vous présentiez dans les locaux de police ou de gendarmerie afin de porter plainte et que l’on vous incite à déposer une main courante en lieu et place de cette plainte pénale.
La main courante n’a pourtant pas les mêmes conséquences que la plainte pénale.
I – Différence entre la main courante et la plainte pénale
1.1. La main courante
La main courante est une déclaration faite aux services de police concernant un fait qui ne revêt pas nécessairement une coloration pénale. Elle vous permet, par exemple, de déclarer l’abandon du domicile par un conjoint.
Lorsque cette déclaration est effectuée auprès des services de gendarmerie elle ne s’intitulera pas “main courante” mais sera retranscrit sur un procès-verbal de renseignement judiciaire ou sur un compte-rendu de service.
L’avantage de la main courante est de dater avec certitude les faits et d’en garder une trace officielle.
L’inconvénient de la main courante est qu’elle ne permet pas, à elle seule, de saisir la justice pour la poursuite de la personne présentée comme l’auteur des faits.
1.2. Les plaintes pénales
Il existe deux types de plaintes bien distinctes : la plainte simple et la plainte avec constitution de partie civile.
1.2.1. La plainte simple
La plainte simple vous permet d’alerter les services de police ou de gendarmerie de l’infraction dont vous avez été victime. Par le biais de cet acte, vous sollicitez la saisine du procureur de la République afin qu’une enquête pénale soit diligentée en vue de la poursuite de l’auteur de ladite infraction.
Votre avocat pénaliste peut vous assister dans le cadre du dépôt de plainte.
1.2.2. La plainte avec constitution de partie civile
La plainte avec constitution de partie civile est l’acte par lequel vous saisissez le doyen des juges d’instruction afin de l’informer de l’existence d’une infraction pénale dont vous avez été victime et de votre souhait d’obtenir réparation de son préjudice.
L’article 85 du Code de procédure pénale précise qu’il n’est possible de se constituer partie civile qu’après avoir déposé une plainte civile et que cette dernière ait été classée sans suite ou bien que le procureur de la République n’y ait donné aucune suite après un délai de trois mois.
Cette “règle des trois mois” ne s’applique ni en matière de presse, ni en matière criminelle.
Votre avocat spécialiste en droit pénal peut vous assister dans le cadre d’une plainte avec constitution de partie civile.
Retrouvez ici notre infographie sur la constitution de partie civile.
II – Modalités du dépôt de plainte
2.1. Où déposer plainte ?
Vous devez déposer la plainte simple auprès des services de police ou de gendarmerie. Autrement dit, vous devez vous rendre dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie.
Toutefois, pour les atteintes aux biens (vol, escroquerie, dégradations ou destructions de biens privés, etc.) commises par un auteur inconnu, vous avez la possibilité d’effectuer une pré-plainte en ligne. Cela signifie que vous pouvez faire une déclaration de plainte directement sur Internet avant de la signer dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.
Hormis dans cette hypothèse bien particulière, la déclaration de plainte devra se faire directement dans les locaux des services de police ou de gendarmerie.
Bien que la police municipale ait compétence pour recevoir les plaintes, il vous est tout de même conseiller de vous rapprocher des services de la police nationale. D’une part, parce que les effectifs y sont plus importants et, d’autre part, parce que le risque de se retrouver face à des locaux fermés est moins important.
La plainte simple peut être déposée dans n’importe quel commissariat de police (ou brigade de gendarmerie) que ce soit celui de votre domicile, celui du lieu de commission de l’infraction, ou celui que vous aurez librement choisi.
L’article 15-3 du Code de procédure pénale dispose en effet que « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent ».
Exemple : une personne résidant à La Rochelle (17) et travaillant à Saintes (17) se fait agresser à Bordeaux (33). Elle pourra effectuer son dépôt de plainte dans le commissariat de police de La Rochelle, de Saintes, de Bordeaux ou dans tout autre commissariat de police de son choix.
Le commissariat choisi par le plaignant transmettra ensuite la plainte au commissariat de police territorialement compétent (Bordeaux dans notre exemple).
Pour autant, il est fréquemment constaté en pratique que les fonctionnaires de police vous demandent d’effectuer directement votre dépôt de plainte auprès du commissariat de police territorialement compétent.
Un tel comportement constitue une violation non seulement de l’article 15-3 du Code de procédure pénale, mais également de l’article 5 de la Charte de l’accueil du public et des victimes qui précise que « les services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales, quel que soit le lieu de commission ».
Pour rappel, cette Charte est affichée à l’accueil de tous les commissariats de police.
La plainte avec constitution de partie civile doit être déposée auprès du doyen des juges d’instruction près le Tribunal Judiciaire territorialement compétent.
Exemple : une personne résidant à La Rochelle (17) et travaillant à Saintes (17) se fait agresser à Bordeaux (33).
La plainte avec constitution de partie civile devra être adressée au doyen des juges d’instruction près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
2.2. Quand déposer plainte ?
La plainte simple peut être déposée à tout moment sous réserve que l’infraction ne soit pas prescrite.
Pour rappel, la durée de prescription varie en fonction de la nature de l’infraction. Elle est d’un an pour les contraventions, de six ans pour les délits de droit commun et de vingt ans pour les crimes de droit commun.
Retrouvez ici notre infographie sur la prescription en droit pénal.
Il convient de rappeler que même si l’infraction est prescrite, ce ne sont pas les services de police ou de gendarmerie qui seront habilités à refuser la plainte.
