
I – C’EST QUOI LE FICHIER DES PERSONNES RECHERCHÉES ?
Le FPR peut être consulté lors de la réalisation des enquêtes administratives, prévues par le Code de la sécurité intérieure et par le Code de la défense, ou lors de l’instruction des demandes relatives à la réglementation relative :
- aux étrangers ;
- aux titres d’identité et de voyage ;
- aux visages ;
- aux autorisations de voyage ;
- à l’acquisition de la nationalité française ;
- aux armes, aux munitions et aux explosifs ;
- aux permis de conduire.
Le FPR comprend différentes catégories et notamment :
- AL : aliénés ;
- E : police générale des étrangers ;
- IT : interdiction du territoire ;
- M : mineurs fugueurs ;
- PJ : recherches de police judiciaire ;
- R : opposition à résidence en France ;
- S : sûreté de l’État ;
- T : débiteur envers le Trésor ;
- TE : opposition à l’entrée en France ;
- V : évadés ;
- X : personnes disparues.
II – QUE CONTIENT LE FICHIER DES PERSONNES RECHERCHÉES ?
2.1. LES PERSONNES INSCRITES AU FPR
- les personnes faisant l’objet des décisions judiciaires mentionnées à l’article 230-19 du Code de procédure pénale ;
- les personnes faisant l’objet d’une recherche pour les besoins d’une enquête de police judiciaire.
Peuvent également être inscrites au FPR :
- les personnes de nationalité étrangère pour lesquelles il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public susceptible de justifier que l’accès au territoire français leur soit refusé ;
- les ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne faisant l’objet d’une mesure restrictive de voyage, interdisant l’entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l’Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;
- les personnes mineures faisant l’objet d’une opposition à la sortie du territoire ;
- les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s’étant soustraites à l’autorité des personnes qui en ont la garde ;
- les personnes faisant l’objet d’un signalement en qualité de débiteurs de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l’objet d’un recouvrement public ;
- les personnes recherchées en vue de l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou évadées d’un tel établissement ;
- les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;
- les personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de stade ;
- les personnes qui font l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
- les personnes faisant l’objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;
- les personnes faisant l’objet d’une mesure administrative de retrait d’un permis de conduire obtenu indûment ;
- les personnes qui, au terme du délai prévu n’ont pas restitué au Préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul ;
- les personnes qui font l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d’obtenir illégalement la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport ;
- les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée ;
- les étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour et ceci pendant sa période de validité ;
- les étrangers faisant l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français et ceci pendant sa période de validité ;
- les étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion ;
- les étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence ;
- les personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire ;
- les personnes auxquelles a été notifiée une décision d’interdiction de sortie du territoire et qui n’ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d’identité dans le délai prévu ;
- les étrangers qui font l’objet d’une interdiction administrative du territoire ;
- les personnes qui font l’objet d’une interdiction de séjour dans tout ou partie d’un département.
- l’état civil, le surnom, le sexe et la nationalité ;
- les informations permettant d’évaluer l’exactitude des données d’identité déclarées par la personne inscrite ;
- l’adresse du dernier domicile connu de la personne ;
- le lieu de commission des faits ayant, le cas échéant, justifié l’inscription de la personne ;
- l’évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne qui, selon les cas suivants : est armée, violente, s’est enfuie ou échappée, présente un risque de suicide ; est impliquée dans un acte de terrorisme, est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique ;
- les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu’éléments de signalement des personnes ;
- les photographies ;
- le numéro de dossier au fichier des auteurs d’infractions terroristes ou au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ;
- le numéro national d’identification étranger ;
- le numéro de dossier du permis de conduire.
Sont enregistrées les informations relatives suivantes :
- les motifs de la recherche ;
- les actes judiciaires ou administratifs justifiant l’inscription dans le traitement ou nécessaires à l’exécution des mesures requises en cas de contrôle ;
- l’autorité à l’origine de la décision ayant conduit à l’inscription de la fiche ;
- l’état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), la nationalité et le numéro de téléphone des titulaires de l’autorité parentale.
À l’issue de ce délai de six mois, les données à caractère personnel et les informations relatives à la personne inscrite sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l’administration du FPR.
III – QUI PEUT ACCÉDER AU FICHIER DES PERSONNES RECHERCHÉES ?
- les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le Préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
- les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
- les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l’Office national anti-fraude, ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
- les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le Préfet, et chargés.
IV – COMMENT OBTENIR COMMUNICATION DES DONNÉES INSCRITES DANS LE FICHIER DES PERSONNES RECHERCHÉES ?
- sûreté de l’État ;
- défense ou sécurité publique ;
- personnes mineures faisant l’objet d’une opposition à la sortie du territoire ou ayant quitté le domicile, ou s’étant soustraite à l’autorité des personnes qui en ont la garde ;
- personnes débitrices de l’État ;
- personnes disparues ;
- personnes interdites de stades.
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