I – L’ABUS DE BIENS SOCIAUX
L’abus de biens sociaux est un délit prévu aux articles L.241-3 et L.242-6 du Code de commerce.
Cette infraction bien connue en droit pénal des affaires consiste pour le dirigeant d’une société de capitaux de faire de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
Les biens sociaux concernés sont à la fois les biens mobiliers et les biens immobiliers mais également les biens corporels et incorporels de la société.
Le crédit social concerné porte notamment sur la renommée commerciale de la société.
Constitue ainsi un abus de biens sociaux :
- le fait pour le gérant d’une SARL d’utiliser les moyens de paiement de la société pour acheter des biens à des fins personnels ;
- le fait pour le Président d’une SAS de s’octroyer une rémunération excessive ;
- le fait pour le directeur général d’une SAS de détourner un prêt octroyer à la société ;
- le fait pour le dirigeant d’une SA de pratiquer une confusion systématique entre les fonds de la société et ses fonds propres ou entre les fonds des deux sociétés qu’il dirige.
L’abus de biens sociaux est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende.
Pour qu’il y ait abus de biens sociaux il faut être en présence d’une société et, plus précisément, d’une société de capitaux.
En outre, seuls les dirigeants des sociétés de capitaux peuvent commettre un abus de biens sociaux. Il s’agit ainsi :
- pour une société anonyme (SA) : le président, les administrateurs ou les directeurs généraux ;
- pour une société à responsabilité limitée (SARL) : les gérants ;
- pour une société par actions simplifiée (SAS) : le président, les administrateurs ou les directeurs généraux.
Il convient de préciser que pour pouvoir être poursuivi sur le fondement de l’abus de biens sociaux, il faut que les agissements reprochés au dirigeant découlent des pouvoirs inhérents à sa qualité.
Il faut entendre par dirigeants, non seulement les dirigeants de droits – c’est-à-dire ceux prévus par la loi ou par les statuts – mais également les dirigeants de fait.
Il convient également de rappeler qu’un salarié titulaire d’une délégation de pouvoir a le statut de dirigeant et, de ce fait, peut se voir reprocher un abus de biens sociaux.
II – L’ABUS DES BIENS D’UNE SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION
L’article L.247-8 du Code de commerce indique que constitue un délit le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi de :
- faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
- céder tout ou partie de l’actif de la société en liquidation contrairement aux règles applicables.
Ce délit voisin de l’abus de biens sociaux est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 9.000 euros d’amende.
III – LA BANQUEROUTE
La banqueroute est un délit prévu par les dispositions de l’article L.654-2 du Code de commerce.
Pour que cette infraction soit caractérisée il faut, qu’après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le dirigeant – de droit ou de fait- ou le liquidateur de la société a:
- dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
- détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société débitrice ;
- frauduleusement augmenté le passif de la société débitrice ;
- tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
- a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
La banqueroute ne concerne donc que les personnes morales en état de cessation des paiements. Mais le juge pénal n’est pas lié par la date de cessation des paiements fixé par le tribunal judiciaire ou par le tribunal de commerce.
La banqueroute est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
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Le cabinet DORANGES AVOCAT intervient régulièrement aux côtés des chefs d’entreprise souhaitant bénéficier de conseils en matière de gestion du risque pénal.