En effet, ils sont tenus de prendre la plainte et de la transmettre aux services du procureur de la République qui prendra la décision de poursuivre ou non. Si l’infraction est prescrite, celle-ci sera classée sans suite.
Exemple : Un délit de droit commun commis en janvier 2018 sera prescrit en janvier 2024. Si, en février 2024, une personne souhaite porter plainte pour ce délit, les fonctionnaires de police seront tenus de prendre sa plainte bien qu’il y ait de fortes chances que celle-ci soit ultérieurement classée sans suite par le procureur de la République.
Même si le délai de prescription n’est pas expiré, il est conseillé d’alerter les services de police le plus rapidement possible afin qu’ils puissent constater les faits et recueillir le plus d’éléments possibles.
N’hésitez pas à contacter votre avocat pénaliste pour vous assurer que votre plainte aboutisse.
2.3. Comment déposer plainte ?
Pour déposer plainte, il vous suffit de vous rendre dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie et ceci librement, c’est-à-dire sans avoir pris rendez-vous au préalable.
Afin de faciliter votre dépôt de plainte, vous devrez vous munir de différents éléments :
– votre pièce d’identité en cours de validité ;
– les éléments permettant de caractériser l’infraction : justificatifs médicaux (en cas d’agressions notamment), relevés bancaires et justificatifs d’opposition à son moyen de paiement (en cas de vol, ou d’escroquerie notamment), n°IMEI de son téléphone portable (en cas de vol du téléphone portable), etc.
Vous recevrez ensuite un récépissé de votre dépôt de plainte et pourrez demander une copie du procès-verbal de votre plainte.
Il est conseillé de demander la copie du procès-verbal de la plainte afin de s’assurer du bon suivi de la plainte ainsi déposée.
III – Conséquences du dépôt de plainte
La principale conséquence du dépôt de plainte est d’alerter les services du procureur de la République de l’existence d’une infraction.
Deux situations se présentent alors : le procureur de la République apporte une réponse, satisfaisante ou non, au dépôt de plainte ou aucune réponse n’est apportée.
Il convient de rappeler que le procureur de la République a l’opportunité des poursuites, conformément à l’article 40 du Code de procédure pénale, cela signifie qu’il apprécie librement les suites à donner aux plaintes et aux dénonciations qui sont portées à sa connaissance.
L’article 40-1 du Code de procédure pénale indique, en effet, qu’il peut :
– soit engager des poursuites ;
– soit mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites ;
– soit classer sans suite la procédure.
3.1. La réponse apportée par le procureur de la République
Le procureur de la République peut répondre favorablement à la plainte en décidant de poursuivre la personne mise en cause par le plaignant.
En pareille hypothèse, vous en serez informé et vous recevrez un « avis à victime » qui est un document écrit vous informant de la procédure choisie par le magistrat du Parquet, de la date et du lieu de l’audience et de la possibilité qui vous est offerte de vous constituer partie civile.
Si une information judiciaire est ouverte, c’est-à-dire si un juge d’instruction est saisi ce sera ce magistrat qui vous adressera l’avis à victime.
Dans l’hypothèse où le procureur de la République opte pour la procédure de comparution immédiate, vous ne recevrez pas de document écrit mais vous serez néanmoins informé par d’autres moyens de la date et du lieu de l’audience ainsi que de votre droit de vous constituer partie civile.
Le procureur de la République peut également répondre défavorablement à la plainte en décidant de la classer sans suite.
Le classement sans suite signifie que le procureur de la République n’entend pas poursuivre la personne mise en cause.
Le classement sans suite peut être notamment justifié par le fait que les faits reprochés ne constituent pas une infraction pénale, que l’auteur est inconnu ou que les recherches se sont avérées infructueuses.
3.2. L’absence de réponse apportée par le procureur de la République
Il peut arriver qu’aucune réponse, favorable ou non, ne soit apportée par le procureur de la République à la suite de la plainte déposée.
En pareille hypothèse, et si aucune réponse n’a été apportée depuis au moins trois mois à compter du dépôt de plainte, vous pourrez saisir le procureur de la République afin de connaître la suite qu’il entend donner aux faits qui ont été portés à sa connaissance.
Sans réponse du procureur de la République ou s’il classe sans suite la plainte, vous pourrez soit vous constituer partie civile auprès du doyen des juges d’instruction près le Tribunal Judiciaire, soit contester la décision du procureur de la République devant le procureur général près la Cour d’appel.
3.3. Le retrait de plainte
Plusieurs personnes s’interrogent sur le fait de savoir si le retrait d’une plainte pénale peut faire cesser les poursuites de la police et donc mettre un terme à la procédure pénale.
Le retrait de la plainte ne produit aucun effet sur les poursuites d’ores et déjà engagées.
Toutefois le dernier alinéa de l’article 6 du Code de procédure pénale indique que l’action publique s’éteint, et donc que les poursuites pénales s’achèvent, en cas de retrait de plainte lorsque la plainte est une condition nécessaire de la poursuite.
La plainte est une condition nécessaire de la poursuite en cas d’atteinte à la vie privée, en cas d’injure ou en cas de diffamation.
Si vous avez des questions, si vous souhaitez faire valoir vos droits. N’hésitez pas à contacter un avocat spécialiste en droit pénal.
Grégory DORANGES
Avocat Spécialiste en Droit Pénal