I – LE CONTRÔLE D’IDENTITÉ
Dans son rapport daté du 6 décembre 2023, la Cour des comptes a estimé qu’environ 47 millions de contrôles d’identité avaient été réalisés en 2021. Un tiers de ces contrôles d’identité a été effectué lors de contrôles routiers.
1.1. Définition du contrôle d’identité
L’article 78-1 du Code de procédure pénale dispose que toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué par les autorités de police.
Il existe trois types de contrôles d’identité : les contrôles d’identité judiciaires, les contrôles d’identité administratifs, les contrôles d’identité Schengen.
Le contrôle d’identité judiciaire est prévu à l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du Code de procédure pénale et a pour finalité la recherche et la poursuite des auteurs et des complices d’infractions pénales.
Le contrôle d’identité administratif est prévu à l’article 78-2 alinéa 8 du Code de procédure pénale qui dispose que “l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens“.
Le contrôle d’identité Schengen est prévu à l’article 78-2 alinéas 9 et suivants du Code de procédure pénale.
Ce type de contrôle d’identité ne sera pas abordé ici.
Le contrôle d’identité ne doit être confondu ni avec le relevé d’identité prévu à l’article 78-6 du Code de procédure pénale, ni avec la vérification d’identité prévue à l’article 78-3 du Code de procédure pénale.
1.2. Déroulement du contrôle d’identité
Nos développements porteront uniquement sur le contrôle d’identité judiciaire.
Qui peut effectuer un contrôle d’identité ?
Le contrôle d’identité est effectué par un officier de police judiciaire ou, sous l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint.
La personne contrôlée peut justifier de son identifié par tout moyen.
Ainsi, et contrairement à une idée reçue le contrôle d’identité n’impose pas de donner sa pièce d’identité au fonctionnaire de police ou de gendarmerie.
Qui peut faire l’objet d’un contrôle d’identité ?
Une personne peut faire l’objet d’un contrôle d’identité lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle :
- a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- se préparer à commettre un crime ou un délit ;
- est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
- a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
- fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
A ainsi été validé le contrôle d’identité d’un groupe d’individus lavant, à une heure tardive, des véhicules non immatriculées et déchargeant d’une camionnette deux motocross non immatriculées.
L’article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit également que “sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat“.
Dans une décision QPC du 24 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a rappelé que “la mise en œuvre des contrôles ainsi confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes“.
Que faire en cas de contrôle d’identité discriminatoire ?
Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2016, la Cour de cassation a indiqué q’un contrôle d’identité “réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable” est un contrôle d’identité discriminatoire.
Dans cette décision, la Cour de cassation a considéré qu’une différence de traitement ” justifiée par des éléments objectifs, en ce que la personne contrôlée répondait au signalement de l’un des suspects” ne présente pas de caractère discriminatoire.
C’est à la personne se prétendant victime d’un contrôle d’identité discriminatoire de le prouver en apportant ” des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l’existence d’une discrimination”.
Un contrôle d’identité qui présente un caractère discriminatoire constitue une faute lourde “résultant d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire“.
La personne victime d’un contrôle d’identité discriminatoire pourra donc engager la responsabilité de l’État pour faute lourde sur le fondement des dispositions de l’article L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire.
II – LE RELEVÉ D’IDENTITÉ
Le relevé d’identité, prévu à l’article 78-6 du Code de procédure pénale, permet à un agent de police judiciaire adjoint de demander à un contrevenant de lui fournir son identité afin qu’il puisse dresser un procès-verbal de constat d’une ou plusieurs contraventions qu’il est habilité à constater.
Le relevé d’identité s’apparente au contrôle d’identité dans la mesure où il permet de demander l’identité d’une personne. Pour autant, il s’en distingue dans la mesure où la finalité du relevé d’identité est de permettre d’établir un procès-verbal de constat d’une contravention.
III – LA VÉRIFICATION D’IDENTITÉ
La vérification d’identité est prévue à l’article 78-3 du Code de procédure pénale qui dispose notamment que si celui qui fait l’objet d’un contrôle d’identité “refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires”.
Il convient que la personne faisant l’objet d’une vérification d’identité ne peut être retenue que le temps strictement exigé par l’établissement de son identité.
En tout état de cause la durée de la rétention ne peut excéder quatre heures ou huit heures à Mayotte et en Guyane. Ce délai court à compter du début du contrôle d’identité.
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N’hésitez pas à contacter le cabinet DORANGES AVOCAT si vous souhaitez contester un contrôle d’identité.