Comment contester une contravention pour usage de téléphone au volant

31 juillet 2025

De nombreux conducteurs se voient notifier une contravention pour avoir fait usage de leur téléphone alors qu’ils conduisaient leur véhicule. Pourtant, il arrive que l’usage effectif du téléphone fasse défaut ou que le procès-verbal présente des irrégularités.

I. C’EST QUOI L’INTERDICTION DE L’USAGE DU TÉLÉPHONE AU VOLANT ?

L’interdiction de l’usage du téléphone au volant est spécifiquement définie par l’article R. 412-6-1 du Code de la route. 

Ce texte dispose que “l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit.”

La notion d’usage doit ici être entendue au sens large. Ainsi, l’infraction est constituée dès lors que le téléphone est tenu en main, indépendamment du fait qu’un appel soit effectivement passé ou qu’un message SMS soit envoyé.

Il suffit que le conducteur manipule l’appareil, même brièvement pour que ce dernier puisse être sanctionné.

L’autre élément essentiel de l’infraction réside dans la condition tenant à la circulation effective du véhicule. La notion de circulation ne se limite pas aux phases de déplacement actif du véhicule mais inclut également les arrêts momentanés, par exemple à un feu rouge ou dans un embouteillage.

En revanche, la situation d’un véhicule stationné, moteur coupé, échappe au champ d’application de l’article R. 412-6-1 du Code de la route.

Enfin, il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article R.412-6-2 du Code de la routele fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit“.

II. LA VERBALISATION DE L’INTERDICTION DE L’USAGE DU TÉLÉPHONE AU VOLANT

A. La constatation de l’infraction par les forces de l’ordre

L’infraction d’usage du téléphone tenu en main peut être constatée de différentes façons :

  • par interception des forces de l’ordre

Un fonctionnaire de police ou de gendarmerie observe le comportement du conducteur et procède immédiatement à l’arrêt du véhicule afin de dresser un procès-verbal de contravention.

  • par constat visuel sans interception

L’infraction est relevée sans interception, sur la base d’une simple observation à distance par un fonctionnaire de police ou de gendarmerie situé à bord d’un véhicule banalisé ou se trouvant en position statique. Le conducteur est alors verbalement mis en cause sans confrontation immédiate, et reçoit un avis de contravention par voie postale, souvent plusieurs jours après les faits. .

  • par vidéoverbalisation

Dispositif technique de plus en plus répandu, en particulier en zone urbaine. Des caméras de surveillance ou des dispositifs embarqués dans des véhicules de police enregistrent des images de l’infraction présumée, transmises à un centre de traitement où les agents rédigent les procès-verbaux.

B. La valeur probatoire du procès-verbal 

Le procès-verbal rédigé par un agent verbalisateur revêt une valeur probatoire particulière car les mentions portées sur ledit procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire lorsqu’il s’agit de contraventions.

En effet, l’article 537 du Code de procédure pénale dispose que “les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.

La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins“.

Autrement dit, si vous contestez un procès-verbal il vous appartiendra de rapporter la preuve que les faits relatés sont inexacts ou mal qualifiés.

III. LA RECEVABILITÉ DE LA CONTESTATION

La recevabilité et l’efficacité d’une contestation d’une contravention pour usage de téléphone au volant dépendent essentiellement de votre capacité à remettre en cause l’un ou plusieurs des éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de sa constatation. Il ne s’agit pas d’invoquer une simple mésentente avec les forces de l’ordre ou une impression d’injustice.

L’absence d’usage effectif du téléphone ou la nature de l’objet manipulé

Comme évoqué précédemment, le simple fait pour un conducteur d’un véhicule en circulation de tenir un téléphone en main permet de retenir l’infraction. Il est donc parfaitement inutile de contester l’infraction en tentant uniquement de démontrer qu’aucun appel n’a é été effectué ou qu’aucun message n’a été envoyé ou reçu. 

En revanche, le simple fait de tenir en main un objet qui pourrait ressembler à un téléphone est insuffisant pour caractériser l’infraction. Il appartient en effet aux fonctionnaires de police ou de gendarmerie de préciser que l’objet tenu en main est un téléphone.

La situation du véhicule au moment des faits

Pour que l’infraction soit constituée, il faut que le véhicule soit en circulation. 

Est considéré comme étant en circulation : 

  • le véhicule qui roule ; 
  • le véhicule arrêté à un feu rouge ;
  • le véhicule arrêté dans une file de circulation dans un embouteillage ; 
  • le véhicule se trouvant momentanément sur la bande d’arrêt d’urgence.

Autrement dit, il ne faut pas que le véhicule soit dynamique.

En revanche, un conducteur garé sur une place de stationnement, moteur coupé, téléphone en main, ne peut être sanctionné sur le fondement de l’article R. 412-6-1 du Code de la route. 

IV. LA PROCÉDURE DE CONTESTATION 

Contester une contravention pour usage de téléphone au volant suppose de respecter avec rigueur un ensemble de formalités procédurales strictement encadrées par le Code de procédure pénale et le Code de la route. À défaut, et même si vos arguments sont valables, la contestation sera déclarée irrecevable.

A. Le délai pour contester

Il résulte des dispositions de l’article 529-2 du Code de procédure pénale, que vous disposez d’un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’envoi de l’avis de contravention pour formuler votre contestation.

À défaut de contestation dans ces délais, l’amende forfaitaire sera majorée.

B. La forme de la requête en contestation

La requête en exonération – c’est-à-dire la contestation – doit comporter un exposé précis et circonstancié des motifs de la contestation, rédigé de manière claire, structurée et juridiquement fondée. Il ne s’agit pas simplement de contester l’infraction de manière lapidaire, mais d’exposer les faits de façon détaillée, en articulant une argumentation reposant sur le droit applicable, la jurisprudence et les circonstances concrètes de l’infraction.

Votre requête doit être accompagnée des pièces justificatives.

C. Les suites de la contestation

À réception de la requête en exonération, l’officier du ministère public procèdera à un examen de recevabilité puis à un examen de fond de la contestation.

L’officier du ministère public pourra alors : 

  • soit classer sans suite la contravention, s’il estime que les éléments produits suffisent à démontrer l’absence d’infraction ou l’existence d’un doute raisonnable .

En pareille hypothèse, aucun point ne sera retiré de votre permis de conduire et vous n’aurez aucune amende à payer.

  • soit rejeter votre contestation, auquel cas vous pourrez être convoqué devant le tribunal de police compétent.

Lors de l’audience, vous pourrez présenter vos observations en étant ou non assisté par un avocat pénaliste. 

Vous n’êtes pas tenu de comparaître personnellement mais, si vous êtes absent, vous devrez mandater un avocat pour être représenté.

Doranges Avocat
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